Commission Regulation (EC) No 422/2005 of 14 March 2005 amending Regulation (EC) No 94/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Règlement (CE) no 422/2005 de la Commissiondu 14 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3)., et notamment son article 12,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CE) no 2826/2000 définit les critères à utiliser pour déterminer les marchés et les produits au profit desquels des actions d'information et/ou de promotion peuvent être mises en œuvre sur le marché intérieur. Ces thèmes et produits sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 94/2002 de la CommissionJO L 17 du 19.1.2002, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1803/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 4)..(2)L’article 4 du règlement (CE) no 2826/2000 dispose que la Commission établit tous les deux ans une liste des thèmes et produits visés à l’article 3 de ce règlement.(3)Les huiles de graines d'origine communautaire, en particulier l'huile de colza, ainsi que le miel et les produits de l'apiculture sont des produits pour lesquels l'équilibre du marché pourrait être amélioré par la mise en œuvre d'actions d'information et/ou de promotion générique, et notamment par la communication aux consommateurs d'informations adéquates et actualisées sur les qualités, la valeur nutritionnelle et le goût de ces produits, ainsi que sur les normes qui leur sont applicables, y compris en matière d'étiquetage. Il convient par conséquent d'inclure ces produits à l'annexe I du règlement (CE) no 94/2002.(4)Afin d'encourager la consommation de produits de qualité dans le secteur de la viande, il est approprié de faire en sorte que toutes les viandes de qualité produites conformément à un régime de qualité communautaire ou national puissent bénéficier des actions de promotion. Il convient par conséquent d'inclure ces produits à l'annexe I du règlement (CE) no 94/2002.(5)Pour des raisons de clarté et de simplification, il y a lieu d’inclure les thèmes de l’annexe I a) et les produits de l’annexe I b) du règlement (CE) no 94/2002 dans une liste unique englobant à la fois les thèmes et les produits, et d’inclure, pour chaque produit et thème, les dispositions y afférentes des lignes directrices pour la promotion sur le marché intérieur de l’annexe III dudit règlement.(6)Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP), d'une indication géographique protégée (IGP) ou d'une spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1215/2004 de la Commission (JO L 232 du 1.7.2004, p. 21). ou au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). et les produits issus de l'agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20). sont des produits de qualité dont la production et la consommation constituent une priorité dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient par conséquent d'inclure ces produits à l'annexe I du règlement (CE) no 94/2000 pour qu'ils puissent bénéficier de toutes les actions de promotion et d'information prévues dans le régime de promotion du marché intérieur.(7)Il est nécessaire d'établir de nouvelles lignes directrices concernant les produits nouvellement ajoutés en vue d'atteindre les résultats attendus des actions de promotion et de réviser les lignes directrices existantes afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le marché et de la politique agricole commune, ainsi que des enseignements tirés de l'évaluation des actions de promotion et d'information les plus récentes.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 94/2002 en conséquence.(9)Après adoption de ces mesures, la première échéance pour la présentation des demandes d’aide communautaire concernant des programmes de promotion est le 31 janvier. Cela laisse peu de temps aux organisations proposantes et aux États membres pour rendre leurs propositions conformes aux dispositions du règlement nouvellement modifié ou pour élaborer de nouvelles propositions. C’est pourquoi il importe que le présent règlement entre en vigueur après le 31 janvier.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion du comité de gestion conjoint "Promotion des produits agricoles",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: