Commission Regulation (EC) No 568/2005 of 14 April 2005 amending Regulation (EC) No 1159/2003 laying down detailed rules of application for the 2003/04, 2004/05 and 2005/06 marketing years for the import of cane sugar under certain tariff quotas and preferential agreements and amending Regulations (EC) No 1464/95 and (EC) No 779/96
Règlement (CE) no 568/2005 de la Commissiondu 14 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 1159/2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 22, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 6,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)L'expérience acquise au cours de la campagne de commercialisation 2003/2004, qui était la première période de livraison d'application du règlement (CE) no 1159/2003 de la CommissionJO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11). a démontré qu'il convient d'apporter des améliorations aux modalités de gestion prévues par ledit règlement, notamment en ce qui concerne la détermination des quantités des obligations de livraison du sucre préférentiel ACP-Inde.(2)Afin de garantir la prévisibilité requise pour le bon déroulement des opérations commerciales, il convient que la Commission, avant le début de la période de livraison concernée, détermine provisoirement les quantités des obligations de livraison selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.(3)Pendant la période de livraison, lorsque les réalisations effectives des années précédentes sont mieux connues, il convient de fixer ces quantités sous réserve de modification possible si des informations ultérieures plus précises étaient disponibles. Il est également nécessaire d’arrêter, sans préjudice des investigations à entreprendre, une méthode pour traiter, dans le cadre de la détermination des quantités des obligations de livraison, les quantités nominales des certificats d’importation dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée.(4)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1159/2003 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 est remplacé par le texte suivant:
"Article 91.La Commission détermine, selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, les quantités des obligations de livraison de chaque pays d’exportation concerné, en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement.2.La détermination des quantités des obligations de livraison pour une période de livraison:a)est établie prévisionnellement avant le 1er mai précédant la période en question;b)est adoptée avant le 1er février de la période en question;c)est occasionnellement ajustée au cours de la période en question si des informations nouvelles le rendent nécessaire et notamment pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés.Les obligations de livraison prises en compte pour la délivrance des certificats visés à l’article 4, sont égales aux quantités déterminées en vertu du premier alinéa, le cas échéant ajustées conformément aux décisions arrêtées au titre des articles 3 et 7 du protocole ACP et de l’accord Inde.3.Les quantités des obligations de livraison sont déterminées en application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde, ainsi que des articles 11 et 12 du présent règlement, en tenant compte notamment:a)des livraisons effectivement constatées au cours des périodes de livraison précédentes;b)des quantités déclarées comme n’ayant pas pu être livrées, conformément à l’article 7 du protocole ACP et de l’accord Inde.Dans le cas où les quantités nominales pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés dépassent les quantités de livraison effectivement constatées pour les périodes de livraison précédentes, sans préjudice des résultats des investigations à entreprendre par les autorités compétentes, les quantités nominales des certificats dont l’importation effective dans la Communauté n’a pas pu être constatée sont ajoutées aux quantités visées au premier alinéa, point a).4.Les ajustements visés au paragraphe 2, point c), peuvent comporter des transferts des quantités entre deux périodes de livraison consécutives, dans la mesure où cela n’entraîne pas de perturbations du régime d’approvisionnement visé à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001.5.Le total, pour chaque période de livraison, des quantités des obligations de livraison pour les différents pays d'exportation concernés, est importé comme sucre préférentiel ACP-Inde dans le cadre des obligations de livraison à droit zéro.L'obligation de livraison pour les campagnes 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, porte le numéro d'ordre suivant: "sucre préférentiel ACP-Inde: no 09.4321"."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 avril 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission