Commission Regulation (EC) No 2124/2004 of 14 December 2004 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland provided for in Council Regulation (EC) No 1922/2004
Règlement (CE) no 2124/2004 de la Commissiondu 14 décembre 2004portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de bovins vivants d’un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) no 1922/2004 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1922/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de SuisseJO L 331 du 5.11.2004, p. 7., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1922/2004 prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits à titre autonome et transitoire pour la période allant de la date de son entrée en vigueur au 30 juin 2005 pour l’importation de 4600 têtes de tous bovins vivants pesant plus de 160 kg et originaires de Suisse. En vertu de l’article 2 dudit règlement, les modalités d’application sont fixées conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1254/1999.(2)Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d’appliquer la méthode de l’examen simultané visé à l’article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Pour être éligibles au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. (ci-après dénommé l’"accord").(4)Afin d’éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu’ils échangent véritablement des quantités d’une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d’assurer une bonne gestion, il convient d’exiger des opérateurs concernés qu’ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de l’année 2003, étant donné qu’un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L’expérience a démontré que l’achat d’un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable. Il convient d’autoriser les opérateurs de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Slovénie, d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Chypre, et de Malte (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), à introduire leur demande sur la base des importations en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.(5)Étant donné que ces critères sont à contrôler, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l’État membre où l’importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).(6)Afin d’éviter la spéculation, il convient d’interdire l’accès au contingent aux importateurs n’exerçant plus d’activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2004, de fixer une garantie relative aux droits d’importation, d’exclure la possibilité de transmettre des certificats d’importation et de limiter, pour un opérateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués.(7)Afin d’assurer une plus grande égalité d’accès au contingent tout en garantissant un nombre d’animaux commercialement rentable par demande, il convient que chaque demande respecte un nombre maximal et un nombre minimal de têtes.(8)Il y a lieu de prévoir que des droits d’importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l’application d’un pourcentage unique de réduction.(9)Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par l’ajout de certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25). et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10)..(10)Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que, en ce qui concerne la garantie relative aux droits d’importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(11)L’expérience montre que, afin d’assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l’achat, au transport et à l’importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.(12)En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 30 juin 2005 pour l’importation de 4600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d’un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 ou 01029079.Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4203.2.Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord.
Article 21.Pour bénéficier du contingent visé à l’article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre concerné, qu’il a importé au cours de l’année 2003 au moins 50 animaux relevant des codes NC 010210 et 010290. Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.2.Les opérateurs des nouveaux États membres peuvent demander des droits d’importation sur la base des importations visées au paragraphe 1 en provenance de pays qui étaient pour eux des pays tiers en 2003.3.La preuve des importations est apportée exclusivement à l’aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par l’autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l’État membre visée à l’article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.4.Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2004, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d’aucune attribution.5.Une société issue de la fusion d’entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
Article 31.Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.2.La demande de droits d’importation:doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes,etne peut porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n’en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.3.Les demandes de droits d’importation doivent être présentées avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.4.Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande relative au contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.5.Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées.Toute notification, y compris la communication "néant", s’effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
Article 41.À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.2.En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cent têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 51.Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation.2.Des certificats d’importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.3.Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
Article 61.L’importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d’un ou plusieurs certificats d’importation.2.Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés.Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus.3.Les certificats d’importation sont délivrés à la demande et au nom de l’opérateur qui a obtenu des droits d’importation.4.La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:a)dans la case 8, le pays d’origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;b)dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée:01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 ou 01029079;c)dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent (09.4203) et au moins l’une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2124/2004Nařízení (ES) č. 2124/2004Forordning (EF) nr. 2124/2004Verordnung (EG) Nr. 2124/2004Määrus (EÜ) nr 2124/2004Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004Regulation (EC) No 2124/2004Règlement (CE) no 2124/2004Regolamento (CE) n. 2124/2004Regula (EK) Nr. 2124/2004Reglamentas (EB) Nr. 2124/20042124/2004/EK rendeletRegolament (KE) Nru 2124/2004Verordening (EG) nr. 2124/2004Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004Regulamento (CE) n.o 2124/2004Nariadenie (ES) č. 2124/2004Uredba (ES) št. 2124/2004Asetus (EY) N:o 2124/2004Förordning (EG) nr 2124/2004.
Article 71.Par dérogation aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.2.Aucun certificat n’est valable après le 30 juin 2005.3.La garantie relative au certificat d’importation s’élève à 20 euros par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.4.Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.5.En application de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l’intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d’importation.6.Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n’a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:l’original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l’ouverture par ce dernier d’un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur,le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés,l’exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l’adresse du titulaire du certificat.
Article 8Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE32004R2124_fr_img_1