Commission Regulation (EC) No 2203/2004 of 21 December 2004 amending Regulation (EEC) No 1859/82 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Règlement (CE) no 2203/2004 de la Commissiondu 21 décembre 2004modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenneJO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)., et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1859/82 de la CommissionJO L 205 du 13.7.1982, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 730/2004 (JO L 113 du 20.4.2004, p. 8). fixe le nombre d’exploitations comptables par circonscription. Le nombre d'exploitations comptables à sélectionner par circonscription peut être supérieur ou inférieur de 20 % sans que cet écart puisse entraîner une diminution du nombre total d'exploitations comptables par État membre.(2)Étant donné la difficulté de la gestion financière d’une telle mesure, le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1388/2004 (JO L 255 du 31.7.2004, p. 5). introduit une limitation par État membre quant au nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies éligible au financement communautaire. Pour des raisons de clarté et de cohérence, il convient de traduire cette modification dans le règlement (CEE) no 1859/82. Il y a lieu de maintenir une certaine souplesse quant au nombre d’exploitations comptables par circonscription tant que le nombre total d’exploitations comptables de l’État membre concerné est respecté.(3)Compte tenu de la limitation par État membre du nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies éligible au financement communautaire, il convient d’adapter le nombre d’exploitations comptables fixé à l’annexe I pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France et le Luxembourg afin de maintenir la taille réelle de l’échantillon.(4)En raison de modifications des limites entre circonscriptions, il y a lieu d’adapter le nombre d’exploitations comptables par circonscription en Suède.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1859/82 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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