Commission Regulation (EC) No 117/2005 of 26 January 2005 introducing Community surveillance of imports of certain footwear products originating in certain third countries
Règlement (CE) no 117/2005 de la Commissiondu 26 janvier 2005établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1)., et notamment son article 11, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le régime de contingentement des produits du secteur de la chaussure établi dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 65 du 8.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1985/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 43). est venu à expiration le 1er janvier 2005.(2)Le 7 décembre 2004, la Commission a été informée par certains États membres qu’il conviendrait d’appliquer des mesures de surveillance sur des produits du secteur de la chaussure en vertu du règlement (CE) no 3285/94.(3)L’industrie communautaire de la chaussure se compose en grande partie de petites et moyennes entreprises dont la plupart sont situées dans des régions qui offrent peu d’autres sources d’emploi. Ce secteur résiste donc mal à la concurrence d’importations à bas prix originaires en particulier de la République populaire de Chine.(4)Face à cette concurrence des importations, le secteur communautaire de la chaussure a, ces dernières années, procédé à une vaste restructuration en concentrant sa production sur des produits plus haut de gamme qui sont aussi des produits ayant fait l’objet de contingents. Ces produits représentent environ 85 % de la production du secteur de la chaussure dans la Communauté. Cette restructuration a entraîné une forte réduction de la capacité et de la main-d’œuvre. En dépit de ces efforts, le secteur communautaire de la chaussure continue de perdre de la production et des parts de marché en raison d’importations étrangères à bon marché.(5)Au cours de la période 2000-2003, les importations de produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine non soumises à des contingents ont augmenté de manière spectaculaire tant en termes absolus qu’en termes de parts du marché communautaire, les prix étant nettement inférieurs aux prix de produits équivalents fabriqués dans la Communauté. L’augmentation moyenne des importations a été de 59 % entre 2000 et 2003 et la différence moyenne des prix de 21 %.(6)Les conditions qui prévalent sur le marché pour tous les produits du secteur de la chaussure étant les mêmes, il est vraisemblable que la récente libéralisation entraînera une augmentation substantielle similaire des importations. Sur la base de l’évolution récente des importations de chaussures, la suppression des contingents 2005 pourrait entraîner un doublement des importations à court terme susceptible de causer la perte de parts de marché pour l’industrie communautaire de l’ordre de 6 % ainsi que la perte de 17000 emplois. On peut donc considérer qu'il y a menace de dommage à l'encontre des producteurs communautaires aux fins de l'article 11 du règlement (CE) no 3285/94.(7)Cet impact probable est tellement important que, dans l’intérêt de la Communauté, les importations de certains produits du secteur de la chaussure doivent faire l’objet du système de surveillance communautaire préalable de manière à disposer d’informations statistiques permettant l’analyse rapide des tendances à l’importation. Les chaussures concernées, essentiellement des chaussures de qualité moyenne à élevée, sont celles pour lesquelles la production reste importante dans la Communauté et peuvent donc être considérées comme sensibles. Une surveillance préalable imposée par un régime automatique d'octroi de licences d'importation applicable jusqu'au 31 janvier 2006 constituerait le moyen le plus rapide d’obtenir des informations claires sur les premiers effets de la suppression de ces contingents étant donné qu’un régime a posteriori est plus lent à produire des données significatives.(8)Afin d’obtenir une vue générale des tendances à l’importation de produits du secteur de la chaussure, il convient aussi d’établir un système a posteriori de suivi douanier pour les importations de toutes les chaussures de toutes provenances. Cela comprend les produits devant faire l’objet d’une surveillance préalable. Lorsque le système de surveillance a posteriori sera pleinement opérationnel, la surveillance préalable pourra être levée, au plus tard le 31 janvier 2006.(9)La mise en place du marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs communautaires quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.(10)Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié; il devrait être valable dans toute la Communauté.(11)Afin de garantir la transparence, les États membres et la Commission doivent procéder à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire.(12)L'octroi des documents de surveillance, tout en étant assujetti à des conditions uniformes au niveau communautaire, devrait être confié aux administrations nationales.(13)Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication afin que les données puissent être collectées le plus rapidement possible,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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