Commission Regulation (EC) No 394/2005 of 8 March 2005 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and derogating from Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 394/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, points c), d) et q),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 (JO L 345 du 20.11.2004, p. 85). introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé sur cette base au niveau national, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et d’adapter certains aspects des règles en vigueur.(2)En particulier, il convient de préciser le champ d’application de la définition des cultures pluriannuelles en ce qui concerne, d’une part, les conditions d’admissibilité à l’aide des terres à mettre en jachère et, d’autre part, le régime d’aide aux cultures énergétiques visé à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/2004 prévoit que, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant. Il importe de préciser que cette disposition doit faire référence à des fractions existantes d’un droit de même nature, tels des droits normaux, des droits de mise en jachère ou des droits accompagnés d’une autorisation conformément à l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003.(4)Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 795/2004, les agriculteurs qui transfèrent des hectares par une vente ou un bail ne peuvent bénéficier du mécanisme prévu par cet article. Dans la mesure où l’objectif de ce mécanisme n’est pas compromis par l’achat, la vente ou la location d’un nombre équivalent d’hectares, il faut faire en sorte que le mécanisme puisse également s’appliquer en pareil cas.(5)L’article 10 du règlement (CE) no 795/2004 dispose que, dans des circonstances particulières, une partie du montant de référence peut être reversée à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il convient d’autoriser les États membres à appliquer cette réduction au-dessus d’un plafond à définir.(6)L’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/20004 assimile la location à l’achat de terres à des fins d’investissement. Il convient également de prendre en considération les investissements dans la capacité de production effectués sous la forme d’une location.(7)L’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 tient compte du cas des agriculteurs qui se trouvent dans une situation particulière due au fait qu’ils ont acheté des terres affermées durant la période de référence. Il y a lieu de préciser le champ d’application de la disposition en donnant une définition des conditions de bail à prendre en considération.(8)L’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. Il y a lieu de préciser les conditions d’application de cette disposition.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(10)À compter du 1er janvier 2006, l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004JO L 161 du 30.4.2004, p. 48., permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Étant donné que, jusqu’au 31 décembre 2004, ces pratiques sont compatibles avec les règles existantes en matière de paiements directs et que les agriculteurs pourraient à nouveau y être autorisés au titre de cette nouvelle disposition à compter du 1er janvier 2006, le fait d’interrompre ces pratiques pendant un an poserait de graves problèmes financiers aux agriculteurs qui y sont habitués et occasionnerait des difficultés pratiques et spécifiques en termes d’admissibilité des terres au bénéfice de l’aide. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité de la mesure et de permettre aux agriculteurs, dans les États membres dans lesquels une telle décision serait prise, de prendre à temps leur décision d’ensemencement, il est nécessaire et dûment justifié de prévoir, par dérogation au règlement (CE) no 1782/2003, l’application de cette option en 2005.(11)Le régime de paiement unique étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que le présent règlement s’applique avec effet rétroactif à partir de cette date.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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