Commission Regulation (EC) No 1655/2004 of 22 September 2004 laying down rules for the transition from the optional modulation system established by Article 4 of Council Regulation (EC) No 1259/1999 to the mandatory modulation system established by Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commissiondu 22 septembre 2004établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48)., et notamment son article 155,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1259/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19). depuis le 1er mai 2004. Les États membres peuvent continuer à appliquer la modulation facultative prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 jusqu'au 31 décembre 2004. Un système de modulation obligatoire introduit dans le cadre du nouveau régime sera applicable à partir de 2005.(2)Le taux de la modulation obligatoire définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 sera inférieur, au stade initial, au taux de la modulation facultative définie à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 pour certains États membres. Cette situation pourrait créer un déficit en ce qui concerne le financement des mesures d'accompagnement prévues par les programmes de développement rural, nationaux ou régionaux, qui sont financés par un soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999.(3)Les États membres concernés seraient ainsi autorisés à continuer à appliquer la modulation facultative après le 31 décembre 2004 dans la mesure où l'exige la couverture des besoins financiers résultant des mesures d'accompagnement approuvées avant le 1er janvier 2006.(4)Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour faciliter le passage de la modulation facultative à la modulation obligatoire.(5)Afin d'assurer une transition harmonieuse entre les périodes de programmation, les délais relatifs à la disponibilité des montants découlant de la modulation facultative doivent être prolongés jusqu'à la fin du quatrième exercice financier suivant celui au cours duquel les montants sont retenus. Dans ce contexte, il convient, dans un souci de clarté juridique, de modifier l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001 de la Commission du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la CommissionJO L 136 du 18.5.2001, p. 4..(6)Compte tenu de la modification apportée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001, il convient également de modifier l’article 6 du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2035/2003 (JO L 302 du 20.11.2003, p. 6). concernant les données à transmettre par les États membres et la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du FEOGA, afin d'assurer l'application pleine et entière de cet article aux fonds découlant de la modulation facultative.(7)Les règlements (CE) no 963/2001 et (CE) no 296/96 doivent donc être modifiés en conséquence.(8)Pour assurer la traçabilité, la source du financement de chaque action pluriannuelle devrait rester inchangée jusqu'à ce que l'action arrive à son terme. Cependant, lorsque les fonds découlant de la modulation facultative sont épuisés, l’État membre doit être autorisé à financer les actions pluriannuelles encore en cours à l'aide d'autres ressources.(9)Afin de garantir que les fonds découlant de la modulation facultative sont gérés et supervisés comme il convient, les États membres doivent conserver un compte distinct pour les montants retenus et leur usage, conformément au règlement (CE) no 296/96.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: