Commission Regulation (EC) No 1118/2004 of 16 June 2004 adapting several regulations concerning the beef and veal sector by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Il convient d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ci-après dénommés "les nouveaux États membres", à l'Union européenne.(2)L’article 10, paragraphe 5, l’article 12, paragraphe 5 et l’article 12 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 13)., prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 (ci-après dénommée "Communauté à quinze"). Il convient d'inclure dans ces dispositions les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(3)L’article 4, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13). prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(4)L’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 649/2003. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(5)L’article 8, point c), du règlement (CE) no 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) no 1012/98JO L 159 du 3.6.1998, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 18). prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’annexe I dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de supprimer lesdites dispositions.(6)L’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1279/98 du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de HongrieJO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44). prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, le titre et les dispositions de l’article 1er, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, l’article 3, paragraphe 2 et l’annexe I dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de modifier le titre et de supprimer lesdites dispositions.(7)L’article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiersJO L 135 du 29.5.1999, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 7 et de l’annexe I dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de supprimer lesdites dispositions.(8)L’article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiersJO L 150 du 17.6.1999, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1144/2003. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres. En outre, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 6 et de l’annexe II dudit règlement concernent des échanges avec les nouveaux États membres et ne s’appliquent donc plus à partir de la date de l’adhésion. En conséquence, il y a lieu de supprimer lesdites dispositions.(9)L’article 2, point d), du règlement (CE) no 2424/1999 de la Commission, du 15 novembre 1999, portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée prévu par le règlement (CE) no 2249/1999 du ConseilJO L 294 du 16.11.1999, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2589/1999 (JO L 315 du 9.12.1999, p. 6). prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(10)L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du ChiliJO L 43 du 18.2.2003, p. 26. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(11)L’article 7, paragraphe 3 et l’article 12, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)JO L 114 du 8.5.2003, p. 8. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans ces dispositions les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(12)L’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)JO L 160 du 28.6.2003, p. 59. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(13)L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2234/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant pour l'année 2004 les modalités d'application des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie "baby beef" originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Serbie-et-MonténégroJO L 339 du 24.12.2003, p. 27. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans cette disposition les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(14)L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. prévoit des mentions dans toutes les langues de la Communauté à quinze. Il convient d'inclure dans ces dispositions les mentions dans toutes les langues des nouveaux États membres.(15)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 936/97, (CE) no 996/97, (CE) no 1143/98, (CE) no 1279/98, (CE) no 1128/1999, (CE) no 1247/1999, (CE) no 2424/1999, (CE) no 297/2003, (CE) no 780/2003, (CE) no 1146/2003, (CE) no 2234/2003 et (CE) no 2247/2003 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: