Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commissiondu 2 juin 2017portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0949, 3 juin 2017
  • Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commissiondu 28 juin 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2035, 5 décembre 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation, 32004R0911R(01), 17 novembre 2004
Règlement (CE) no 911/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IMARQUES AURICULAIRES
Article premier1.Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les caractères visés au paragraphe 2.2.Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères fixés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (JO L 143 du 3.6.2017, p. 1)..3.Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code barres peut être autorisé par l'autorité compétente.4.Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut inscrire jusqu'à trois caractères supplémentaires après la séquence de caractères prévue audit paragraphe. Toutefois, ces caractères ne doivent pas déjà figurer dans le code d'identification visé au paragraphe 2.5.Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans le cas des exploitations détenant au plus cinq animaux, l'autorité compétente n'est pas autorisée à fournir à l'avance plus de cinq marques auriculaires.6.En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement peut contenir, en sus des informations requises, une mention séparée, en chiffres romains, indiquant le numéro d'ordre de la marque de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 demeure inchangé. Les marques auriculaires de remplacement utilisées par un État membre pour des animaux nés dans un autre État membre portent au minimum le même code d'identification, en sus du code ou du logotype de l'autorité compétente émettrice.
Article 2Les marques auriculaires répondent aux exigences suivantes:a)elles sont constituées de matière plastique souple;b)elles sont infalsifiables et restent aisément lisibles tout au long de la vie de l'animal;c)elles ne sont pas réutilisables;d)elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;e)elles portent exclusivement des inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.
Article 3La première marque auriculaire est conforme au modèle décrit comme suit:a)elle est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;b)chacun de ces éléments porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;c)la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;d)la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;e)la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.
Article 4Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que soient respectées les exigences de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, relatives aux données à inscrire.
Article 5Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.

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