Commission Regulation (EC) No 1892/2004 of 29 October 2004 on transitional measures for 2005 for imports of bananas into the Community by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Règlement (CE) no 1892/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004relatif à des mesures transitoires pour l’année 2005 pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la SlovaquieLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,vu le règlement (CEE) no 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion 2003.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 896/2001 de la CommissionJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52). a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.(2)Le règlement (CE) no 838/2004 de la CommissionJO L 127 du 29.4.2004, p. 52. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1260/2004 (JO L 239 du 9.7.2004, p. 16). a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux Etats membres avant l’adhésion au régime à l’importation résultant de l’organisation commune de marché dans le secteur de la banane, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004. Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.(3)En vue de cet objectif de faciliter la transition vers l’application du régime de l’organisation commune de marché dans les nouveaux Etats membres, et dans la perspective du passage à un régime purement tarifaire applicable à l’importation, au plus tard le 1er janvier 2006, en application de l’article 16 du règlement (CEE) no 404/93, il convient pour l’année 2005 d’adopter également des mesures transitoires.(4)Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, il convient de fixer une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, aux mêmes conditions tarifaires. Cette fixation doit être opérée à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) consécutivement à l’adhésion des nouveaux États membres. Elle doit en outre être opérée sans exclure, le cas échéant, la possibilité d’une augmentation pour répondre aux besoins justifiés de la demande.(5)La gestion de cette quantité additionnelle doit être effectuée en utilisant les mécanismes et instruments mis en œuvre pour la gestion des contingents tarifaires existants par le règlement (CE) no 896/2001. Du fait toutefois de ce caractère transitoire, cette quantité additionnelle doit faire l’objet d’une gestion séparée de celle des contingents tarifaires.(6)Dans le cadre des mécanismes institués par le règlement (CE) no 896/2001, il convient de respecter la répartition de cette quantité additionnelle entre les deux catégories d’opérateurs fixée à l’article 2 du règlement précité ainsi que d’arrêter les dispositions relatives à la détermination d’une quantité de référence spécifique pour chaque opérateur traditionnel et d’une allocation spécifique pour chaque opérateur non traditionnel. Il convient de rappeler que la répartition mentionnée ci-dessus et la détermination des quantités de référence ainsi que des allocations concernent les opérateurs qui dans les années antérieures à l’adhésion ont approvisionné le marché des nouveaux Etats membres.(7)Pour la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, il apparaît justifié de maintenir la période de référence triennale des années 2000, 2001 et 2002 fixée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 838/2004 ainsi que de retenir la moyenne des importations primaires réalisées pendant cette période par chacun des opérateurs traditionnels enregistrés en application des mesures transitoires arrêtées en 2004, à l’issue des contrôles opérés par les autorités compétentes. Les dispositions à adopter doivent permettre cependant de prendre en considération les demandes présentées par des opérateurs traditionnels, non enregistrés en 2004, pour autant que ces demandes répondent aux conditions fixées pour l’enregistrement de ces opérateurs par les règlements de la Commission (CE) no 414/2004JO L 68 du 6.3.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 689/2004 (JO L 106 du 15.4.2004, p. 17). et (CE) no 838/2004, en particulier en ce qui concerne la définition des importations primaires et la preuve que ces opérations ont approvisionné les nouveaux États membres pendant la période concernée.(8)En ce qui concerne les nouveaux opérateurs non traditionnels, il est justifié de prévoir que leur enregistrement doit être opéré en fonction de leur activité commerciale à l’importation, pendant l’une ou l’autre des années 2002, 2003 et 2004, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 896/2001.(9)Afin de gérer cette quantité disponible, il y a lieu de prévoir la fixation de coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités communiquées par les Etats membres.(10)Afin d’assurer un approvisionnement satisfaisant du marché, et en particulier d’assurer la continuité des flux d’importation dans les nouveaux États membres, il convient de prévoir dans le cadre des mesures transitoires que les certificats sont délivrés en vue d’une mise en libre pratique dans un nouvel État membre. Les garanties constituées sont en conséquence libérées au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"Communauté à quinze": la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;b)"nouveaux États membres": la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;c)"Communauté élargie": la Communauté dans sa composition au 1er mai 2004;d)"importation primaire": l'opération économique définie à l'article 3, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 896/2001 en vue de la vente dans un ou plusieurs nouveaux États membres;e)"quantité minimale": la quantité minimale définie à l'article 3, point 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 896/2001, établie eu égard à l’ensemble des importations primaires réalisées pour approvisionner le marché des nouveaux États membres;f)"autorités compétentes": les autorités compétentes figurant à l'annexe du règlement (CE) no 896/2001.Article 2Objet du présent règlementLe présent règlement a pour objet, pour l’année 2005, l’adoption des mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant leur adhésion à la Communauté à quinze au régime d’importation de contingents tarifaires établi par le règlement (CEE) no 404/93 et le règlement (CE) no 896/2001.Les dispositions du règlement (CE) no 896/2001 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.Article 3La quantité additionnelle1.Une quantité de 460000 tonnes, poids net, est disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux États membres pour l’année 2005.Cette quantité est disponible pour l’importation de produits des origines visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93.Dans le cadre de cette quantité, les importations sont assujetties aux droits fixés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement précité.2.La quantité fixée au paragraphe 1 peut être augmentée si la demande constatée dans les nouveaux États membres s’accroît.Article 4Accès à la quantité additionnelle1.L’accès à la quantité additionnelle fixée à l’article 3 est ouvert aux opérateurs traditionnels et aux opérateurs non traditionnels établis dans la Communauté élargie qui remplissent les conditions fixées, selon le cas, à l’article 5 ou à l’article 6.2.La quantité est ouverte à concurrence de 381800 tonnes aux opérateurs traditionnels, et de 78200 tonnes aux opérateurs non traditionnels.Article 5Quantité de référence spécifique pour les opérateurs traditionnels pour l’année 20051.Sans préjudice de l’application du paragraphe 4, pour l’année 2005, la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 838/2004, et enregistré en 2004 en application de ce dernier règlement, est déterminée, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 12 novembre 2004, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes réalisées pendant la période triennale 2000-2002 établies au moyen des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphe 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004.2.L’opérateur non enregistré en application du règlement (CE) no 838/2004, qui remplit les conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, adresse aux autorités compétentes de l’État membre de son choix, une demande écrite d’attribution d’une quantité de référence spécifique pour l’année 2005. Cette demande introduite au plus tard le 12 novembre 2004, indiquea)pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, les quantités d'importations primaires de bananes réalisées qui ont été suivies d'une mise en libre pratique dans les nouveaux États membres, etb)en deuxième lieu, les quantités respectivement mises en libre pratique, pour chacune des trois années considérées, dans les différents nouveaux États membres.Sous peine d’irrecevabilité, cette demande est accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 414/2004.Les autorités compétentes déterminent une quantité de référence spécifique sur la base de la moyenne des importations primaires réalisées pendant la période mentionnée ci-dessus.3.Les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 26 novembre 2004, la somme totale des quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels déterminées en application des paragraphes 1 et 2.4.Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 3, et en fonction de la quantité disponible fixée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel.5.Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée, s'il y a lieu, du coefficient d'adaptation visé au paragraphe 4, au plus tard le 10 décembre 2004.Article 6Allocation spécifique des opérateurs non traditionnels1.L'opérateur remplissant les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 896/2001, qui, pendant l'une des années 2002, 2003 et 2004, a exercé une activité commerciale à l'importation dans un ou plusieurs nouveaux États membres de bananes fraîches du code NC 08030019, pour une valeur déclarée en douane égale ou supérieure à 1200000 euros, peut introduire une demande d'enregistrement dans l'État membre de son choix, en vue de la délivrance de certificats d'importation dans le cadre de la quantité additionnelle.La demande d’enregistrement est accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001.2.Afin d’obtenir la reconduction de son enregistrement, l’opérateur non traditionnel, enregistré en 2004 en application du règlement (CE) no 838/2004, doit apporter aux autorités compétentes de l’État membre d’enregistrement la preuve qu’il a importé effectivement, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui a été allouée pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004.Sous peine d’irrecevabilité, la demande de reconduction de l’enregistrement est accompagnée d'une copie des certificats d'importation utilisés, et de la preuve du paiement des droits de douane applicables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.3.Selon le cas, l'opérateur adresse aux autorités compétentes de l'État membre de son choix une demande d'enregistrement, ou une demande de reconduction de son enregistrement.Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’enregistrement ou de reconduction de l’enregistrement est accompagnée d'une demande d'allocation spécifique ainsi que de la preuve de la constitution de la garantie visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001.Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’allocation spécifique ne peut pas indiquer une quantité supérieure à 12,5 % de la quantité globale allouée aux opérateurs non traditionnels fixée à l’article 4, paragraphe 2.La demande est introduite au plus tard le 12 novembre 2004.4.Les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard, le 26 novembre 2004,la quantité totale sur laquelle portent les demandes d’allocation spécifiques présentées par les opérateurs non traditionnels;la liste des opérateurs qui ont introduit une demande d'enregistrement et de reconduction d'enregistrement ainsi que, pour les cas de reconduction d'enregistrement, le numéro des certificats ainsi que, le cas échéant, des extraits utilisés et délivrés.5.Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 4, et en fonction de la quantité fixée à l'article 4, paragraphe 2, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la demande d'allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel.6.Les autorités compétentes notifient à chaque opérateur non traditionnel son allocation spécifique au plus tard le 10 décembre 2004.Article 7Modalités de délivrance des certificats d’importation1.Les certificats d'importation, ci-après dénommés "certificats adhésion", sont délivrés uniquement pour la mise en libre pratique dans un nouvel État membre.2.Les demandes de certificat comportent les mentions "certificat-adhésion", selon le cas, "opérateur traditionnel" ou "opérateur non traditionnel""Règlement (CE) no 1892/2004. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre".Ces mentions sont reprises dans la case no 20 du certificat.Article 8Présentation et délivrance des certificats d’importation pour le 1er trimestre 20051.Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 896/2001, pour le premier trimestre 2005, les demandes de certificat sont introduites au plus tard le 17 décembre 2004.2.Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à:a)27 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l'article 5, paragraphe 5, pour un opérateur traditionnel;b)27 % de l'allocation spécifique notifiée en application de l'article 6, paragraphe 6, pour un opérateur non traditionnel.Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation, sans délai.3.Les certificats d'importation délivrés en application du présent article ont une durée de validité qui commence le jour de la délivrance effective et expire le 7 avril 2005.Article 9Libéralisation des garanties1.La garantie relative au certificat d'importation pour les opérateurs traditionnels, prévue à l'article 24 du règlement (CE) no 896/2001, est libérée au prorata des quantités mises en libre pratique dans un nouvel État membre.2.La garantie relative à l'allocation des opérateurs non traditionnels, prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement CE) no 896/2001 est libérée progressivement au prorata des quantités effectivement mises en libre pratique dans un nouvel État membre dans les conditions fixées à l'article précité.Article 10Certificats de réattributionPar dérogation à l'article 19 du règlement (CE) no 896/2001:1)Les quantités non utilisées d'un certificat adhésion sont réattribuées, sur sa demande, au même opérateur, selon le cas titulaire ou cessionnaire dudit certificat, au titre d'une période ultérieure. Cette réattribution est effectuée pour une importation de bananes dans le cadre de la quantité additionnelle.2)La demande et le certificat de réattribution portent dans la case no 20 les mentions: "certificat de réattribution" selon le cas, "opérateur traditionnel" ou "opérateur non traditionnel" — "Règlement (CE) no 1892/2004, article 10. Certificat valable uniquement dans un nouvel État membre".Article 11Cession des certificats adhésionLes droits découlant des certificats adhésion ne sont transmissibles qu'au profit d'un seul opérateur cessionnaire dans le cadre de la quantité additionnelle.La transmission peut être effectuée exclusivement:entre des opérateurs traditionnels visés à l'article 5,de la part d'opérateurs traditionnels visé à l'article 5 au profit d'opérateurs non traditionnels visés à l'article 6,entre opérateurs non traditionnels visés à l'article 6.Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission