Commission Directive 2005/21/EC of 7 March 2005 adapting to technical progress Council Directive 72/306/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehiclesText with EEA relevance
Directive 2005/21/CE de la Commissiondu 7 mars 2005adaptant au progrès technique la directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhiculesJO L 190 du 20.8.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commission (JO L 125 du 16.5.1997, p. 21)., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 72/306/CEE fait partie d'une série de directives particulières entrant dans le cadre de la procédure d'agrément établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13)..(2)Par conséquent, les dispositions énoncées dans la directive 70/156/CEE relative aux systèmes de véhicules, aux composantes et aux unités techniques séparées s'appliquent à la directive 72/306/CEE.(3)L'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEEJO L 225 du 10.8.1992, p. 1., prévoit l'équivalence entre les directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (NU-CEE). Il est donc nécessaire d'aligner les exigences techniques relatives à la source lumineuse de l'opacimètre utilisé pour mesurer l'opacité des gaz d'échappement avec le règlement 24 NU-CEE et les normes internationales. Il convient également d'aligner le carburant utilisé pour mesurer l'opacité des gaz d'échappement avec celui autorisé pour la mesure des émissions, indiqué dans la directive 88/77/CEE du ConseilJO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission (JO L 107 du 18.4.2001, p. 10)..(4)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique créé par la directive 70/156/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLes annexes de la directive 72/306/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2Avec effet à partir du 9 mars 2006, les États membres:n'accorderont plus l'homologation CE conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, etpourront refuser l'homologation nationale,d'un nouveau type de véhicule pour des motifs concernant l'émission de polluants par des moteurs diesel s'il ne respecte pas les dispositions de la directive 72/306/CEE, telle que modifiée par la présente directive.La présente directive n'annule aucun agrément préalablement accordé conformément à la directive 72/306/CEE et n'empêche pas l'extension de ces agréments conformément aux dispositions de la directive en vertu de laquelle ils ont été accordés à l'origine.
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 mars 2006. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent la présente directive à compter du 9 mars 2006.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2005.Par la CommissionMarkos KyprianouMembre de la CommissionANNEXELa liste des annexes figurant entre les articles et l'annexe I de la directive 72/306/CEE est remplacée comme suit:MODIFICATIONS À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 72/306/CEE1.Au point 5.2.2.1, "Annexe VI" est remplacé par "Annexe V".Au point 5.3.2, "Annexe VI" est remplacé par "Annexe V".Au point 5.4, "Annexe VII" est remplacé par "Annexe VI".Au point 7.2.1.2, "Annexe VI" est remplacé par "Annexe V".MODIFICATIONS À L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 72/306/CEE2.La section 3.2 est remplacée comme suit:"3.2.CombustibleLe carburant de référence utilisé est celui spécifié à l'annexe IV de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée en dernier lieu, qui convient aux limites d'émission par rapport auxquelles le véhicule ou le moteur est homologué."Au point 3.4, "Annexe VII" est remplacé par "Annexe VI" et "Annexe VIII" est remplacé par "Annexe VII".Au point 4.2, "Annexe VI" est remplacé par "Annexe V".3.L'annexe V est supprimée.4.L'annexe VI devient l'annexe V.5.L'annexe VII devient l'annexe VI.La section 3.3 est remplacée comme suit:"3.3.Source lumineuseLa source lumineuse doit être une lampe à incandescence dotée d'une température de couleur comprise dans la plage de 2800 à 3250 K ou d'une diode électroluminescente (DEL) verte à crête spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre la formation de suies par des moyens qui n'influencent la base de mesure que dans les limites prescrites par le fabricant."6.L'annexe VIII devient l'annexe VII.Aux rubriques 2.16, 2.17 et 2.2.3, "Annexe VII" est remplacé par "Annexe VI"."LISTE DES ANNEXESAnnexe I:Définitions, demande d'homologation CE, octroi de l'homologation CE, symbole du coefficient d'absorption corrigé, spécifications et essais, modifications du type, conformité de la productionAppendice 1:Document d'informationAppendice 2:Certificat d'homologationAnnexe II:Exemple du symbole du coefficient d'absorption corrigéAnnexe III:Essai à vitesse constante de la courbe de pleine chargeAnnexe IV:Essai sous accélération libreAnnexe V:Valeurs limites applicables dans l'essai à vitesses constantesAnnexe VI:Caractéristiques des opacimètresAnnexe VII:Installation et utilisation de l'opacimètre"