Commission Regulation (EC) No 1892/2004 of 29 October 2004 on transitional measures for 2005 for imports of bananas into the Community by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Règlement (CE) no 1892/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,vu le règlement (CEE) no 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion 2003.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 896/2001 de la CommissionJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52). a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.(2)Le règlement (CE) no 838/2004 de la CommissionJO L 127 du 29.4.2004, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1260/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 16). a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux Etats membres avant l’adhésion au régime à l’importation résultant de l’organisation commune de marché dans le secteur de la banane, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004. Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.(3)En vue de cet objectif de faciliter la transition vers l’application du régime de l’organisation commune de marché dans les nouveaux Etats membres, et dans la perspective du passage à un régime purement tarifaire applicable à l’importation, au plus tard le 1er janvier 2006, en application de l’article 16 du règlement (CEE) no 404/93, il convient pour l’année 2005 d’adopter également des mesures transitoires.(4)Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, il convient de fixer une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires. Cette fixation doit être opérée à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres. Elle doit en outre être opérée sans exclure, le cas échéant, la possibilité d’une augmentation pour répondre aux besoins justifiés de la demande.(5)La gestion de cette quantité additionnelle doit être effectuée en utilisant les mécanismes et instruments mis en œuvre pour la gestion des contingents tarifaires existants par le règlement (CE) no 896/2001. Du fait toutefois de ce caractère transitoire, cette quantité additionnelle doit faire l’objet d’une gestion séparée de celle des contingents tarifaires.(6)Dans le cadre des mécanismes institués par le règlement (CE) no 896/2001, il convient de respecter la répartition de cette quantité additionnelle entre les deux catégories d’opérateurs fixée à l’article 2 du règlement précité ainsi que d’arrêter les dispositions relatives à la détermination d’une quantité de référence spécifique pour chaque opérateur traditionnel et d’une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel. Il convient de rappeler que la répartition mentionnée ci-dessus et la détermination des quantités de référence ainsi que des allocations concernent les opérateurs qui dans les années antérieures à l’adhésion ont approvisionné le marché des nouveaux Etats membres.(7)Pour la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, il apparaît justifié de maintenir la période de référence triennale des années 2000, 2001 et 2002 fixée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 838/2004 ainsi que de retenir la moyenne des importations primaires réalisées pendant cette période par chacun des opérateurs traditionnels enregistrés en application des mesures transitoires arrêtées en 2004, à l’issue des contrôles opérés par les autorités compétentes. Les dispositions à adopter doivent permettre cependant de prendre en considération les demandes présentées par des opérateurs traditionnels, non enregistrés en 2004, pour autant que ces demandes répondent aux conditions fixées pour l’enregistrement de ces opérateurs par les règlements de la Commission (CE) no 414/2004JO L 68 du 6.3.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 689/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 17). et (CE) no 838/2004, en particulier en ce qui concerne la définition des importations primaires et la preuve que ces opérations ont approvisionné les nouveaux États membres pendant la période concernée.(8)En ce qui concerne les nouveaux opérateurs non traditionnels, il est justifié de prévoir que leur enregistrement doit être opéré en fonction de leur activité commerciale à l’importation, pendant l’une ou l’autre des années 2002, 2003 et 2004, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 896/2001.(9)Afin de gérer cette quantité disponible, il y a lieu de prévoir la fixation de coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités communiquées par les Etats membres.(10)Afin d’assurer un approvisionnement satisfaisant du marché, et en particulier d’assurer la continuité des flux d’importation dans les nouveaux États membres, il convient de prévoir dans le cadre des mesures transitoires que les certificats sont délivrés en vue d’une mise en libre pratique dans un nouvel État membre. Les garanties constituées sont en conséquence libérées au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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