Commission Directive 2005/70/EC of 20 October 2005 amending Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for certain pesticides in and on cereals and certain products of animal and plant origin (Text with EEA relevance)
Directive 2005/70/CE de la Commissiondu 20 octobre 2005modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/118/CE de la Commission (JO L 327 du 16.12.2003, p. 25)., et notamment son article 5,vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE de la Commission (JO L 219 du 24.8.2005, p. 29)., et notamment son article 10,vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE., et notamment son article 10,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/48/CE., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Les substances actives existantes suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: le glyphosate par la directive 2001/99/CE de la CommissionJO L 304 du 21.11.2001, p. 14., le chlorprophame par la directive 2004/20/CE de la CommissionJO L 70 du 9.3.2004, p. 32. et le bromoxynil et l’ioxynil par la directive 2004/58/CE de la CommissionJO L 120 du 24.4.2004, p. 26..(2)Les nouvelles substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: le diméthénamide-p et le flurtamone par la directive 2003/84/CE de la CommissionJO L 247 du 30.9.2003, p. 20. Directive modifiée par la directive 2004/64/CE (JO L 125 du 28.4.2004, p. 42)., le propoxycarbazone et le zoxamide par la directive 2003/119/CE de la CommissionJO L 325 du 12.12.2003, p. 41., le flazasulfuron et la pyraclostrobine par la directive 2004/30/CE de la CommissionJO L 77 du 13.3.2004, p. 50., le quinoxyfen par la directive 2004/60/CE de la CommissionJO L 120 du 24.4.2004, p. 39. Directive modifiée par la directive 2004/97/CE (JO L 301 du 28.9.2004, p. 53). et le mépanipyrim par la directive 2004/62/CE de la CommissionJO L 125 du 28.4.2004, p. 38..(3)L’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives concernées a eu lieu sur la base de l’évaluation des informations fournies à propos des utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour autoriser la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).(4)Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. En ce qui concerne le chlorprophame et le glyphosate, le Codex contient un certain nombre de TMR. Il existe déjà des TMR communautaires fixées dans les directives 76/895/CEE pour le chlorprophame (directive 82/528/CEE du Conseil)JO L 234 du 9.8.1982, p. 1. et dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le glyphosate (directive 1998/82/CE du Conseil)JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.. Celles-ci ont été prises en compte lors de la fixation des TMR concernées par les ajustements apportés par la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un avenir proche n’ont pas été prises en considération. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n’a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.(5)Les rapports d’examen de la Commission élaborés aux fins de l’inscription des substances actives concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque c’est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L’exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne. Il a été tenu compte des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). et de l’avis du comité scientifique des plantes sur la méthodologie employéeAvis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).. Il a été calculé que les TMR proposées sur cette base n’entraînent pas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence.(6)Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d’utilisations non autorisées de produits phytosanitaires, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.(7)L’établissement à l’échelon communautaire de TMR provisoires n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d’autres utilisations des substances actives concernées. Au terme de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(8)Il convient dès lors d’ajouter ou de remplacer toutes les TMR générées par l’utilisation desdits produits phytosanitaires aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l’interdiction de leur utilisation et pour protéger le consommateur. Lorsque les TMR ont déjà été déterminées dans les annexes desdites directives, il y a lieu de les modifier. Lorsque les TMR n’ont pas encore été déterminées, il y a lieu de les fixer pour la première fois.(9)Le glyphosate est utilisé comme ester ou comme sel. Dans le cas du sel de glyphosate-trimésium, le résidu du cation triméthylsulfonium présente également un risque toxicologique. Il est dès lors nécessaire de fixer également des TMR pour ce cation.(10)Il convient par conséquent de supprimer les dispositions de la directive 76/895/CEE fixant des TMR pour le chlorprophame.(11)Il convient donc de modifier les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en conséquence.(12)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: