Commission Regulation (EC) No 1775/2004 of 14 October 2004 setting the production levies in the sugar sector for the 2003/04 marketing year
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  • Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commissiondu 3 novembre 2009rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, 309R1193, 8 décembre 2009
Règlement (CE) no 1775/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 13). prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, soient fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.(2)Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, conduit, en conformité avec les paragraphes 3 et 4 dudit article, à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,050 % pour la cotisation B.(3)La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer, pour la campagne 2003/2004, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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