Commission Regulation (EC) No 2092/2004 of 8 December 2004 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland
Modified by
  • Règlement (CE) no 1830/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse, 306R1830, 14 décembre 2006
Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1)L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. (ci-après dénommé "l’accord"), adopté au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom, prévoit des importations en exonération de droits d'une quantité de 1200 tonnes par an de viandes d'animaux de l'espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090. (2)En raison de la crise liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les parties ont indiqué dans la déclaration commune concernant le secteur de la viande incluse dans l'acte final dudit accordJO L 114 du 30.4.2002, p. 352. que, à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée jusqu’à la levée des restrictions à l’importation imposées à la Suisse par certains États membres. Le règlement (CE) no 2424/1999 de la Commission du 15 novembre 1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du ConseilJO L 294 du 16.11.1999, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée en provenance de Suisse, sur une base pluriannuelle, représentant un volume annuel de 700 tonnes, pour la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante. (3)Lors de sa troisième réunion, qui s'est tenue à Bruxelles le 4 décembre 2003, le comité mixte de l'agriculture a conclu qu'après l'adoption de la décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accordJO L 23 du 28.1.2004, p. 27. entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord et la levée ultérieure des mesures de restriction appliquées par les États membres à la Suisse, il convenait d’appliquer dans les meilleurs délais les concessions prévues dans l'accord. Toutefois, compte tenu de la modification des règles d’origine, il a été jugé nécessaire, d'un commun accord, d'accorder suffisamment de temps aux opérateurs pour s'adapter et prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les stocks éventuels. C’est pourquoi il a été convenu d’appliquer les nouvelles concessions à compter du 1er janvier 2005. (4)Il convient donc d’établir les modalités d’application sur une base pluriannuelle pour des importations en exonération de droits d'une quantité de 1200 tonnes par an, à compter du 1er janvier 2005, de viandes d'animaux de l'espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090 originaires de Suisse. (5)Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits concernés doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation. (6)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004.. (7)Afin d'assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est opportun de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment, des indications figurant sur les certificats d'authenticité. (8)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 2424/1999. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...