Commission Directive 2005/21/EC of 7 March 2005 adapting to technical progress Council Directive 72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehiclesText with EEA relevance
Directive 2005/21/CE de la Commissiondu 7 mars 2005adaptant au progrès technique la directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhiculesJO L 190 du 20.8.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commission (JO L 125 du 16.5.1997, p. 21)., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 72/306/CEE fait partie d'une série de directives particulières entrant dans le cadre de la procédure d'agrément établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13)..(2)Par conséquent, les dispositions énoncées dans la directive 70/156/CEE relative aux systèmes de véhicules, aux composantes et aux unités techniques séparées s'appliquent à la directive 72/306/CEE.(3)L'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEEJO L 225 du 10.8.1992, p. 1., prévoit l'équivalence entre les directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (NU-CEE). Il est donc nécessaire d'aligner les exigences techniques relatives à la source lumineuse de l'opacimètre utilisé pour mesurer l'opacité des gaz d'échappement avec le règlement 24 NU-CEE et les normes internationales. Il convient également d'aligner le carburant utilisé pour mesurer l'opacité des gaz d'échappement avec celui autorisé pour la mesure des émissions, indiqué dans la directive 88/77/CEE du ConseilJO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10)..(4)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé par la directive 70/156/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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