Commission Regulation (EC) No 118/2005 of 26 January 2005 modifying Annex VIII to Council Regulation (EC) No 1782/2003 and establishing budgetary ceilings for partial or optional implementation of the Single Payment Scheme and annual financial envelopes for Single Area Payment Scheme provided for in that Regulation
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  • Règlement (CE) no 570/2005 de la Commissiondu 14 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 118/2005, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour les paiements directs à accorder conformément à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 305R0570, 15 avril 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 118/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par ce règlement, 305R0118R(01), 3 mai 2005
Règlement (CE) no 118/2005 de la Commissiondu 26 janvier 2005modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la superficie prévu par ce règlement LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1)., et notamment son article 64, paragraphe 2, son article 70, paragraphe 2, son article 71, paragraphe 2, son article 143 ter, paragraphe 3, et son article 145, point i),considérant ce qui suit:(1)Pour les États membres qui ont recours à l'option prévue à l'article 62 du règlement (CE) no 1782/2003, et en fonction de l'information communiquée conformément à l'article 145, point i), de ce règlement, il convient de réviser les montants indiqués à l’annexe VIII dudit règlement.(2)Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2005 le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.(3)Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs exclus du régime de paiement unique pour les États membres qui ont recours en 2005 à l’option prévue à l’article 70 du règlement (CE) no 1782/2003.(4)Il convient de fixer pour 2005 les plafonds budgétaires applicables aux paiements directs énumérés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui ont recours à la période transitoire prévue à l’article 71 de ce règlement.(5)Par souci de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2005 après déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 66 à 70 du règlement (CE) no 1782/2003 des plafonds révisés de l’annexe VIII dudit règlement.(6)Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles pour 2005 conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 et mettront en œuvre en 2005 le régime de paiement unique prévu au titre IV bis de ce règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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