Commission Regulation (EC) No 1655/2004 of 22 September 2004 laying down rules for the transition from the optional modulation system established by Article 4 of Council Regulation (EC) No 1259/1999 to the mandatory modulation system established by Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commissiondu 22 septembre 2004établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48)., et notamment son article 155,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1782/2003 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1259/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19). depuis le 1er mai 2004. Les États membres peuvent continuer à appliquer la modulation facultative prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 jusqu'au 31 décembre 2004. Un système de modulation obligatoire introduit dans le cadre du nouveau régime sera applicable à partir de 2005.(2)Le taux de la modulation obligatoire définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 sera inférieur, au stade initial, au taux de la modulation facultative définie à l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 pour certains États membres. Cette situation pourrait créer un déficit en ce qui concerne le financement des mesures d'accompagnement prévues par les programmes de développement rural, nationaux ou régionaux, qui sont financés par un soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999.(3)Les États membres concernés seraient ainsi autorisés à continuer à appliquer la modulation facultative après le 31 décembre 2004 dans la mesure où l'exige la couverture des besoins financiers résultant des mesures d'accompagnement approuvées avant le 1er janvier 2006.(4)Des mesures transitoires sont donc nécessaires pour faciliter le passage de la modulation facultative à la modulation obligatoire.(5)Afin d'assurer une transition harmonieuse entre les périodes de programmation, les délais relatifs à la disponibilité des montants découlant de la modulation facultative doivent être prolongés jusqu'à la fin du quatrième exercice financier suivant celui au cours duquel les montants sont retenus. Dans ce contexte, il convient, dans un souci de clarté juridique, de modifier l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001 de la Commission du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la CommissionJO L 136 du 18.5.2001, p. 4..(6)Compte tenu de la modification apportée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001, il convient également de modifier l’article 6 du règlement (CE) no 296/96 de la CommissionJO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2035/2003 (JO L 302 du 20.11.2003, p. 6). concernant les données à transmettre par les États membres et la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du FEOGA, afin d'assurer l'application pleine et entière de cet article aux fonds découlant de la modulation facultative.(7)Les règlements (CE) no 963/2001 et (CE) no 296/96 doivent donc être modifiés en conséquence.(8)Pour assurer la traçabilité, la source du financement de chaque action pluriannuelle devrait rester inchangée jusqu'à ce que l'action arrive à son terme. Cependant, lorsque les fonds découlant de la modulation facultative sont épuisés, l’État membre doit être autorisé à financer les actions pluriannuelles encore en cours à l'aide d'autres ressources.(9)Afin de garantir que les fonds découlant de la modulation facultative sont gérés et supervisés comme il convient, les États membres doivent conserver un compte distinct pour les montants retenus et leur usage, conformément au règlement (CE) no 296/96.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les États membres qui ont appliqué des réductions dans les paiements directs conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 peuvent, en plus des réductions prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, appliquer une réduction supplémentaire pouvant atteindre le taux estimé chaque année comme étant nécessaire pour couvrir la différence entre le montant disponible par suite des réductions prévues par l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et le montant nécessaire pour financer les dépenses concernant les mesures d'accompagnement prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1). pour lesquelles l'allocation et l'usage du soutien communautaire supplémentaire ont été approuvés avant le 31 décembre 2005.2.La réduction globale du soutien accordé à un agriculteur au cours d'une année civile donnée, résultant de l'application du paragraphe 1, ne dépasse pas 20 % du montant total qui, abstraction faite de ce paragraphe et de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, aurait été accordé à l'agriculteur pour l'année civile concernée.3.Les mesures d'accompagnement visées au paragraphe 1 sont des mesures relevant des articles 10 à 12 (retraite anticipée), 13 à 21 (zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales), 21 bis à 21 quinquies (respect des normes), 22 à 24 (mesures agroenvironnementales et bien-être des animaux), 24 bis à 24 quinquies (qualité des aliments) et 31 (boisement) du règlement (CE) no 1257/1999.4.La réduction supplémentaire prévue au paragraphe 1 peut être appliquée au niveau régional.5.Les dispositions figurant à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la CommissionJO L 153 du 30.4.2004, p. 30. s'appliquent mutatis mutandis à l'approbation de l'allocation et de l'emploi des montants retenus conformément au paragraphe 1.
Article 2Sans préjudice de l'article 77 du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18., le montant de la réduction supplémentaire prévue à l'article 1er est calculé sur la base des montants des paiements directs auxquels un agriculteur aurait eu droit avant que d'éventuelles réductions ou exclusions ne s'appliquent en vertu des articles 6 et 24 du règlement (CE) no 1782/2003 ou, dans le cas des régimes d'aides énumérés à l'annexe I dudit règlement mais ne relevant pas des titres III et IV dudit règlement, en vertu de la législation spécifique applicable en la matière.
Article 31.Les montants retenus conformément à l'article 1er du présent règlement et à l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 sont utilisés pour le paiement du soutien communautaire supplémentaire au plus tard à la fin du quatrième exercice financier suivant celui au cours duquel ces montants ont été retenus.2.Le pourcentage de la contribution communautaire aux mesures financées à l'aide des montants retenus conformément à l'article 1er est le même que celui qui est prévu dans le document de programmation concernant le développement rural pour la mesure concernée.3.Une action pluriannuelle ne peut pas être financée en alternance une année par le soutien communautaire prévu à l’article 48, paragraphe 1 a), du règlement (CE) no 817/2004 et, une autre année, à l'aide des fonds résultant de la réduction supplémentaire prévue par le présent règlement.Cependant, lorsque les fonds résultant de la réduction prévue par le présent règlement sont épuisés, l’État membre peut financer l'action pluriannuelle jusqu'à ce qu'elle arrive à son terme au titre de la section "Garantie" du FEOGA conformément au règlement (CE) no 1257/1999.
Article 4Les dispositions prévues aux articles 2 et 3, paragraphe 6 bis b), du règlement (CE) no 296/96 s'appliquent mutatis mutandis à la prise en compte des montants retenus et des dépenses résultant de l'application du présent règlement.
Article 5Les États membres doivent, avant le 30 septembre de chaque année, soumettre à la Commission une mise à jour de l'allocation des montants retenus conformément à l’article 1er ainsi qu'un état des dépenses visé à l’article 55 du règlement (CE) no 817/2004.
Article 6L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 963/2001 est remplacé par le libellé suivant:"1.Les montants retenus conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 sont utilisés pour le paiement du soutien communautaire supplémentaire prévu à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard d'ici la fin du troisième exercice financier suivant celui au cours duquel ces montants ont été retenus."
Article 7L'article 6 du règlement (CE) no 296/96 est remplacé par le libellé suivant:
"Article 6Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la CommissionJO L 298 du 23.9.2004, p. 3". et les intérêts qu'ils pourraient produire qui n'ont pas été payés conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 963/2001 ou conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont déduits des avances en rapport avec les dépenses d'octobre de l'exercice financier concerné.
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JO L 298 du 23.9.2004, p. 3".
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2005. Cependant, les articles 3, paragraphe 1, et 6 s'appliquent à compter du 15 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la Commission