1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 2) le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 3, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai."
Commission Regulation (EC) No 2250/2004 of 27 December 2004 amending Regulations (EEC) No 429/90, (EC) No 2571/97, (EC) No 174/1999, (EC) No 2771/1999, (EC) No 2799/1999, (EC) No 214/2001, (EC) No 580/2004, (EC) No 581/2004 and (EC) No 582/2004 as regards the time limits for the submission of tenders and for the communication to the Commission
règlement (CEE) n o 429/90 de la Commission du20 février 1990 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté ,JO L 45 du 21.2.1990, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 94 ).règlement (CE) n o 2571/97 de la Commission du15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ,JO L 350 du 20.12.1997, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/2004.règlement (CE) n o 2771/1999 de la Commission du16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait ,JO L 333 du 24.12.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2004 (JO L 333 du 9.11.2004, p. 4 ).règlement (CE) n o 2799/1999 de la Commission du17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre ,JO L 340 du 31.12.1999, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1992/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 11 ).règlement (CE) n o 214/2001 de la Commission du12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre ,JO L 37 du 7.2.2001, p. 100 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1838/2004 (JO L 322 du 23.10.2004, p. 3 ).règlement (CE) n o 580/2004 de la Commission du26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ,JO L 90 du 27.3.2004, p. 58 .règlement (CE) n o 581/2004 de la Commission du26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre etJO L 90 du 27.3.2004, p. 64 .règlement (CE) n o 582/2004 de la Commission du26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudreJO L 90 du 27.3.2004, p. 67 .
1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 2) le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné."
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1) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 2) À l'article 17 ter , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1. Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 16, paragraphe 3, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai." 3) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 4) À l'article 24 bis , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1. Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires ainsi que la quantité de beurre mis en vente. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le beurre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné."
1) À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 2) À l’article 30, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné."
1) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 2) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture du délai visé à l’article 14, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires. Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai." 3) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le délai pour la soumission des offres de chacune des adjudications particulières expire les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles)." 4) À l'article 24 bis , paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai si le lait écrémé en poudre est disponible pour la vente dans l’État membre concerné."