Commission Regulation (EC) No 1775/2004 of 14 October 2004 setting the production levies in the sugar sector for the 2003/04 marketing year
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Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commissiondu 3 novembre 2009rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre, 309R1193, 8 décembre 2009
Règlement (CE) no 1775/2004 de la Commissiondu 14 octobre 2004fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 15, paragraphe 8, premier tiret,considérant ce qui suit:(1)L'article 8 du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 13). prévoit que les montants de la cotisation à la production de base et de la cotisation B ainsi que, le cas échéant, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, soient fixés avant le 15 octobre pour la campagne de commercialisation précédente.(2)Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la perte globale prévisible constatée conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1260/2001, conduit, en conformité avec les paragraphes 3 et 4 dudit article, à retenir les montants de 2 % pour la cotisation de base et de 27,050 % pour la cotisation B.(3)La perte globale constatée sur la base des données connues et en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, est entièrement couverte par les recettes de la cotisation de base et de la cotisation B. Dès lors, il n'y a pas lieu de fixer, pour la campagne 2003/2004, le coefficient visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre sont fixés, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, à:a)12,638 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation à la production de base pour le sucre A et le sucre B;b)171,679 EUR par tonne de sucre blanc comme cotisation B pour le sucre B;c)5,330 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation à la production de base pour l’isoglucose A et l’isoglucose B;d)73,310 EUR par tonne de matière sèche comme cotisation B pour l’isoglucose B;e)12,638 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation à la production de base pour le sirop d’inuline A et le sirop d’inuline B;f)171,679 EUR par tonne de matière sèche équivalent — sucre/isoglucose comme cotisation B pour le sirop d’inuline B.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.