Commission Regulation (EC) No 878/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 877/2004 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1877, 19 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 142/2011 de la Commissiondu 25 février 2011portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0142, 26 février 2011
Règlement (CE) no 878/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1)., et notamment ses articles 4, paragraphe 4, 5, paragraphe 4, 16, paragraphe 3, et 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 19. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28)., interdit l'importation dans la Communauté de matériels à risque spécifiés utilisés aux fins de la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. (2)Cependant, les matières de catégorie 1 susceptibles de contenir des matériels à risque spécifiés, peuvent être importées dans la Communauté ou exportées de celle-ci conformément aux dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1774/2002 ou aux dispositions à établir selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. (3)Le règlement (CE) no 812/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiersJO L 117 du 13.5.2003, p. 19. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2268/2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 24)., prévoit une dérogation provisoire jusqu'au 30 avril 2004 à l'interdiction de l'importation de certains sous-produits animaux en provenance de pays tiers, tels que définis dans le règlement (CE) no 1774/2002. (4)Certains opérateurs et partenaires commerciaux ont manifesté leur inquiétude concernant l'interdiction des sous-produits animaux destinés à des utilisations techniques, en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou animale. (5)Un avis scientifique demandé par la Commission, concernant une évaluation quantitative du risque résiduel d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans certains sous-produits de bovins, tels que la gélatine et le suif, doit être rendu prochainement. La Commission a également l'intention de demander d'autres avis spécifiques. (6)Dans l'attente de cet avis, il convient d'arrêter des mesures transitoires autorisant la poursuite de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation et du transit de certains produits classés comme matières de catégorie 1 et 2 en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 et destinés exclusivement à des utilisations techniques. (7)En conséquence, des mesures transitoires devraient être adoptées pour permettre l'utilisation technique de certaines matières, strictement définies, de catégorie 1 et 2. Les usages spécifiques de ces matières destinées à des utilisations techniques devraient être soumis à des mesures strictes d'acheminement et de contrôle réduisant encore le risque de détournement de ces produits vers les chaînes alimentaires humaine et animale et d'utilisation impropre dans d'autres produits techniques tels que les engrais et les amendements, les cosmétiques, les médicaments et les dispositifs médicaux. (8)Lorsque l'utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 ne peut être évitée pour la production de médicaments, l'autorité compétente peut, sur la base d'une évaluation adéquate du risque au cas par cas, conformément à la législation communautaire en la matière, déroger aux dispositions du présent règlement. (9)S'agissant de la mise sur le marché et de l'exportation de sous-produits animaux destinés à une utilisation technique et produits dans la Communauté, les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 devraient être en général suffisantes, si elles sont appliquées en complément des règles de collecte et de transport afin d'assurer la poursuite des objectifs précis en matière d'approvisionnement, d'identification et de contrôle. S'agissant des lots destinés à l'importation ou en transit, des exigences supplémentaires devraient être introduites concernant la certification et l'approvisionnement. (10)Les États membres devraient prendre toutes les dispositions complémentaires nécessaires en matière de vérification, en vue de la mise en œuvre du présent règlement et notamment afin d'éviter le risque de détournement, et devraient coopérer à cet effet. Ils devraient en informer la Commission et les autres États membres et prendre toutes les mesures nécessaires dans le contexte de la législation communautaire correspondante en cas de non-respect. (11)Afin d'éviter une perturbation des échanges, il convient de prévoir un laps de temps raisonnable pour continuer à accepter les sous-produits animaux importés qui arrivent aux postes d'inspection frontaliers après le 1er mai 2004 et qui peuvent encore être accompagnés des anciens modèles de certificats sanitaires. (12)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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