Commission Regulation (EC) No 349/2005 of 28 February 2005 laying down rules on the Community financing of emergency measures and of the campaign to combat certain animal diseases under Council Decision 90/424/EEC
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Règlement (CE) no 770/2008 de la Commissiondu 1er août 2008modifiant le règlement (CE) no 349/2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil, 308R0770, 2 août 2008
Règlement (CE) no 349/2005 de la Commissiondu 28 février 2005fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Les articles 3, 4, 6 et 11 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaireJO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). prévoient que les États membres bénéficient, moyennant le respect de certaines règles, de la participation financière de la Communauté pour l’éradication des maladies et dans les situations visées auxdits articles.(2)L’article 6, paragraphe 3, et l’article 11, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE précisent que des décisions relatives à cette participation financière devront définir les dépenses éligibles, et les articles 4 et 11 renvoient aux dispositions, notamment de procédure, de l’article 3.(3)L’article 40 bis de la décision 90/424/CEE dispose que les dépenses financées au titre de ladite décision sont gérées directement par la Commission, conformément à l’article 148 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1..(4)Toutefois, le règlement (CE) no 1258/1999 ne prévoit pas de règles concernant la gestion desdits crédits. En outre, la décision 90/424/CEE détermine des conditions d’éligibilité à la participation financière de la Communauté. Ces conditions doivent être clarifiées.(5)Il paraît justifié, dans un souci de simplification et de transparence de la gestion financière desdits crédits, de garantie de l’égalité de traitement des États membres et de prévention du risque de surévaluation des animaux ou produits éligibles à une indemnisation, d’apporter des précisions et de fixer les règles applicables aux demandes de remboursement introduites par les États membres, notamment concernant le délai du paiement au propriétaire des animaux et produits, et les valeurs éligibles au financement communautaire.(6)Il convient, pour assurer une saine gestion financière, de disposer rapidement d’informations relatives à la gestion de la maladie, et notamment d’estimations régulières sur les dépenses encourues par les États membres.(7)Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.(8)Au regard des particularités de l’élevage des équidés et de leurs conséquences quant à la gestion des maladies qui les affectent, il convient d’exclure les équidés du champ d’application du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE.(9)Il est nécessaire de préciser le taux à appliquer pour la conversion des demandes de remboursement soumises en monnaie nationale au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1..(10)Il importe, en matière d’audits financiers, de préciser les modalités selon lesquelles ces audits seront menés.(11)La Commission doit avoir la possibilité de modifier les délais et les réductions des dépenses éligibles prévus dans le présent règlement si des justifications fondées sont apportées par les États membres, notamment concernant l’adaptation des prescriptions administratives aux exigences du présent règlement.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: