Commission Regulation(EC) No 817/2004 of 29 April 2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
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Règlement (CE) no 1360/2005 de la Commissiondu 18 août 2005modifiant le règlement (CE) no 817/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32005R1360, 19 août 2005
Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commissiondu 15 décembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32006R1974, 23 décembre 2006
Règlement (CE) no 817/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1)., et notamment ses articles 34, 45 et 50,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1257/1999 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA et détermine en particulier, dans son titre II, les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d’éligibilité. Ledit cadre s'applique au soutien au développement rural dans l'ensemble de la Communauté.(2)Pour compléter ce cadre, le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32). a été adopté en tenant compte de l’expérience acquise avec les instruments mis en œuvre en vertu des différents règlements du Conseil abrogés par l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.(3)Le règlement (CE) no 445/2002 a été modifié de façon substantielle. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du règlement (CE) no 1257/1999, quatre nouvelles mesures ont été introduites pour lesquelles des modalités d’application s’avèrent nécessaires. D’autre part, compte tenu de l’expérience acquise depuis le début de la période de programmation, il y a lieu de clarifier certaines dispositions notamment concernant la procédure de modification des documents de programmation, la gestion financière des programmes et les contrôles. Il convient donc, dans un souci de clarté et de rationalité, d’adopter un nouveau règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et d’abroger le règlement (CE) no 445/2002.(4)Il importe que lesdites modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et se limitent dès lors à celles qu'il est nécessaire d'adopter au niveau communautaire.(5)S’agissant des critères d’éligibilité, le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation ainsi que le soutien en faveur des jeunes agriculteurs, est soumis à trois conditions de base fixées le règlement (CE) no 1257/1999. Il importe de définir le moment auquel lesdites conditions doivent être remplies et de préciser la durée du délai que peuvent accorder les Etats membres à certains bénéficiaires pour les respect des normes minimales en cas d’investissement réalisés dans le but d’assurer le respect de ces normes.(6)En ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation, le soutien communautaire est conditionné par l'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés. Il y a lieu d'établir des modalités d'application en ce qui concerne l'évaluation desdits débouchés commerciaux.(7)Il n'y a pas lieu d'étendre à l'enseignement agricole ou sylvicole normal le soutien accordé à la formation professionnelle.(8)S’agissant des conditions en matière de soutien à la préretraite, il est nécessaire de résoudre les problèmes spécifiques résultant du transfert d'une exploitation par plusieurs cédants et du transfert d'une exploitation par un agriculteur en fermage.(9)Dans les zones défavorisées, des indemnités compensatoires relatives aux superficies utilisées en commun par plusieurs agriculteurs doivent pouvoir être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son droit d'utilisation.(10)Il convient de préciser les compétences et les moyens dont doivent disposer les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseils agricoles.(11)S’agissant du soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux, la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doit assurer une application équilibrée du soutien, compte tenu des ses objectifs, et contribuera ainsi au développement rural durable.(12)En ce qui concerne le soutien à l’agriculteur participant à un régime de qualité, il convient de préciser les produits concernés par ce soutien et le types de coûts fixes qui peuvent être pris en considération pour le calcul du montant du soutien.(13)Il convient, dans l'objectif d'assurer une complémentarité entre les mesures de promotion instaurées par l'article 24 quinquies du Règlement (CE) no 1257/1999 et le régime concernant les actions d'information et de promotion établi par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieurJO L 328 du 23.12.2000, p. 2., de fixer dans le détail les conditions du soutien à la promotion des produits de qualité, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions éligibles. En outre, afin d’éviter un risque de double financement, il est nécessaire d’exclure le soutien dans le cadre du développement rural pour des actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000.(14)Il y a lieu de fixer les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Compte tenu de l'expérience acquise, il convient de fonder lesdits critères de choix sur des principes généraux plutôt que sur des règles sectorielles.(15)Il y a lieu, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de déroger sous certaines conditions à la disposition de l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, selon lequel le soutien est exclu pour les investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers.(16)Certaines forêts qui sont exclues du soutien accordé à la sylviculture en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, doivent faire l'objet d'une définition plus précise.(17)Il convient de fixer dans le détail les conditions du soutien au boisement de terres agricoles et des paiements accordés pour les activités visant à préserver et à améliorer la stabilité écologique des forêts.(18)En vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, un soutien est accordé à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure de développement rural. Compte tenu de la diversité des mesures susceptibles de relever dudit article, il s'avère opportun de laisser en premier lieu aux États membres le soin de déterminer les conditions du soutien dans le cadre de la programmation.(19)Il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en œuvre des différentes mesures de soutien.(20)Il y a lieu de distinguer clairement le financement du soutien en faveur du développement rural et celui du soutien dans le cadre des organisations communes de marché. Toute exception au principe selon lequel les mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien dans le cadre des organisations communes de marché ne sont pas éligibles au soutien en faveur du développement rural doit être proposée par les États membres dans le cadre de leurs programmes en fonction de leurs besoins spécifiques et conformément à une procédure transparente.(21)Il importe que les paiements effectués dans le cadre du développement rural soient versés intégralement aux bénéficiaires.(22)Le règlement (CE) no 1685/2000 de la CommissionJO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66). fixe les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds StructurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3)., en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et donc par le FEOGA, section "Orientation". Par souci de cohérence, il y a lieu de rendre les dispositions du règlement (CE) no 1685/2000 applicables aux mesures cofinancées par le FEOGA, section "Garantie" sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. et par le présent règlement.(23)La fixation des barèmes pour les prix unitaires est une pratique fréquente pour certains investissements cofinancés au titre de l’article 30, premier, deuxième et sixième tirets ainsi que de l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999. Dans un souci de clarté, il apparaît pertinent aux fins de simplification de la gestion de ces mesures de prévoir à partir de l’année 2000 la possibilité de dispenser les bénéficiaires de la présentation des factures exigée par le règlement (CE) no 1685/2000. Il y a lieu aussi d’établir les conditions d’application de ces barèmes afin de garantir une gestion efficace de leur utilisation par les Etats membres.(24)La décision 1999/659/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006JO L 259 du 6.10.1999, p. 27. Décision modifiée par la décision 2000/426/CE (JO L 165 du 6.7.2000, p. 33)., précise le type de dépenses qui font partie intégrante de la dotation allouée aux États membres. Par ailleurs, le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu dans le règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 316 du 10.12.1999, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2055/2001 (JO L 277 du 20.10.2001, p. 12)., prévoit que des paiements liés à certains engagements contractés avant le 1er janvier 2000 pourront, dans certaines conditions, être intégrés dans la programmation de développement rural pour la période 2000-2006. Il y a donc lieu de définir ce que comprend le montant global du soutien communautaire qui est déterminé pour chaque plan de développement rural dans le cadre du document de programmation approuvé par la Commission.(25)Pour les États membres qui ont opté pour une programmation de développement rural régionalisée, il convient, afin d’assurer une gestion financière plus souple, de prévoir la possibilité de faire figurer le montant global du soutien communautaire accordé à chaque programme régional dans une décision séparée contenant un tableau financier consolidé pour l’ensemble de l’État membre.(26)D'autre part, l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19). précise que les montants résultant d'une part des sanctions pour le non-respect des exigences en matière de protection de l'environnement et d'autre part de la modulation restent à la disposition des États membres à titre de soutien communautaire supplémentaire à certaines mesures de développement rural. Il apparaît nécessaire de préciser sur quoi porte l'approbation de la Commission en ce qui concerne ces mesures.(27)Il y a lieu d'établir des modalités d'application en matière de présentation et de révision des plans de développement rural.(28)Pour faciliter l'établissement des plans de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il convient de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999.(29)Il y a lieu de fixer des conditions de modification des documents de programmation de développement rural pour permettre un examen efficace et rapide des modifications par la Commission.(30)Il importe que seules les modifications substantielles des documents de programmation de développement rural soient soumises à la procédure du comité de gestion. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission.(31)Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il est nécessaire que les Éats membres tiennent à disposition de la Commission une version électronique consolidée et mise à jour de leurs documents de programmation.(32)Il y a lieu d'établir des dispositions détaillées en matière de planification financière et de participation au financement en ce qui concerne les mesures financées par le FEOGA, section "Garantie", conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1257/1999.(33)Il convient, à cet égard, que les États membres informent régulièrement la Commission de la situation du financement des mesures de développement rural.(34)Il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'utilisation efficace des crédits affectés au soutien au développement rural, et notamment de prévoir l'octroi par la Commission d'une première avance aux organismes payeurs ainsi que l'adaptation des dotations en fonction des besoins et des résultats antérieurs. Pour faciliter la mise en œuvre des mesures d’investissements, il convient également de prévoir la possibilité d’octroyer, sous certaines conditions, des avances à certaines catégories de bénéficiaires.(35)Il y a lieu d'appliquer les règles générales concernant la discipline budgétaire, notamment celles relatives aux déclarations incomplètes ou incorrectes des États membres, en plus des règles spécifiques établies par le présent règlement.(36)Le détail de l'administration financière des mesures de développement rural doit être régi par les règles adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1258/1999.(37)Il y a lieu d'établir les procédures et exigences en matière de suivi et d'évaluation sur la base des principes s'appliquant à d'autres mesures de soutien communautaire, notamment de ceux résultant du règlement (CE) no 1260/1999.(38)Les dispositions administratives doivent permettre d'améliorer l'administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural. Dans un souci de simplicité, il convient d’appliquer, dans la mesure du possible, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre IV, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1). dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 2419/2001 de la CommissionJO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7)..(39)Il y a lieu de prévoir un régime de sanctions tant au niveau de la Communauté qu'à celui des États membres.(40)Les informations sur l’état d’application des anciennes mesures d’accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999., (CEE) no 2079/92JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999. et (CEE) no 2080/92JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999., faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations contenues dans le rapport annuel d’exécution prévu à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999. D’autre part, les dépenses découlant de ces mesures doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le trente septembre.(41)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: