1) à l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: "c) "cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu’elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission , à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.JO L 38 du 12.2.2000, p. 1 .Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, et dans le cas de superficies qui font également l’objet d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 dudit règlement, les taillis à rotation rapide (code NCex06029041 ),Miscanthus sinensis (code NCex06029051 ),Phalaris arundicea (alpiste roseau) (code NCex12149090 ) sont à considérer comme des cultures pluriannuelles. Toutefois, aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme hectares admissibles au bénéfice de l’aide:les superficies plantées de ces cultures entre le 30 avril 2004 et le10 mars 2005 ,les superficies plantées de ces cultures avant le 30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le30 avril 2004 et le10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.
d) "cultures pluriannuelles", les cultures des produits suivants: Code NC 07091000 Artichauts 07092000 Asperges 07099090 Rhubarbe 081020 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 081030 Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau 081040 Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium "
----------------------JO L 38 du 12.2.2000, p. 1 .2) à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement si l'agriculteur doit encore déclarer ou transférer un droit au paiement ou une fraction d'un droit au paiement avec une fraction d'hectare après avoir déclaré ou transféré des droits au paiement ou des fractions de droits au paiement existants de même nature." 3) à l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d'hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l'agriculteur." 4) à l'article 10, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Les États membres peuvent fixer un plafond au-dessus duquel le paragraphe 1 s'applique." 5) à l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Un bail à long terme dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 15 mai 2004 au plus tard est considéré comme un achat de terres ou comme un investissement dans la capacité de production aux fins de l'application du paragraphe 1."6) à l'article 22, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: "Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par "terres cédées à bail", des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale." 7) à l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur, est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d'application du régime de paiement unique à l'exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d'une année civile."8) l'article 47 est remplacé par le texte suivant: "Article 47 Dépassement des plafonds Lorsque la somme des montants à verser au titre de chacun des régimes prévus aux articles 66 à 71 du règlement (CE) n o 1782/2003 dépasse le plafond établi conformément à l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, le montant à allouer est réduit proportionnellement pour l'année considérée."