Commission Regulation (EC) No 1137/2004 of 21 June 2004 amending Regulation (EC) No 43/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Règlement (CE) no 1137/2004 de la Commissiondu 21 juin 2004modifiant le règlement (CE) no 43/2003 portant modalités d’application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2004 (JO L 8 du 14.1.2004, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 43/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1812/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 21). a fixé à son annexe IV les montants et quantités maximales relatives aux aides à la commercialisation locale pour les produits visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1453/2001.(2)La mise en œuvre de cette mesure en 2003 a montré que l’utilisation des quantités maximales est très inégale entre produits. Il a été constaté que les quantités relatives à certains produits restent systématiquement sous-utilisées, tandis que d’autres produits font l’objet de demandes qui dépassent les quantités maximales, ce qui a comme conséquence l’utilisation d’un coefficient de réduction de l’aide. Il semble donc justifié de redistribuer les quantités entre produits de manière à suivre les tendances constatées et de procéder à des ajustements des montants d'aide pour certains produits, en fonction de l'expérience et des résultats enregistrés, en vue d’une meilleure utilisation des ressources.(3)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 43/2003 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion des produits concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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