Commission Regulation (EC) No 2092/2004 of 8 December 2004 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland
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  • Règlement (CE) no 1830/2006 de la Commissiondu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse, 306R1830, 14 décembre 2006
Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commissiondu 8 décembre 2004portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1)L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. (ci-après dénommé "l’accord"), adopté au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom, prévoit des importations en exonération de droits d'une quantité de 1200 tonnes par an de viandes d'animaux de l'espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090. (2)En raison de la crise liée à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les parties ont indiqué dans la déclaration commune concernant le secteur de la viande incluse dans l'acte final dudit accordJO L 114 du 30.4.2002, p. 352. que, à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée jusqu’à la levée des restrictions à l’importation imposées à la Suisse par certains États membres. Le règlement (CE) no 2424/1999 de la Commission du 15 novembre 1999 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du ConseilJO L 294 du 16.11.1999, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). a ouvert un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée en provenance de Suisse, sur une base pluriannuelle, représentant un volume annuel de 700 tonnes, pour la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante. (3)Lors de sa troisième réunion, qui s'est tenue à Bruxelles le 4 décembre 2003, le comité mixte de l'agriculture a conclu qu'après l'adoption de la décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accordJO L 23 du 28.1.2004, p. 27. entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord et la levée ultérieure des mesures de restriction appliquées par les États membres à la Suisse, il convenait d’appliquer dans les meilleurs délais les concessions prévues dans l'accord. Toutefois, compte tenu de la modification des règles d’origine, il a été jugé nécessaire, d'un commun accord, d'accorder suffisamment de temps aux opérateurs pour s'adapter et prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les stocks éventuels. C’est pourquoi il a été convenu d’appliquer les nouvelles concessions à compter du 1er janvier 2005. (4)Il convient donc d’établir les modalités d’application sur une base pluriannuelle pour des importations en exonération de droits d'une quantité de 1200 tonnes par an, à compter du 1er janvier 2005, de viandes d'animaux de l'espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090 originaires de Suisse. (5)Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits concernés doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation. (6)Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004.. (7)Afin d'assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est opportun de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment, des indications figurant sur les certificats d'authenticité. (8)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 2424/1999. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex02102090, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé "le contingent"). Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4202. 2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par "viande séchée désossée", des morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d'au moins 18 mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l'air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). La matière sèche dans le produit fini se situe entre 41 et 53 %.
Article 2 1. L'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation. 2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 3 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par cette autorité. 3. Dans la limite des quantités qu’il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation. 4. L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement. Toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y afférent avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ces cas, la garantie relative aux certificats d'importation est équivalente au montant correspondant au droit de douane plein fixé dans le tarif douanier commun. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celle qui est fixée à l'article 4 du règlement (CE) no 1445/1995. 5. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, une des mentions énumérées à l’annexe I.
Article 3 1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2 est établi en un original et deux copies, imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, conformément au modèle figurant à l'annexe II. Il peut également être imprimé et rempli dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays exportateur. Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat. 2. Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. 3. L'original du certificat et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie. 4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur. Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l'original. 5. La définition de la viande séchée désossée prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est clairement indiquée dans le certificat. 6. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe III. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 4 1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste de l'annexe III que: a)s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné; b)s’il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats; c)s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature. 2. La liste de l'annexe III peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), du présent article n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent.
Article 5 Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 6 Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 ainsi que des chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 7 Les autorités des pays exportateurs communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs, ainsi que les noms et signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. Toute modification ultérieurement apportée aux cachets ou aux noms est également communiquée à la Commission dans les meilleurs délais. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 8 Le règlement (CE) no 2424/1999 est abrogé.
Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Mentions visées à l'article 2, paragraphe 5 en espagnolCarne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2092/2004 en tchèqueVykostěné sušené hovězí maso – směrnice (ES) č. 2092/2004 en danoisTørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2092/2004 en allemandEntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2092/2004 en estonienKuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2092/2004 en grecΑποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004 en anglaisDried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004 en françaisViande bovine séchée désossée — Règlement (CE) no 2092/2004 en italienCarni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004 en lettonŽāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2092/2004 en lituanienDžiovinta jautiena be kaulų – Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 en hongroisSzárított, kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendelet en néerlandaisGedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2092/2004 en polonaisSuszone mięso wołowe bez kości — Rozporządzenie (WE) nr 2092/2004 en portugaisCarne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2092/2004 en slovaqueVykostené, sušené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2092/2004 en slovènePosušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2092/2004 en finnoisKuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2092/2004 en suédoisTorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2092/2004 ANNEXE II02004R2092-20061215_fr_img_1 ANNEXE III Liste des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des certificats d'authenticité SUISSE: Office vétérinaire fédéral/Bundesamt für Veterinärwesen/Ufficio federale di veterinaria