Commission Regulation (EC) No 1803/2004 of 15 October 2004 amending Regulation (EC) No 94/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Règlement (CE) no 1803/2004 de la Commissiondu 15 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2., et notamment son article 12,considérant ce qui suit:(1)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de poursuivre l’amélioration de la mise en œuvre du régime d’information et de promotion pour le marché intérieur, comme le prévoit le règlement (CE) no 94/2002 de la CommissionJO L 17 du 19.1.2002, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 185/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 4)..(2)L’annexe II du règlement (CE) no 94/2002 fournit la liste des autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement. Il convient de prévoir une manière plus souple de répertorier l’autorité ou les autorités nationale(s) désignée(s) par chaque État membre ainsi que ses ou leurs coordonnées afin de veiller à ce que ces informations soient disponibles sous forme de liste constamment actualisée, et portée à la connaissance de toutes les parties intéressées par l’internet.(3)Afin d’évaluer et de comparer les propositions de programmes d’information et de promotion, ces propositions doivent être présentées selon un modèle unique dans tous les États membres.(4)Afin d’éviter un risque de double financement, il convient d’exclure les actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1). du soutien au titre du règlement no 2826/2000.(5)L’expérience a montré que les délais impartis aux États membres pour conclure des contrats avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles choisies sont trop courts, en particulier lorsque plusieurs de ces organisations sont impliquées dans plusieurs États membres. Ces périodes doivent donc être prolongées.(6)L’utilisation de contrats types garantit que dans tous les États membres, les programmes retenus sont menés dans les mêmes conditions. En cas de nécessité, les États membres doivent cependant être autorisés à modifier certaines conditions des contrats afin de tenir compte des règles nationales.(7)Il convient d’établir clairement que pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n'est présentée.(8)L’expérience a montré que les conditions actuelles de circulation de rapports trimestriels, quatre fois par an, entre les États membres et la Commission sont trop pesantes. Les États membres doivent être tenus de diffuser ces rapports uniquement deux fois par an.(9)Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d'échéance fixé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1..(10)Il convient de modifier le règlement (CE) no 94/2002 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion et de promotion des produits agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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