Commission Regulation (EC) No 2124/2004 of 14 December 2004 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland provided for in Council Regulation (EC) No 1922/2004
Règlement (CE) no 2124/2004 de la Commissiondu 14 décembre 2004portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1922/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de SuisseJO L 331 du 5.11.2004, p. 7., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1922/2004 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits à titre autonome et transitoire pour la période allant de la date de son entrée en vigueur au 30 juin 2005 pour l’importation de 4600 têtes de tous bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. En vertu de l’article 2 dudit règlement, les modalités d’application sont fixées conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999.(2)Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d’appliquer la méthode de l’examen simultané visé à l’article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Pour être éligibles au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. (ci-après dénommé l’"accord").(4)Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de l’année 2003, étant donné qu’un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience a démontré que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable. Il convient d’autoriser les opérateurs de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Chypre, et de Malte (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.(5)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(6)Afin d’éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004, de fixer une garantie relative aux droits d’importation, d’exclure la possibilité de transmettre des certificats d’importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués.(7)Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient que chaque demande respecte un nombre maximal et un nombre minimal de têtes.(8)Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par l’ajout de certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25). et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)..(10)Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)L’expérience montre que, afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(12)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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