Commission Regulation (EC) No 1454/2004 of 16 August 2004 amending Regulation (EC) No 2090/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 386/90 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
Règlement (CE) no 1454/2004 de la Commissiondu 16 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2090/2002 de la CommissionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 909/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 61)., les États membres sont tenus d'effectuer chaque année un certain nombre de contrôles de substitution, qui ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté. Il convient de préciser que le nombre de contrôles de substitution ne peut être inférieur au nombre de jours ou à la moitié du nombre de jours où des lots de produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.(2)En vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission, les États membres sont tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre dudit règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique.(3)L’article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). prévoit également que les États membres présentent des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du règlement (CE) no 2090/2002 sur les déclarations de paiement.(4)Il convient de définir de façon plus détaillée les données à faire figurer dans ces rapports annuels, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation commune.(5)Il y a lieu d'établir les rapports annuels sur cette base à partir du rapport de 2005 concernant l’année 2004. Étant donné qu'ils peuvent être amenés à devoir adapter l'organisation de la collecte des données relatives aux montants demandés des restitutions, les États membres peuvent choisir de communiquer ces données à partir du rapport de 2006 concernant l'année 2005.(6)Les comités de gestion concernés n’ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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