Commission Regulation (EC) No 394/2005 of 8 March 2005 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and derogating from Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 394/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15)., et notamment son article 145, points c), d) et q),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1974/2004 (JO L 345 du 20.11.2004, p. 85). introduit les modalités d’application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé sur cette base au niveau national, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et d’adapter certains aspects des règles en vigueur.(2)En particulier, il convient de préciser le champ d’application de la définition des cultures pluriannuelles en ce qui concerne, d’une part, les conditions d’admissibilité à l’aide des terres à mettre en jachère et, d’autre part, le régime d’aide aux cultures énergétiques visé à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003.(3)Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/2004 prévoit que, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant. Il importe de préciser que cette disposition doit faire référence à des fractions existantes d’un droit de même nature, tels des droits normaux, des droits de mise en jachère ou des droits accompagnés d’une autorisation conformément à l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003.(4)Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 795/2004, les agriculteurs qui transfèrent des hectares par une vente ou un bail ne peuvent bénéficier du mécanisme prévu par cet article. Dans la mesure où l’objectif de ce mécanisme n’est pas compromis par l’achat, la vente ou la location d’un nombre équivalent d’hectares, il faut faire en sorte que le mécanisme puisse également s’appliquer en pareil cas.(5)L’article 10 du règlement (CE) no 795/2004 dispose que, dans des circonstances particulières, une partie du montant de référence peut être reversée à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il convient d’autoriser les États membres à appliquer cette réduction au-dessus d’un plafond à définir.(6)L’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 795/20004 assimile la location à l’achat de terres à des fins d’investissement. Il convient également de prendre en considération les investissements dans la capacité de production effectués sous la forme d’une location.(7)L’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 tient compte du cas des agriculteurs qui se trouvent dans une situation particulière due au fait qu’ils ont acheté des terres affermées durant la période de référence. Il y a lieu de préciser le champ d’application de la disposition en donnant une définition des conditions de bail à prendre en considération.(8)L’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. Il y a lieu de préciser les conditions d’application de cette disposition.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 795/2004 en conséquence.(10)À compter du 1er janvier 2006, l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004JO L 161 du 30.4.2004, p. 48., permet aux États membres de décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Étant donné que, jusqu’au 31 décembre 2004, ces pratiques sont compatibles avec les règles existantes en matière de paiements directs et que les agriculteurs pourraient à nouveau y être autorisés au titre de cette nouvelle disposition à compter du 1er janvier 2006, le fait d’interrompre ces pratiques pendant un an poserait de graves problèmes financiers aux agriculteurs qui y sont habitués et occasionnerait des difficultés pratiques et spécifiques en termes d’admissibilité des terres au bénéfice de l’aide. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité de la mesure et de permettre aux agriculteurs, dans les États membres dans lesquels une telle décision serait prise, de prendre à temps leur décision d’ensemencement, il est nécessaire et dûment justifié de prévoir, par dérogation au règlement (CE) no 1782/2003, l’application de cette option en 2005.(11)Le régime de paiement unique étant applicable à compter du 1er janvier 2005, il convient que le présent règlement s’applique avec effet rétroactif à partir de cette date.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:1)à l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:"c)"cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu’elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la CommissionJO L 38 du 12.2.2000, p. 1., à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, et dans le cas de superficies qui font également l’objet d’une demande d’aide aux cultures énergétiques prévue à l’article 88 dudit règlement, les taillis à rotation rapide (code NC ex06029041), Miscanthus sinensis (code NC ex06029051), Phalaris arundicea (alpiste roseau) (code NC ex12149090) sont à considérer comme des cultures pluriannuelles. Toutefois, aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme hectares admissibles au bénéfice de l’aide:les superficies plantées de ces cultures entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005,les superficies plantées de ces cultures avant le 30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.d)"cultures pluriannuelles", les cultures des produits suivants:
Code NC
07091000Artichauts
07092000Asperges
07099090Rhubarbe
081020Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
081030Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau
081040Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium"
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JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.
2)à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement si l'agriculteur doit encore déclarer ou transférer un droit au paiement ou une fraction d'un droit au paiement avec une fraction d'hectare après avoir déclaré ou transféré des droits au paiement ou des fractions de droits au paiement existants de même nature."3)à l'article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les hectares transférés par une vente ou un bail qui ne sont pas remplacés par un nombre correspondant d'hectares sont inclus dans le nombre d’hectares que déclare l'agriculteur."4)à l'article 10, le paragraphe 6 suivant est ajouté:"6.Les États membres peuvent fixer un plafond au-dessus duquel le paragraphe 1 s'applique."5)à l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Un bail à long terme dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 15 mai 2004 au plus tard est considéré comme un achat de terres ou comme un investissement dans la capacité de production aux fins de l'application du paragraphe 1."6)à l'article 22, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:"Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par "terres cédées à bail", des terres qui, au moment de l’achat ou après l’achat, faisaient l’objet d’un bail qui n’a jamais été renouvelé sauf lorsque le renouvellement était imposé par une obligation légale."7)à l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:"4.Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le pourcentage des droits au paiement utilisés par un agriculteur, est calculé sur la base du nombre de droits au paiement qui lui sont alloués au cours de la première année d'application du régime de paiement unique à l'exclusion des droits au paiement vendus avec les terres; ces droits doivent être utilisés au cours d'une année civile."8)l'article 47 est remplacé par le texte suivant:
"Article 47Dépassement des plafondsLorsque la somme des montants à verser au titre de chacun des régimes prévus aux articles 66 à 71 du règlement (CE) no 1782/2003 dépasse le plafond établi conformément à l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, le montant à allouer est réduit proportionnellement pour l'année considérée."
Article 2Par dérogation à l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent décider pour l'année 2005 d'appliquer l'article 51, point b), deuxième alinéa, dudit règlement, modifié par le règlement (CE) no 864/2004.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 mars 2005.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission