Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
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Règlement (CE) no 602/2006 de la Commissiondu 18 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil par la mise à jour des exigences en matière de données, 306R0602, 19 avril 2006
Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseildu 12 janvier 2005relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangersLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de la Banque centrale européenne rendu conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traitéJO C 296 du 6.12.2003, p. 5.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du13 décembre 2004.,considérant ce qui suit:(1)Le traité dispose que la Commission présente des rapports au Conseil afin de permettre à celui-ci de surveiller l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec certaines grandes orientations.(2)En vertu du traité, la Commission doit soumettre des propositions au Conseil pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune et le Conseil doit autoriser la Commission à ouvrir les négociations nécessaires.(3)La mise en œuvre et le réexamen des accords commerciaux, y compris l'accord général sur le commerce des services (AGCS)JO L 336 du 23.12.1994, p. 191. et l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)JO L 336 du 23.12.1994, p. 214., ainsi que les négociations actuelles et à venir sur de nouveaux accords, nécessitent la mise à disposition des informations statistiques pertinentes.(4)Le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la CommunautéJO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1). (SEC 95) établit le cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, dans le but d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.(5)Le plan d'action concernant les obligations statistiques dans le cadre de l'Union économique et monétaire (UEM) présenté au Conseil en septembre 2000 et les troisième, quatrième et cinquième rapports sur les progrès réalisés en la matière, qui ont également reçu l'appui du Conseil, prévoient la transmission de comptes trimestriels européens par le secteur institutionnel dans un délai de quatre-vingt dix jours. La communication en temps opportun de données trimestrielles sur la balance des paiements est une condition préalable à l'établissement de ces comptes trimestriels européens.(6)Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprisesJO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation des statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et la performance des entreprises dans la Communauté et définit les caractéristiques devant être collectées dans ce domaine.(7)Le règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en eurosJO L 344 du 28.12.2001, p. 13. a eu un impact direct sur la collecte des statistiques; un relèvement du seuil prévu dans ce règlement aurait une incidence importante sur le volume des déclarations imposées aux entreprises ainsi que sur la qualité des statistiques des balances des paiements des États membres, notamment dans les États membres qui recourent à des modes de collecte fondés sur les règlements.(8)Le manuel de la balance des paiements du Fonds monétaire international, l'orientation de la Banque centrale européenne (BCE) du 2 mai 2003 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de changeJO L 131 du 28.5.2003, p. 20., le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies et la définition de référence des investissements directs internationaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définissent les règles générales pour l'établissement de statistiques sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.(9)En matière de statistiques sur la balance des paiements, la BCE et la Commission coordonnent, lorsqu'elles le jugent opportun, leurs travaux sur les problèmes posés par l'établissement de ces statistiques. Le présent règlement précise notamment les informations statistiques que la Commission doit obtenir des États membres pour produire des statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Afin d'élaborer et de diffuser ces statistiques communautaires, la Commission et les États membres se consultent mutuellement sur les questions concernant la qualité des données fournies et leur diffusion.(10)Le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secretJO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003. dispose que les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission à l'autorité communautaire (Eurostat) de données statistiques confidentielles lorsqu'un acte de droit communautaire régissant une statistique communautaire prévoit la transmission de ces données.(11)Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenneJO L 318 du 27.11.1998, p. 8. établit un régime de confidentialité qui s'applique aux informations statistiques confidentielles transmises à la BCE.(12)La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaireJO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003..(13)Il est à l'évidence nécessaire de produire des statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers respectant des normes communes en matière de qualité statistique.(14)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes communes de qualité pour la production de statistiques comparables sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(15)Afin de garantir l'exécution des obligations établies dans le présent règlement, les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres peuvent avoir besoin d'accéder à des sources de données administratives, comme les répertoires d'entreprises tenus par d'autres institutions publiques, ainsi qu'à d'autres bases de données contenant des informations sur les opérations et les positions transfrontalières, lorsque ces données sont indispensables pour produire les statistiques communautaires.(16)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: