Commission Regulation (EC) No 911/2004 of 29 April 2004 implementing Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards eartags, passports and holding registers (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commissiondu 2 juin 2017portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0949, 3 juin 2017
Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commissiondu 28 juin 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2035, 5 décembre 2019
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Rectificatif au règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation, 32004R0911R(01), 17 novembre 2004
Règlement (CE) no 911/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IMARQUES AURICULAIRESArticle premier1.Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les caractères visés au paragraphe 2.2.Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères fixés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission du 2 juin 2017 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la configuration du code d'identification des bovins et modifiant le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (JO L 143 du 3.6.2017, p. 1)..3.Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code barres peut être autorisé par l'autorité compétente.4.Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut inscrire jusqu'à trois caractères supplémentaires après la séquence de caractères prévue audit paragraphe. Toutefois, ces caractères ne doivent pas déjà figurer dans le code d'identification visé au paragraphe 2.5.Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans le cas des exploitations détenant au plus cinq animaux, l'autorité compétente n'est pas autorisée à fournir à l'avance plus de cinq marques auriculaires.6.En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de remplacement peut contenir, en sus des informations requises, une mention séparée, en chiffres romains, indiquant le numéro d'ordre de la marque de remplacement. Dans ce cas, le code d'identification prévu au paragraphe 2 demeure inchangé. Les marques auriculaires de remplacement utilisées par un État membre pour des animaux nés dans un autre État membre portent au minimum le même code d'identification, en sus du code ou du logotype de l'autorité compétente émettrice.Article 2Les marques auriculaires répondent aux exigences suivantes:a)elles sont constituées de matière plastique souple;b)elles sont infalsifiables et restent aisément lisibles tout au long de la vie de l'animal;c)elles ne sont pas réutilisables;d)elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal sans le faire souffrir;e)elles portent exclusivement des inscriptions ineffaçables telles que prévues à l'article 1er.Article 3La première marque auriculaire est conforme au modèle décrit comme suit:a)elle est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;b)chacun de ces éléments porte uniquement les informations prévues à l'article 1er;c)la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimètres;d)la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;e)la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.Article 4Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire figurer des informations supplémentaires, pour autant que soient respectées les exigences de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, relatives aux données à inscrire.Article 5Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les modèles de la première et de la seconde marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.
CHAPITRE IIPASSEPORTS ET REGISTRES D'EXPLOITATIONArticle 61.Le passeport contient au minimum les informations suivantes:a)les informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), premier au septième tirets, de la directive 64/432/CEE;b)les informations visées:i)à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), deuxième tiret, de ladite directive, ouii)à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), premier tiret, si la base de données prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 est entièrement opérationnelle;c)la signature du ou des détenteur(s), à l'exception du transporteur. Lorsque la base de données prévue à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 est entièrement opérationnelle, seule la signature du dernier détenteur est apposée;d)le nom de l'autorité ayant délivré le passeport;e)la date d'émission du passeport.2.Sans préjudice du chapitre I.A.1 de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en cours de transportJO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., un veau âgé de moins de quatre semaines peut être transporté, pour autant que l'ombilic soit cicatrisé. Dans ce cas, l'État membre peut prévoir de lui attribuer un passeport temporaire contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1, dans un format approuvé par l'autorité compétente.Ce passeport temporaire est établi par le premier détenteur du veau et complété par chacun des détenteurs suivants, à l'exception des transporteurs. Le détenteur remet le passeport temporaire à l'autorité compétente avant que l'animal ait atteint l'âge de quatre semaines, ou au plus tard sept jours après sa mort ou son abattage s'ils interviennent avant cet âge. Si le veau dépasse cet âge, l'autorité compétente délivre un passeport définitif conforme aux prescriptions du paragraphe 1 dans les quatorze jours suivant la réception du passeport temporaire. Le passeport définitif indique tous les mouvements du veau déjà enregistrés dans le passeport temporaire.Un veau accompagné d'un passeport temporaire ne peut subir plus de deux mouvements entre exploitations. Aux fins du présent paragraphe, tout mouvement opéré d'une exploitation à une autre par l'intermédiaire d'un marché ou d'un centre de regroupement des veaux est considéré comme un seul mouvement, à condition que le marché ou centre en cause puisse fournir sur demande aux autorités compétentes un relevé complet des transactions qui y ont été effectuées.3.Par dérogation au paragraphe 1, point a), la mention des informations visées aux deuxième et cinquième tirets de l’article 14, paragraphe 3, point C, sous 1), de la directive 64/432/CEE n’est pas obligatoire pour les passeports des animaux nés avant le 1er janvier 1998. La dérogation établie au présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'obligation de mentionner lesdites informations lorsque cela est imposé par la réglementation nationale. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des dispositions effectivement appliquées en ce qui concerne les informations visées au présent paragraphe.4.Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la dérogation prévue au paragraphe 3 s'applique aux bovins nés avant le 1er janvier 2004.5.Pour la Bulgarie et la Roumanie, la dérogation prévue au paragraphe 3 s'applique aux bovins nés plus de six mois avant la date d'adhésion de ces pays.6.Pour la Croatie, la dérogation prévue au paragraphe 3 s’applique aux bovins nés plus de six mois avant la date d’adhésion de ce pays.Article 7En complément des informations visées à l'article 6, les informations suivantes, relatives à la situation des animaux mâles au regard des primes, sont ajoutées sur le passeport, en application de l'article 4 du règlement (CE) no 1254/99 du Conseil:a)demande ou octroi pour la première tranche d'âge;b)demande ou octroi pour la deuxième tranche d'âge.Article 8Le registre tenu par chaque exploitation contient au minimum les informations suivantes:a)les informations à jour prévues à l'article 14, paragraphe 3, point C.1, premier au quatrième tirets de la directive 64/432/CEE;b)la date de la mort de l'animal dans l'exploitation;c)dans le cas des animaux quittant l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation vers lesquels l'animal est transféré, ainsi que la date du départ;d)dans le cas des animaux arrivant dans l'exploitation, le nom et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le code d'identification de l'exploitation en provenance desquels l'animal a été transféré, ainsi que sa date d'arrivée;e)le nom et la signature du représentant de l'autorité compétente chargé de la vérification du registre et la date à laquelle la vérification a été effectuée.Article 9En ce qui concerne les naissances, lorsqu'ils fixent les délais, compris entre trois et sept jours, dans lesquels le détenteur doit effectuer la notification des événements, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000, les États membres peuvent utiliser comme point de départ la date à laquelle l'animal reçoit sa marque auriculaire plutôt que celle de sa naissance, à la condition que cela n'entraîne aucun risque de confusion entre ces dates dans quelque relevé que ce soit.Article 10Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le modèle de passeport et de régime d'exploitation utilisé sur son territoire.CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALESArticle 111.Le règlement (CE) no 2629/97 est abrogé.2.Les références au règlement (CE) no 2629/97 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent règlement.Article 12Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILe code figurant sur la marque auriculaire d'un bovin commence par les lettres identifiant, conformément au tableau ci-après, son État membre d'origine: