Commission Regulation (EC) No 2092/2004 of 8 December 2004 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland
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  • Règlement (CE) no 1830/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse, 32006R1830, 14 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission,du 22 décembre 2006,portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenneRectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 32006R196532006R1965R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 32008R0749, 31 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 381/2009 de la Commissiondu 8 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse, 32009R0381, 9 mai 2009
  • Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commissiondu 29 janvier 2013portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse(texte codifié), 32013R0082, 30 janvier 2013
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
Article premier1.Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex02102090, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé "le contingent").Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4202.2.Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.3.Aux fins du présent règlement, on entend par "viande séchée désossée", des morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d'au moins 18 mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l'air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). La matière sèche dans le produit fini se situe entre 41 et 53 %.
Article 21.L'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation.2.L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 3 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.L'original du certificat d'authenticité est conservé par cette autorité.3.Dans la limite des quantités qu’il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.4.L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.Toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y afférent avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ces cas, la garantie relative aux certificats d'importation est équivalente au montant correspondant au droit de douane plein fixé dans le tarif douanier commun. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celle qui est fixée à l'article 4 du règlement (CE) no 1445/1995.5.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, une des mentions énumérées à l’annexe I.
Article 31.Le certificat d'authenticité visé à l'article 2 est établi en un original et deux copies, imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, conformément au modèle figurant à l'annexe II. Il peut également être imprimé et rempli dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays exportateur.Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.2.Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.3.L'original du certificat et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.4.Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l'original.5.La définition de la viande séchée désossée prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est clairement indiquée dans le certificat.6.Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe III.Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 41.Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste de l'annexe III que:a)s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné;b)s’il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;c)s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature.2.La liste de l'annexe III peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), du présent article n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent.
Article 5Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 6Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. et du règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 7Les autorités des pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs, ainsi que les noms et signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. Toute modification ultérieurement apportée aux cachets ou aux noms est également communiquée à la Commission dans les meilleurs délais. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 7 bis1.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;b)au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 8Le règlement (CE) no 2424/1999 est abrogé.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions visées à l’article 2, paragraphe 5en bulgareСушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент (ЕО) № 2092/2004en espagnolCarne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2092/2004en tchèqueVykostěné sušené hovězí maso — nařízení (ES) č. 2092/2004en danoisTørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2092/2004en allemandΕntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2092/2004en estonienKuivatatud kondita veiseliha — määrus (EÜ) nr 2092/2004en grecΑποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004en anglaisDried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004en françaisViande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2092/2004en italienCarni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004en lettonŽāvēta atkaulota liellopu gaļa — Regula (EK) Nr. 2092/2004en lituanienDžiovinta iškaulinėta jautiena — Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004en hongroisSzárított kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendeleten maltaisĊanga mniexfa mingħajr għadam — Regolament (KE) Nru 2092/2004en néerlandaisGedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2092/2004en polonaisSuszona wołowina bez kości — Rozporządzenie (WE) nr 2092/2004en portugaisCarne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2092/2004en roumainCarne de vită dezosată uscată — Regulamentul (CE) nr. 2092/2004en slovaqueSušené vykostené hovädzie mäso — nariadenie (ES) č. 2092/2004en slovènePosušeno goveje meso brez kosti — Uredba (ES) št. 2092/2004en finnoisKuivattua luutonta naudanlihaa — asetus (EY) N:o 2092/2004en suédoisΤorkat benfritt nötkött — förordning (EG) nr 2092/2004ANNEXE IIANNEXE IIIListe des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des certificats d'authenticitéSUISSEOffice fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.ANNEXE IV
Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 2092/2004État membre: …Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrésDu: … au: …Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantité(kilogrammes de poids de produit)
09.4202
ANNEXE V
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 2092/2004État membre: …Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisésDu: … au: …Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantités non utilisées(kilogrammes de poids de produit)
09.4202
ANNEXE VI
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 2092/2004État membre: …Application de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2092/2004Quantités de produits mis en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation)Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordreCatégorie(s) de produitsQuantité mise en libre pratique(kilogrammes de poids de produit)
09.4202

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