Commission Directive 2005/16/EC of 2 March 2005 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive 2005/16/CE de la Commissiondu 2 mars 2005modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/102/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 9)., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),Après avoir consulté les États membres concernés,considérant ce qui suit:(1)La directive 2000/29/CE prévoit certaines mesures contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également certaines zones conçues comme des zones protégées.(2)En raison d’une erreur matérielle dans l’acte d’adhésion de 2003, la liste des comtés de Suède reconnus en tant que zones protégées en ce qui concerne Leptinotarsa decemlineata Say était incorrecte et doit être rectifiée.(3)Il résulte d’informations fournies par le Danemark que cet État membre ne doit plus être reconnu comme une zone protégée en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, étant donné que la présence de cet organisme nuisible est désormais établie au Danemark.(4)Il résulte d’informations fournies par le Royaume-Uni que la présence de Dendroctonus micans Kugelan est désormais établie dans certaines parties du Royaume-Uni. Par conséquent, il y a lieu de limiter la zone protégée en ce qui concerne Dendroctonus micans Kugelan à l’Irlande du Nord. En outre, il y a également lieu de limiter la zone protégée en ce qui concerne cet organisme à l’île de Man et à Jersey.(5)Il résulte d’informations fournies par l’Estonie que Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. n’est pas présent dans cet État membre. Par conséquent, l’Estonie peut être reconnue comme une zone protégée en ce qui concerne cet organisme.(6)Il résulte d’informations fournies par l’Italie et d’informations supplémentaires collectées par l'Office alimentaire et vétérinaire lors d’une mission en Italie en mai 2004 que la présence du virus de Citrus tristeza est désormais établie dans cet État membre. Par conséquent, l’Italie ne doit plus être reconnue comme une zone protégée en ce qui concerne le virus de Citrus tristeza.(7)Il résulte de la législation phytosanitaire suisse que le canton du Tessin n’est plus reconnu en tant que zone protégée en Suisse en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Il y a lieu d’adapter les règles relatives aux importations dans la Communauté afin d'abroger le traitement spécial accordé aux végétaux originaires du Tessin.(8)En raison d’une erreur matérielle dans la préparation de la directive 2004/31/CE de la CommissionJO L 85 du 23.3.2004, p. 18., les exigences spécifiques pour l’introduction et les mouvements des végétaux de Vitis à Chypre telles que prévues au point 21.1 de la partie B de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE ont été supprimées par erreur. Par conséquent, il y a lieu de modifier ladite annexe.(9)Afin de renforcer les protections phytosanitaires des semences communautaires de Medicago sativa L. et les semences certifiées communautaires de Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L., il y a lieu que lesdites semences soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire lorsqu’elles circulent, autrement que localement, dans la Communauté.(10)Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 2000/29/CE.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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