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a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis , paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés; b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.
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a) à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination; b) aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis , et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.