Council Regulation (EC) No 865/2004 of 29 April 2004.on the common organisation of the market in olive oil and table olives and amending Regulation (EEC) No 827/68
RÈGLEMENT (CE) No 865/2004 DU CONSEIL
du 29 avril 2004
portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen [1],
vu l'avis du Comité économique et social européen [3],
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) La politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs définis à l'article 33 du traité. Pour stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs opérant dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il est nécessaire de prévoir des aides aux revenus des exploitants d'oliveraies et des mesures relatives au marché intérieur destinées à maintenir les prix et les conditions d'approvisionnement dans un cadre raisonnable ainsi que des actions visant à influencer la demande sur les marchés en améliorant à la fois la qualité des produits et la manière de sensibiliser le consommateur à la qualité.
(2) Des aides aux revenus des exploitants d'oliveraies sont prévues, au travers du régime des paiements uniques aux exploitations et d'une aide à l'entretien des oliveraies, par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [5].
(3) Il y a donc lieu d'abroger le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [7] et de le remplacer par un nouveau règlement. Il convient à cette occasion d'abroger également les règlements suivants du Conseil relatifs au secteur de l'huile d'olive: les règlements (CEE) no 154/75 [9], (CEE) no 2754/78 [11], (CEE) no 3519/83 [13], (CEE) no 2261/84 [15], (CEE) no 2262/84 [17], (CEE) no 3067/85 [19], (CEE) no 1332/92 [21], (CEE) no 2159/92 [23], (CEE) no 3815/92 [25], (CE) no 1414/97 [27], (CE) no 1638/98 [29] et (CE) no 1873/2002 [31].
(4) Il est nécessaire que la campagne de commercialisation soit en phase avec le cycle de production de toutes les variétés d'olives et il convient, pour en simplifier l'harmonisation, de la réaligner sur la campagne de commercialisation des autres produits agricoles.
(5) Les descriptions et les définitions des huiles d'olive, et donc leurs dénominations, constituent un élément essentiel de structuration du marché en ceci qu'elles établissent des normes de qualité et fournissent au consommateur une information appropriée sur les produits.
(6) Les caractéristiques de l'huile d'olive justifient l'intérêt que lui porte le consommateur en dépit de son prix élevé par rapport à celui d'autres huiles ou matières grasses. Pour éviter les abus concernant la qualité et l'authenticité des produits proposés au consommateur ainsi que les graves perturbations du marché qu'ils pourraient provoquer, des mesures spéciales doivent être prévues afin de développer et de protéger la qualité des olives de table et des huiles d'olive.
(7) Les informations données sur les étiquettes devraient être garanties par l'utilisation de méthodes d'analyse à la pointe de la technologie et d'autres mesures qui permettent de contrôler les caractéristiques de chaque classe d'huile d'olive.
(8) Compte tenu des effets des fluctuations affectant les niveaux de production et l'offre disponible sur les marchés mondiaux, il convient de prévoir des mesures appropriées de nature à stabiliser le marché intérieur.
(9) Le régime d'aide aux contrats de stockage privé est considéré comme un instrument efficace de régulation de l'offre d'huile d'olive; il agit en effet comme un filet de sécurité en cas de grave perturbation du marché.
(10) Il y a lieu d'encourager et d'organiser, dans le cadre d'un programme communautaire, la participation des opérateurs du secteur de l'huile d'olive et des olives de table à l'effort entrepris pour améliorer et garantir la qualité des produits en question, contribuant ainsi à développer l'intérêt du consommateur et maintenir l'équilibre du marché.
(11) Un financement communautaire, correspondant au pourcentage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. Il convient que l'aide communautaire soit octroyée conformément au degré de priorité accordé aux actions entreprises dans le cadre de ces programmes.
(12) Afin de pouvoir contrôler le volume des échanges d'huile d'olive avec les pays tiers, tout en cherchant à simplifier les procédures administratives, il convient d'instaurer un régime de certificats d'importation qui impose la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés. Au cas où l'évolution du marché imposerait de suivre de plus près les exportations d'huile d'olive au départ de la Communauté, il convient que la Commission soit autorisée à instaurer un régime de certificats d'exportation.
(13) Le marché communautaire de l'huile d'olive et des olives de table s'accompagne d'un régime d'échanges aux frontières de la Communauté assorti de droits à l'importation. Ce régime d'échanges devrait être fondé sur les engagements contractés dans le cadre d'accords internationaux.
(14) Pour la plupart, les droits de douane applicables aux produits agricoles conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) figurent dans le tarif douanier commun. Il convient toutefois que la Commission soit en mesure de suspendre ces droits, partiellement ou totalement, de manière à assurer un approvisionnement adéquat du marché intérieur en huile d'olive.
(15) Il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du système, la possibilité de réglementer le recours au régime de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, d'interdire ce recours de manière harmonisée.
(16) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, la Communauté devrait être en mesure de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires. Ces dernières doivent toutes être conformes aux engagements pris dans le cadre de l'OMC.
(17) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. C'est pourquoi il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés.
(18) Le marché commun de l'huile d'olive et des olives de table étant en constante mutation, il convient que les États membres et la Commission se tiennent mutuellement informés de ces évolutions.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [33].
(20) En raison de la nécessité de résoudre les problèmes pratiques et spécifiques qui pourraient se poser, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires en cas d'urgence.
(21) Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement devraient être financées par la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [35].
(22) Il y a lieu d'inclure dans le champ du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité [37] les produits couverts par l'organisation commune des marchés instituée par le règlement no 136/66/CEE qui ne relèvent pas de l'organisation commune des marchés du secteur de l'huile d'olive et des olives de table, ni d'aucune autre organisation commune des marchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET EXIGENCES DE QUALITÉ
Article premier
L'organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table régit les produits suivants:
| Code NC | Désignation |
a) | 1509 | Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
| 151000 | Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 |
b) | 07099031 | Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile |
| 07099039 | Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré |
| 07108010 | Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées |
| 071120 | Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |
| ex07129090 | Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
| 20019065 | Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
| ex20049030 | Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
| 200570 | Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
c) | 1522003115220039 | Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive |
| 2306901123069019 | Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive |
Article 2
La campagne de commercialisation pour les produits visés à l'article 1er commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante. Le début de la campagne de commercialisation 2005/2006 est toutefois fixé au 1er novembre 2005.
Article 3
Le présent règlement s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.
Article 4
1. L'utilisation des dénominations et des définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive figurant à l'annexe I est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans tout État membre, dans les échanges intracommunautaires et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.
2. Seules les huiles visées aux points 1 a) et b), au point 3 et au point 6 de l'annexe I peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.
CHAPITRE II
MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1
NORMES DE COMMERCIALISATION
Article 5
1. Les produits visés à l'article 1er, point a), peuvent faire l'objet de normes de commercialisation portant, en particulier, sur les catégories de qualité, le conditionnement et la présentation, et tenant compte des exigences techniques propres à la production et à la commercialisation de ces produits, ainsi que de l'évolution des méthodes utilisées pour en déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques.
Lorsque des normes de ce type ont été établies, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que si elles sont respectées.
2. Lorsque des produits sont soumis à des normes de commercialisation, il appartient aux États membres de vérifier si ces produits sont conformes auxdites normes et d'imposer dans le cas contraire des pénalités appropriées. Ils notifient à la Commission les mesures prises aux fins de l'application du présent paragraphe.
3. Les normes de commercialisation, les modalités d'application du présent article et, le cas échéant, les méthodes d'analyse à utiliser, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
SECTION 2
PERTURBATION DU MARCHÉ
Article 6
1. Pour régulariser le marché en cas de perturbation grave de celui-ci dans certaines régions de la Communauté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, d'autoriser des organismes offrant des garanties suffisantes et agréés par les États membres à conclure des contrats de stockage pour l'huile d'olive qu'ils commercialisent.
Les mesures visées au premier alinéa peuvent être appliquées, entre autres, lorsque le prix moyen constaté sur le marché sur une période représentative se situe en dessous de:
- 1779 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou
- 1710 euros/tonne pour l'huile d'olive vierge, ou
- 1524 euros/tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre, ce montant étant réduit de 36,70 euros/tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire.
2. Une aide peut être octroyée par voie d'adjudication pour la réalisation des contrats visés au paragraphe 1.
3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 2 ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment les quantités, qualités et durées de stockage des huiles concernées, sont établis conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de manière à avoir une incidence significative sur le marché.
SECTION 3
ORGANISATIONS D'OPÉRATEURS
Article 7
1. Aux fins du présent règlement, on entend par "organisations d'opérateurs" les organisations de producteurs agréées, les organisations interprofessionnelles agréées ainsi que d'autres organisations d'opérateurs agréées actives dans le secteur de l'huile d'olive ou leurs associations.
2. Aux fins de la présente section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée" toute personne morale qui:
- rassemble des représentants des activités économiques liées à la production et/ou au commerce et/ou à la transformation des produits visés à l'article 1er,
- a été constituée à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui la composent,
- a été reconnue par l'État membre dans lequel elle exerce ses activités.
Article 8
1. Les montants retenus par les États membres en vertu de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 assurent le financement communautaire des programmes de travail sur trois ans qu'il appartient aux organisations d'opérateurs d'élaborer dans un ou plusieurs des domaines suivants:
a) le suivi et la gestion administrative du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;
b) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;
c) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;
d) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;
e) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations d'opérateurs afin d'améliorer la qualité des huiles d'olive.
2. Le financement communautaire des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité à la part des aides retenues par l'État membre concerné. Ledit financement concerne les coûts admissibles au bénéfice de l'aide, avec un maximum de:
- 100 % pour les activités menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) et b),
- 100 % pour les investissements en biens d'équipement et 75 % pour les autres activités menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point c),
- 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points d) et e), le taux étant réduit à 50 % pour les autres activités menées dans ces mêmes domaines.
Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné à hauteur de 50 % des coûts exclus du financement communautaire.
3. Les États membres vérifient que les conditions d'octroi d'un financement communautaire sont réunies. Ils effectuent à cette fin un audit des programmes de travail et mettent en œuvre un plan de contrôle faisant appel à un échantillon sélectionné sur la base d'une analyse de risques et qui comprend au minimum 30 % des organisations de producteurs par an et toutes les autres organisations d'opérateurs bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent article.
Article 9
Conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, des règles précises sont arrêtées en ce qui concerne:
a) les conditions d'agrément des organisations d'opérateurs et de leurs associations;
b) les types d'actions admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre des programmes portant sur les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, points a) à e);
c) les procédures d'approbation des programmes par les États membres;
d) les mesures régissant le contrôle et l'audit des programmes de travail, ainsi que les sanctions auxquelles ils pourraient donner lieu;
e) toute autre modalité susceptible de se révéler nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente section.
CHAPITRE III
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Article 10
1. Les importations dans la Communauté de tout produit relevant des codes NC 1509, 151000, 07099039, 07112090, 23069019, 15220031 et 15220039 sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation.
Ce certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'importation des produits pendant la durée de validité du certificat. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.
3. Lorsque cela se révèle nécessaire pour se conformer à l'évolution du marché, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, d'imposer un certificat d'exportation pour toute exportation au départ de la Communauté d'un produit visé à l'article 1er, point a).
4. La durée de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 11
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si le prix de l'huile d'olive sur le marché communautaire dépasse de manière significative, sur une période d'au moins trois mois, 1,6 fois les prix moyens énumérés à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, il peut être décidé, pour assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire en huile d'olive par des importations en provenance de pays non membres, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2:
- de suspendre totalement ou partiellement l'application à l'huile d'olive des droits du tarif douanier commun et de définir les modalités ce cette suspension,
- d'ouvrir pour l'huile d'olive un contingent d'importation auquel sont appliqués des droits du tarif douanier commun réduits et de définir les modalités de gestion dudit quota.
L'application de telles mesures est limitée à la période minimale nécessaire, qui ne saurait en aucun cas s'étendre au-delà du terme de la campagne de commercialisation concernée.
Article 12
1. Les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée et ses modalités d'application sont applicables au classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane;
b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 13
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, d'exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, points a) et b).
Article 14
1. Si, en raison des importations ou des exportations, le marché communautaire d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit ou risque de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être mises en œuvre dans les échanges avec les pays non membres de l'OMC jusqu'à ce que la perturbation ou le risque de perturbation ait disparu.
2. Si la situation évoquée au paragraphe 1 se présente, la Commission arrête les mesures nécessaires à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. Lorsque la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle statue dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut soumettre au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été soumise.
4. Les dispositions prises en vertu du présent article sont appliquées dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.
CHAPITRE IV
GÉNÉRALITÉS
Article 15
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et aux échanges des produits visés à l'article 1er.
Article 16
Sont incompatibles avec l'application du présent règlement les mesures prises par les États membres afin de majorer le prix des autres huiles végétales par rapport au prix de l'huile d'olive dans le but d'assurer l'écoulement de la production nationale de cette dernière.
Article 17
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement et au respect des obligations internationales relatives à l'huile d'olive et aux olives de table.
Les modalités de la détermination des informations nécessaires ainsi que de leur communication et de leur diffusion sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 18
1. La Commission est assistée par le comité de gestion pour l'huile d'olive et les olives de table, (ci-après dénommé "comité").
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19
Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 18. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la durée où cela est strictement nécessaire.
Article 20
Le règlement (CE) no 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Le règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit:
1) à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. À compter de la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant unitaire de l'aide à la production visée au paragraphe 1 est fixé à 1322,50 euros/tonne;"
2) à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, l'expression "pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004" est remplacée par "à compter de la campagne de commercialisation 1998/1999".
Article 22
Le premier alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) no 1638/98 est supprimé.
Article 23
Le règlement (CE) no 1873/2002 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, l'expression "pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004" est remplacée par "à compter de la campagne de commercialisation 2002/2003";
2) à l'article 3, l'expression "pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004" est remplacée par "à compter de la campagne de commercialisation 2002/2003".
Article 24
1. Les règlements no 136/66/CEE, (CEE) no 154/75, (CEE) no 2754/78, (CEE) no 3519/83, (CEE) no 2261/84, (CEE) no 2262/84, (CEE) no 3067/85, (CEE) no 1332/92, (CEE) no 2159/92, (CEE) no 3815/92, (CE) no 1414/97, (CE) no 1638/98 et (CE) no 1873/2002 sont abrogés au 1er novembre 2005.
Toutefois, les dispositions nécessaires à la gestion et au contrôle de l'aide à la production demeurent applicables aux fins de gestion et de contrôle de l'aide à la production au titre de toutes les campagnes de commercialisation jusqu'à la campagne 2004/2005.
Les références au règlement abrogé no 136/66/CEE s'entendent comme des références au présent règlement.
2. Des mesures transitoires peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.
Article 25
L'annexe du règlement (CEE) no 827/68 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2005/2006. Toutefois, les articles 21 à 23 sont applicables à partir du 1er novembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.
Par le Conseil
Le président
M. McDowell
[1] Avis rendu le 10 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).
[3] Avis rendu le 25 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).
[5] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (voir page 48 du présent Journal officiel).
[7] JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).
[9] Règlement (CEE) no 154/75 du Conseil du 21 janvier 1975 portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (JO L 19 du 24.1.1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (JO L 367 du 31.12.1985, p. 1).
[11] Règlement (CEE) no 2754/78 du Conseil du 23 novembre 1978 relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 331 du 28.11.1978, p. 13). Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2203/90 (JO L 201 du 31.7.1990, p. 5).
[13] Règlement (CEE) no 3519/83 du Conseil du 12 décembre 1983 prévoyant certaines mesures pour les huiles acides de raffinage issues des sous-produits de l'huile d'olive ou de l'huile de grignons d'olive (JO L 352 du 15.12.1983, p. 2).
[15] Règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208 du 3.8.1984, p. 3). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2366/98 de la Commission (JO L 293 du 31.10.1998, p. 50).
[17] Règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 208 du 3.8.1984, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2292/2001 (JO L 308 du 27.11.2001, p. 1).
[19] Règlement (CEE) no 3067/85 du Conseil du 29 octobre 1985 fixant les critères de mobilisation sur le marché de la Communauté des huiles végétales destinées à l'aide alimentaire (JO L 290 du 1.11.1985, p. 96).
[21] Règlement (CEE) no 1332/92 du Conseil du 18 mai 1992 instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table (JO L 145 du 27.5.1992, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).
[23] Règlement (CEE) no 2159/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif au financement des dépenses en vue de l'établissement et de la mise à jour du casier oléicole (JO L 217 du 31.7.1992, p. 8).
[25] Règlement (CEE) no 3815/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'application du prix commun d'intervention de l'huile d'olive en Espagne (JO L 387 du 31.12.1992, p. 9).
[27] Règlement (CE) no 1414/97 du Conseil du 22 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les prix, les aides et les retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive, ainsi que la quantité maximale garantie (JO L 196 du 24.7.1997, p. 4).
[29] Règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 210 du 28.7.1998, p. 32). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).
[31] Règlement (CE) no 1873/2002 du Conseil du 14 octobre 2002 fixant les limites du financement communautaire des programmes d'activités des organisations agréées d'opérateurs oléicoles prévu par le règlement (CE) no 1638/98 et dérogeant au règlement no 136/66/CEE (JO L 284 du 22.10.2002, p. 1).
[33] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[35] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
[37] JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1272/2002 de la Commission (JO L 184 du 13.7.2002, p. 7).
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ANNEXE I
DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 4
1. HUILES D'OLIVE VIERGES
Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.
Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:
a) Huile d'olive vierge extra
Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
b) Huile d'olive vierge
Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
c) Huile d'olive lampante
Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
2. HUILE D'OLIVE RAFFINÉE
Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
3. HUILE D'OLIVE COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES
Huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
4. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE
Huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
5. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE
Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
6. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE
Huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.
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ANNEXE II
L'annexe du règlement (CEE) no 827/68 est modifiée comme suit:
1) le texte suivant est inséré après la désignation des produits relevant du code NC11082000 ("— Inuline"):
"12021090 | Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que destinées à l'ensemencement |
12022000 | Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12030000 | Coprah |
12060091ex12060099 | Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12071090 | Noix et amandes de palmistes, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12072090 | Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12073090 | Graines de ricin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12074090 | Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12075090 | Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12076090 | Graines de carthame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12079190 | Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
ex12079298 | Graines de karité, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
12079991 | Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
ex12079998 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement |
1208 | Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde" |
2) le texte suivant est inséré après la désignation des produits relevant du code NC 150300 ("Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées"):
"1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507 | Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 | Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1511 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512 | Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1513 | Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514 | Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
ex1515 | Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba: 15159015) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
ex1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax": 15162010) |
ex1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 15171010, 15179010 et 15179093 |
1518003115180039 | Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
15220091 | Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive |
15220099 | Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive" |
3) le texte suivant est inséré après la désignation des produits relevant du code NC 23025000 ("— de légumineuses"):
"23040000 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja |
23050000 | Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide." |
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