Commission Regulation (EC) No 1454/2004 of 16 August 2004 amending Regulation (EC) No 2090/2002 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 386/90 as regards physical checks carried out when agricultural products qualifying for refunds are exported
Règlement (CE) no 1454/2004 de la Commissiondu 16 août 2004modifiant le règlement (CEE) no 2090/2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montantsJO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2090/2002 de la CommissionJO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 909/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 61)., les États membres sont tenus d'effectuer chaque année un certain nombre de contrôles de substitution, qui ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation quittent le territoire douanier de la Communauté. Il convient de préciser que le nombre de contrôles de substitution ne peut être inférieur au nombre de jours ou à la moitié du nombre de jours où des lots de produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.(2)En vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission, les États membres sont tenus de présenter des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre dudit règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique.(3)L’article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5). prévoit également que les États membres présentent des évaluations annuelles concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du règlement (CE) no 2090/2002 sur les déclarations de paiement.(4)Il convient de définir de façon plus détaillée les données à faire figurer dans ces rapports annuels, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation commune.(5)Il y a lieu d'établir les rapports annuels sur cette base à partir du rapport de 2005 concernant l’année 2004. Étant donné qu'ils peuvent être amenés à devoir adapter l'organisation de la collecte des données relatives aux montants demandés des restitutions, les États membres peuvent choisir de communiquer ces données à partir du rapport de 2006 concernant l'année 2005.(6)Les comités de gestion concernés n’ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2090/2002 est modifié comme suit:1)à l'article 10, paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Le nombre de contrôles de substitution par année civile ne peut être inférieur au nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné.Dans le cas où un seul exportateur est concerné par le contrôle de substitution, ce nombre ne peut être inférieur à la moitié du nombre de jours où des produits bénéficiant d'une restitution à l'exportation, non scellés conformément au premier alinéa, quittent le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie concerné."2)l’article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d'évaluation concernant l'exécution et l'efficacité des contrôles réalisés au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des marchandises faisant l'objet d'un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe III qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.Les rapports sont présentés sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support électronique équivalent et sur papier.En ce qui concerne le rapport annuel de 2005 relatif aux déclarations acceptées en 2004, les États membres peuvent choisir de ne pas communiquer:les conséquences financières des irrégularités portant sur un montant compris entre 200 et 4000 euros, visées au point 1.5, 2.5 et 10.3 de l'annexe III,les données requises au point 1.7 de l'annexe III."
3)le texte de l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe III.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 août 2004.Par la CommissionFranz FischlerMembre de la CommissionANNEXE

""

ANNEXE IIIDONNÉES DU RAPPORT ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 111.Contrôles exécutés aux bureaux de douane d’exportation1.1.Nombre de déclarations d’exportation, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2, du calcul des taux minimaux de contrôle.1.2.Déclarations exclues en application de l’article 2, paragraphe 2, point a), ou de l’article 2, paragraphe 2, point b).1.3.Nombre de contrôles physiques exécutés par secteur et par bureau de douane.1.4.Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l'article 6, point c).1.5.Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91 du ConseilJO L 67 du 14.3.1991, p. 11..1.6.Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans les rapports annuels précédents.1.7.Montant demandé des restitutions par secteur pour les déclarations ayant fait l’objet de contrôles physiques.2.Contrôles de substitution exécutés aux bureaux de douane de sortie2.1.Nombre de jours, par bureau de douane de sortie, où des produits bénéficiant d'une restitution à l’exportation, non scellés conformément à l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, ont quitté le territoire douanier de la Communauté par le bureau de douane de sortie considéré.2.2.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, exécutés par bureau de douane de sortie.2.3.Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles le bureau de douane d'exportation n'a pas scellé le moyen de transport ou le colis.Nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquelles la dispense de scellement conformément à l'article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n'a pas été accordée.2.4.Nombre de contrôles de substitution spécifiques au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement, exécutés par bureau de douane.2.5.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.Nombre de contrôles de substitution au sens de l’article 10, paragraphe 2 bis, du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros, y compris, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.2.6.Le cas échéant, mise à jour du nombre d’irrégularités communiquées à la Commission dans le rapport annuel précédent.2.7.Degré d’application, par les bureaux de douane de sortie, de l'article 10, paragraphe 7, du présent règlement et informations fournies par les organismes de paiement concernés.3.Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique3.1.Description de la procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique et son efficacité.4.Modifications du système ou de la stratégie d’analyse des risquesLes données visées au point 4.1 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 386/90.4.1Description de toutes les modifications des mesures notifiées à la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 de la CommissionJO L 330 du 21.12.1994, p. 31..5.Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risqueLes données visées aux points 5.1 à 5.4 doivent être fournies par les États membres qui appliquent une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94. Elles ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.Les données visées au point 5.5 doivent être fournies par les États membres qui ne procèdent pas à une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94.5.1.Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.5.2.Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.5.3.Description du système de suivi et de retour de l'information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.5.4.Dans les cas où l'évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l'évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l'efficacité des contrôles physiques.5.5.Dans les cas où une analyse de risque conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 n'est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.6.Coordination avec le règlement (CEE) no 4045/896.1.Description des mesures adoptées conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 386/90 afin d'améliorer la coordination avec le règlement (CEE) no 4045/89.7.Difficultés liées à l’application du règlement (CEE) no 386/90 et du présent règlement7.1.Description des difficultés rencontrées dans l’application du règlement (CEE) no 386/90 ou du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.8.Évaluation des contrôles exercés8.1.Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.8.2.Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l'organisme de certification visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1663/95 de la CommissionJO L 158 du 8.7.1995, p. 6. dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.8.3.Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.9.Propositions d'amélioration9.1.Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du règlement, soit le règlement lui-même.10.Contrôles physiques des produits et des marchandises placés sous préfinancement conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999En ce qui concerne les contrôles physiques, effectués sur la base des déclarations de paiement, les données suivantes sont fournies aux fins de l’application des articles 4 et 5 du règlement (CE) no 565/80JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.:10.1.Nombre de déclarations de paiement, par secteur et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 2 du présent règlement, du calcul des taux minimaux de contrôle.10.2.Nombre de contrôles physiques par secteur et par bureau de douane.10.3.Nombre de contrôles par secteur ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions excède 200 euros et, le cas échéant, numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 595/91.