Commission Regulation (EC) No 1803/2004 of 15 October 2004 amending Regulation (EC) No 94/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2826/2000 on information and promotion actions for agricultural products on the internal market
Règlement (CE) no 1803/2004 de la Commissiondu 15 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 94/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2., et notamment son article 12,considérant ce qui suit:(1)L’expérience a montré qu’il est nécessaire de poursuivre l’amélioration de la mise en œuvre du régime d’information et de promotion pour le marché intérieur, comme le prévoit le règlement (CE) no 94/2002 de la CommissionJO L 17 du 19.1.2002, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 185/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 4)..(2)L’annexe II du règlement (CE) no 94/2002 fournit la liste des autorités nationales compétentes chargées de l’application du présent règlement. Il convient de prévoir une manière plus souple de répertorier l’autorité ou les autorités nationale(s) désignée(s) par chaque État membre ainsi que ses ou leurs coordonnées afin de veiller à ce que ces informations soient disponibles sous forme de liste constamment actualisée, et portée à la connaissance de toutes les parties intéressées par l’internet.(3)Afin d’évaluer et de comparer les propositions de programmes d’information et de promotion, ces propositions doivent être présentées selon un modèle unique dans tous les États membres.(4)Afin d’éviter un risque de double financement, il convient d’exclure les actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1). du soutien au titre du règlement no 2826/2000.(5)L’expérience a montré que les délais impartis aux États membres pour conclure des contrats avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles choisies sont trop courts, en particulier lorsque plusieurs de ces organisations sont impliquées dans plusieurs États membres. Ces périodes doivent donc être prolongées.(6)L’utilisation de contrats types garantit que dans tous les États membres, les programmes retenus sont menés dans les mêmes conditions. En cas de nécessité, les États membres doivent cependant être autorisés à modifier certaines conditions des contrats afin de tenir compte des règles nationales.(7)Il convient d’établir clairement que pour les programmes multiannuels, un rapport d’évaluation interne doit être présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n'est présentée.(8)L’expérience a montré que les conditions actuelles de circulation de rapports trimestriels, quatre fois par an, entre les États membres et la Commission sont trop pesantes. Les États membres doivent être tenus de diffuser ces rapports uniquement deux fois par an.(9)Le taux d’intérêt que doit verser le bénéficiaire d’un paiement indu doit être aligné sur le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à leur date d'échéance fixé à l’article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1..(10)Il convient de modifier le règlement (CE) no 94/2002 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion et de promotion des produits agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 94/2002 est modifié comme suit.1)À l’article 3, le deuxième paragraphe est supprimé.2)L’article 3 bis suivant est inséré:
"Article 3 bisLes États membres désignent l’autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de l’application du règlement (CE) no 2826/2000. Ils communiquent à la Commission le(s) nom(s) et toutes les coordonnées de l’autorité ou des autorités désignée(s) ainsi que toute modification à cet égard. La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée."
3)À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"Les programmes sont soumis sous une forme établie par la Commission et communiquée aux États membres."4)À l’article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Les activités d’information et de promotion recevant un soutien en vertu du règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 80". ne peuvent pas bénéficier d’une aide en vertu du règlement (CE) no 2826/2000.
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JO L 160 du 26.6.1999, p. 80".
5)À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"1.Dès l'établissement de la liste définitive, visée à l’article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2826/2000, des programmes retenus par les États membres, chaque organisation intéressée est informée par l'État membre de la suite donnée à sa demande. Les États membres concluent des contrats avec les organisations retenues dans un délai de soixante jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission. Lorsque des programmes sont présentés conjointement par plusieurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles dans plusieurs États membres, les contrats sont conclus dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission.2.Les États membres utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des contrats types pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire."6)L’article 12 est modifié comme suit:a)après le paragraphe 2, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:"2 bis.Pour les programmes multiannuels, le rapport d’évaluation interne visé au paragraphe 2, point c), est présenté après l’achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n’est introduite."b)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.L'État membre transmet à la Commission, dans les soixante jours de calendrier suivant leur réception, les états récapitulatifs visés au paragraphe 2, points a) et b) et le rapport d'évaluation interne visé au paragraphe 2, point c).Ils adressent à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels intermédiaires nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément au paragraphe 1: le premier et le deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel et le troisième et le quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs et le rapport visés au premier alinéa du présent paragraphe."7)À l’article 14, premier paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le taux d’intérêt à utiliser est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations en euros, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour ouvrable du mois dans lequel se situe l'échéance de paiement, et majoré de trois points et demi de pourcentage."8)L’annexe II est supprimée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Cependant, le point 3 de l’article 1er s’applique aux propositions concernant les programmes soumis à la Commission à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission