Commission Regulation (EC) No 878/2004 of 29 April 2004 laying down transitional measures in accordance with Regulation (EC) No 1774/2002 for certain animal by-products classified as Category 1 and 2 materials and intended for technical purposes (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 877/2004 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 878/2004 établissant des mesures transitoires conformément au règlement (CE) no 1774/2002, en ce qui concerne certains sous-produits animaux classés comme matières des catégories 1 et 2 et destinés à des utilisations techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1877, 19 décembre 2006
  • Règlement (UE) no 142/2011 de la Commissiondu 25 février 2011portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0142, 26 février 2011
Règlement (CE) no 878/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la Commission (JO L 117 du 13.5.2003, p. 1)., et notamment ses articles 4, paragraphe 4, 5, paragraphe 4, 16, paragraphe 3, et 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 19. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2245/2003 (JO L 333 du 20.12.2003, p. 28)., interdit l'importation dans la Communauté de matériels à risque spécifiés utilisés aux fins de la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. (2)Cependant, les matières de catégorie 1 susceptibles de contenir des matériels à risque spécifiés, peuvent être importées dans la Communauté ou exportées de celle-ci conformément aux dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1774/2002 ou aux dispositions à établir selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. (3)Le règlement (CE) no 812/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiersJO L 117 du 13.5.2003, p. 19. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2268/2003 (JO L 336 du 23.12.2003, p. 24)., prévoit une dérogation provisoire jusqu'au 30 avril 2004 à l'interdiction de l'importation de certains sous-produits animaux en provenance de pays tiers, tels que définis dans le règlement (CE) no 1774/2002. (4)Certains opérateurs et partenaires commerciaux ont manifesté leur inquiétude concernant l'interdiction des sous-produits animaux destinés à des utilisations techniques, en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou animale. (5)Un avis scientifique demandé par la Commission, concernant une évaluation quantitative du risque résiduel d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans certains sous-produits de bovins, tels que la gélatine et le suif, doit être rendu prochainement. La Commission a également l'intention de demander d'autres avis spécifiques. (6)Dans l'attente de cet avis, il convient d'arrêter des mesures transitoires autorisant la poursuite de la mise sur le marché, de l'exportation, de l'importation et du transit de certains produits classés comme matières de catégorie 1 et 2 en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 et destinés exclusivement à des utilisations techniques. (7)En conséquence, des mesures transitoires devraient être adoptées pour permettre l'utilisation technique de certaines matières, strictement définies, de catégorie 1 et 2. Les usages spécifiques de ces matières destinées à des utilisations techniques devraient être soumis à des mesures strictes d'acheminement et de contrôle réduisant encore le risque de détournement de ces produits vers les chaînes alimentaires humaine et animale et d'utilisation impropre dans d'autres produits techniques tels que les engrais et les amendements, les cosmétiques, les médicaments et les dispositifs médicaux. (8)Lorsque l'utilisation de sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 ne peut être évitée pour la production de médicaments, l'autorité compétente peut, sur la base d'une évaluation adéquate du risque au cas par cas, conformément à la législation communautaire en la matière, déroger aux dispositions du présent règlement. (9)S'agissant de la mise sur le marché et de l'exportation de sous-produits animaux destinés à une utilisation technique et produits dans la Communauté, les dispositions prévues par le règlement (CE) no 1774/2002 devraient être en général suffisantes, si elles sont appliquées en complément des règles de collecte et de transport afin d'assurer la poursuite des objectifs précis en matière d'approvisionnement, d'identification et de contrôle. S'agissant des lots destinés à l'importation ou en transit, des exigences supplémentaires devraient être introduites concernant la certification et l'approvisionnement. (10)Les États membres devraient prendre toutes les dispositions complémentaires nécessaires en matière de vérification, en vue de la mise en œuvre du présent règlement et notamment afin d'éviter le risque de détournement, et devraient coopérer à cet effet. Ils devraient en informer la Commission et les autres États membres et prendre toutes les mesures nécessaires dans le contexte de la législation communautaire correspondante en cas de non-respect. (11)Afin d'éviter une perturbation des échanges, il convient de prévoir un laps de temps raisonnable pour continuer à accepter les sous-produits animaux importés qui arrivent aux postes d'inspection frontaliers après le 1er mai 2004 et qui peuvent encore être accompagnés des anciens modèles de certificats sanitaires. (12)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 1 ou 2 par le règlement (CE) no 1774/2002 et destinés exclusivement à des utilisations techniques: a)les cuirs et peaux d'animaux qui ont été traités avec des substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du ConseilJO L 125 du 23.5.1996, p. 3; b)les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 1 produites par application de la méthode no 1 visée à l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002 et, dans le cas des graisses fondues provenant d'animaux ruminants, purifiées de sorte que le taux maximal d'impuretés insolubles totales restantes n'excède pas 0,15 % en poids, et les dérivés lipidiques satisfaisant au moins aux normes visées à l'annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002; c)les intestins de ruminants (vidés ou non), ainsi que d)les os et produits à base d'os contenant la colonne vertébrale et le crâne, et les cornes de bovins qui ont été séparées du crâne par application d'une méthode ayant laissé la cavité crânienne intacte. Toutefois, le présent règlement n'est pas applicable aux sous-produits animaux provenant d'animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point a) i) et ii), du règlement (CE) no 1774/2002. 2. Le présent règlement est applicable aux sous-produits animaux suivants, définis comme matières de catégorie 2 dans le règlement (CE) no 1774/2002 conformément à son article 5, paragraphe 1, point g), et destinés à l'alimentation d'animaux autres que les animaux terrestres d'élevage, à l'alimentation d'animaux à fourrure d'élevage ou à des utilisations techniques, y compris la fabrication d'appâts de pêche: a)les invertébrés terrestres n'appartenant pas aux espèces pathogènes pour les animaux ou l'homme, à tous les stades de leur développement dont le stade larvaire; b)les animaux aquatiques, à l'exception des mammifères marins, s'ils ne proviennent pas de l'aquaculture; c)les animaux d'aquaculture élevés spécifiquement pour être utilisés comme appâts de pêche, à condition que les appâts ne soient pas utilisés en aquaculture sans transformation préalable; d)les animaux appartenant aux ordres zoologiques des rodentiens (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), y compris ceux qui sont détenus comme animaux d'élevage pour la production de produits d'origine animale, ainsi que e)les produits dérivés des animaux visés aux points a) à d) ou produits par ceux-ci, tels que les œufs de poissons, à l'exception des farines dérivées des animaux visés au point d).
Article premier bis Dérogation concernant les documents commerciaux et les certificats sanitaires Par dérogation à l'annexe II, chapitre III, point 1, du règlement (CE) no 1774/2002, les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement peuvent être fournis par des détaillants à des utilisateurs finaux autres que des exploitants d'entreprises sans être accompagnés au cours du transport par un document commercial ou, lorsque le règlement (CE) no 1774/2002 le prévoit, par un certificat sanitaire.
Article 2 Dérogation concernant la mise sur le marché et l'exportation de sous-produits animaux Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et l'exportation des sous-produits animaux visés à l'article 1 du présent règlement ("les sous-produits animaux"). Toutefois, la dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'exportation des sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d) du présent règlement.
Article 3 Dérogation concernant l'importation et le transit des sous-produits animaux Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, les États membres peuvent autoriser l'importation et le transit des sous-produits animaux. Une étiquette semblable à celle visée à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, du présent règlement est également requise pour les sous-produits animaux importés.
Article 4 Conditions de mise sur le marché, d' exportation et d'importation des sous-produits animaux 1. La mise sur le marché ou l'exportation des sous-produits animaux sont réalisées d'une manière qui ne présente aucun risque pour la santé animale et publique et pour l'environnement. 2. Les importations des sous-produits animaux sont soumises à des exigences de certification sanitaire conformes à la législation nationale. En ce qui concerne les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, les lots importés et les lots en transit sont acheminés dans le respect de la procédure de surveillance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE du ConseilJO L 24 du 30.1.1998, p. 9..
Article 5 Obligations en matière d'étiquetage, de livraison, d'établissement de relevés et de traitement 1. Outre les exigences en matière d'identification prévues à l'annexe II, chapitre I, du règlement (CE) no 1774/2002, tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement sont munis d'une étiquette portant la mention "INTERDIT DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES, LES ALIMENTS POUR ANIMAUX, LES ENGRAIS, LES COSMÉTIQUES, LES MÉDICAMENTS ET LES DISPOSITIFS MÉDICAUX". Toutefois, dans le cas de sous-produits animaux destinés à la production de médicaments conformément à la législation communautaire, une autre étiquette portant la mention "DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS" peut être utilisée. 2. Tous les emballages de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont munis d'une étiquette portant la mention "IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE", sauf si les sous-produits animaux sont expédiés dans des emballages appropriés à la vente mentionnant que le contenu est destiné exclusivement à l'alimentation d'animaux familiers ou à être utilisé comme appât de pêche. 3. Les sous-produits animaux visés à l'article 1er du présent règlement sont livrés à une usine de produits techniques spécialisée dans l'utilisation de ces matières et agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002. Les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, peuvent également être livrés: a)à un établissement intermédiaire agréé conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002; b)à un établissement d'entreposage agréé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002; c)à une usine de production d'aliments pour animaux familiers agréée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002; d)à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1774/2002; e)au lieu de fabrication ou à l'établissement de fabrication, selon le cas: i)de produits cosmétiques conformes à la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/78/CE de la Commission (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56)., ii)de médicaments vétérinaires conformes à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)., iii)de médicaments conformes à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humainJO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/27/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34)., iv)de dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicauxJO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., ou v)de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformes à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitroJO L 331 du 7.12.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.; f)directement au détaillant lorsque les sous-produits animaux sont: i)expédiés dans des emballages appropriés à la vente et munis d'une étiquette mentionnant clairement que le contenu est destiné uniquement: à l'alimentation des animaux familiers; ou à être utilisé comme appât de pêche, ii)séchés par application d'un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les salmonelles, ou iii)congelés s'il s'agit de sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b, c) et d), en ce qui concerne les rodentiens (Rodentia). Sans préjudice du règlement (CE) no 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoiresJO L 117 du 13.5.2003, p. 14, les sous-produits animaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement peuvent également être livrés à une exploitation ou à un établissement détenant des animaux aquatiques en vue d'y servir de matière première pour aliments des animaux. 4. Le propriétaire ou l'exploitant des usines, exploitations ou établissements visés au paragraphe 3 du présent article, ou leur représentant: a)établit des relevés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1774/2002; b)veille à ce que les sous-produits animaux soient soumis, s'il y a lieu, à un traitement qui apporte à l'autorité compétente la preuve que la matière traitée ne présente aucun risque pour la santé animale et publique; c)expédie ou utilise les sous-produits animaux aux seules fins autorisées par l'autorité compétente.
Article 6 Contrôles 1. En ce qui concerne les lots importés ou en transit, l'autorité compétente effectue des contrôles documentaires à intervalles réguliers, au moins deux fois par an, le long de la chaîne d'approvisionnement entre les postes d'inspection frontaliers de la première entrée et l'usine de produits techniques agréée en cas d'importation, et entre les postes d'inspection frontaliers et le poste d'inspection frontalier de sortie en cas de transit. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la correspondance entre les quantités de sous-produits animaux importées, utilisées et éliminées, et de garantir le respect des dispositions du présent règlement et du règlement (CE) no 1774/2002. Pour les lots en transit, les autorités compétentes qui sont responsables, respectivement, du poste d'inspection frontalier de la première entrée et du poste de sortie coopèrent dans la mesure des besoins pour garantir une traçabilité et des contrôles efficaces. Les autorités compétentes coopèrent à leur surveillance afin de vérifier la correspondance entre les quantités importées dans un État membre et utilisées dans un autre, les quantités exportées par un État membre mais produites dans un autre, et les quantités en transit — à l'entrée et à la sortie. 2. En ce qui concerne les lots destinés à être mis sur le marché dans la Communauté ou destinés à l'exportation, les autorités compétentes effectuent les contrôles prévus par le règlement (CE) no 1774/2002, en particulier dans les articles 7 et 8, avec les mêmes objectifs, à savoir vérifier la correspondance entre les quantités et assurer le respect des dispositions.
Article 7 Informations fournies par les États membres Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres, par le biais du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale: a)du recours à la dérogation visée aux articles 2 et 3, et b)des modalités de vérification prévues à l'article 6 pour s'assurer que les sous-produits animaux concernés sont utilisés uniquement aux fins autorisées conformément à l'article 5, paragraphe 3.
Article 8 Mesures à prendre en cas de non-respect du présent règlement L'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires en cas de non-respect du présent règlement.
Article 9 Entrée en vigueur et applicabilité 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 1er mai 2004. 3. Cependant, les certificats établis selon le format prévu par le règlement (CE) no 812/2003 peuvent être utilisés jusqu'au 15 juin 2004. 4. Les États membres autoriseront jusqu'au 15 août 2004 l'importation des lots qui auront quitté le pays tiers avant le 15 juin 2004, et qui pourront encore être accompagnés des certificats mentionnés au point 3 ci-dessus.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.