Commission Regulation(EC) No 817/2004 of 29 April 2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
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- Règlement (CE) no 1360/2005 de la Commissiondu 18 août 2005modifiant le règlement (CE) no 817/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), 32005R1360, 19 août 2005
- Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commissiondu 15 décembre 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), 32006R1974, 23 décembre 2006
a) les produits concernés; b) les types d’investissements; c) les capacités existantes et prévues.
a) la gestion des herbages est maintenue; b) le cheptel est réparti sur l'exploitation de manière à entretenir la totalité des surfaces pâturées et à éviter ainsi le surpâturage et la sous-utilisation; c) la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation ou; dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux gardés sur l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné.
a) élever des animaux domestiques de races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon; b) préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique.
a) fixer une limite au nombre d'unités par hectare de l'exploitation à laquelle l'engagement agroenvironnemental se rapporte; b) déterminer le montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements pour chaque exploitation respectent cette limite.
a) la transformation implique des avantages environnementaux ou pour le bien-être des animaux indiscutables; b) l'engagement existant soit renforcé de manière significative; c) le programme approuvé comporte les engagements en question.
a) la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains; b) les machines et équipements nouveaux, y inclus les logiciels informatiques; c) les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'études de faisabilité, d'acquisition de brevets et de licences.
a) les produits concernés; b) les types d'investissements; c) les capacités existantes et prévues.
a) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l'État, à une région ou à une entreprise publique; b) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne; c) les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité mentionnée aux points a) et b).
a) si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable; b) si le transfert d'une partie de l'exploitation d'un bénéficiaire est effectué au cours de la période de prolongation de l'engagement conformément à l'article 21, paragraphe 3, et si ledit transfert ne porte pas sur plus de la moitié des surfaces agricoles visées par l'engagement avant la prolongation.
a) elle implique un bénéfice indiscutable pour la mesure concernée; b) elle soit justifiée au regard de la nature de l'engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire; c) elle ne porte pas atteinte à l'efficacité du contrôle du respect des conditions d'octroi du soutien.
a) le décès de l'exploitant; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant; c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
a) les barèmes sont calculés par l’autorité publique compétente sur base de critères objectifs permettant d’identifier les coûts des activités individuelles adaptés aux conditions de terrain spécifiques en évitant toute surcompensation; b) les investissements cofinancés sont exécutés entre le dépôt de la demande de l’aide et le paiement final de celle-ci.
a) les dépenses relatives aux mesures présentées au titre de la nouvelle programmation de développement rural y compris celles liées à l'évaluation telle que prévue à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1257/1999;b) les dépenses encourues au titre des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) n o 2078/92 , (CEE) nJO L 215 du 30.7.1992, p. 85 .o 2079/92 et (CEE) nJO L 215 du 30.7.1992, p. 91 .o 2080/92 ainsi que les dépenses encourues au titre des mesures relevant des règlements antérieurs abrogés par lesdits règlements;JO L 215 du 30.7.1992, p. 96 .c) les dépenses encourues au titre des actions visées à l'article 4 du règlement (CE) n o 2603/1999.
a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une adaptation du document de programmation; b) les effets attendus des modifications; c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.
a) les priorités; b) les caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II; c) le montant maximum total du soutien communautaire et/ou le montant minimum total du coût total éligible ou des dépenses publiques éligibles déterminés dans la décision d'approbation du document de programmation ou dans la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa; d) la répartition de l’allocation financière entre les mesures du document de programmation lorsqu'elle dépasse: 15 % du montant total du coût total éligible prévu pour ce programme pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur le coût total éligible, 20 % du montant total des dépenses publiques éligibles prévues pour ce programme pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur les dépenses publiques éligibles,
en prenant comme base de calcul la dernière colonne (total) du tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation ou annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, telles que modifiée en dernier lieu.
a) en cas de modifications nécessaires suite à des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation de l’Etat membre; b) en cas de modification du tableau de programmation financière annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, par suite d’une modification d’un document de programmation de développement rural régional.
a) l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire, telles que définies à l'article 48, paragraphe 1; b) les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre.
a) dès que le total des dépenses payées par le FEOGA augmenté du montant de l'avance atteint le montant total de la contribution du FEOGA prévu dans le document de programmation, ou b) à la fin de la période de programmation, si le montant total de la contribution du FEOGA n’est pas atteint.
a) de l’avance versée b) le montant des dépenses réelles liquidées versé ultérieurement aux bénéficiaires, diminué du montant de l’avance.
a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles; b) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs; c) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi, lorsqu'un tel comité a été prévu, pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier: i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données; ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises;
d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires.
Bovins | |
Ovins | |
Caprins | |
Equidés | |
Porcins | |
Avicoles |
les régions de l'objectif n o 1 et les régions de l'objectif no 1 en régime transitoire. Ne s'applique qu'aux mesures d'accompagnement (préretraite, indemnités compensatoires, agri-environnement et boisement de terres agricoles en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999);les régions de l'objectif n o 2. S'applique aux:1) mesures d'accompagnement, 2) autres mesures ne relevant pas de la programmation de l'objectif n o 2.
tous les plans pertinents; les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'intégrer les mesures dans un seul plan; les rapports entre les mesures des différents plans et des précisions telles que la façon dont la comptabilité et la cohérence des plans seront garantie.
1. Description de la situation actuelle Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle de la zone géographique en soulignant les atouts, les disparités, les lacunes et le potentiel en matière de développement rural. Cette description concerne les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture (y compris la nature et l'importance des handicaps à l'activité agricole supportés dans chaque zone défavorisée), l'économie rurale, la situation démographique, les ressources humaines, l'emploi et la situation environnementale. 2. Effets de la période de programmation précédente Décrire les effets des ressources financières allouées au développement rural dans le cadre du FEOGA lors de la période de programmation précédente et au titre des mesures d'accompagnement depuis 1992. Présenter les résultats des évaluations. 3. Autres informations Le cas échéant, décrire également les mesures qui s'ajoutaient aux mesures communautaires de développement rural et d'accompagnement et qui ont eu une incidence sur la zone de programmation concernée.
1. Stratégie proposée, objectifs quantifiés, priorités retenues Au regard des atouts, des disparités, des lacunes et du potentiel de développement identifiés dans la zone concernée, décrire notamment: les priorités d'action, la stratégie appropriée pour atteindre les objectifs, les objectifs opérationnels et les effets escomptés, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, quantifiés également en termes de suivi et d'estimations utilisables lors de l'évaluation, la mesure dans laquelle la stratégie tient compte des caractéristiques des zones concernées, la façon dont l'approche intégrée a été mise en œuvre, la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de l'intégration des femmes et des hommes, la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de toutes les obligations pertinentes liées aux politiques internationales, communautaires et nationales en matière d'environnement, y compris celles qui concernent le développement durable, en particulier la qualité et l'utilisation de l'eau, la conservation de la biodiversité notamment par la conservation sur l'exploitation de variétés culturales, et le réchauffement climatique.
2. Description et effets des autres mesures En outre, la description porte, le cas échéant, sur les mesures adoptées en dehors du plan de développement rural (qu'il s'agisse d'autres mesures communautaires ou de mesures nationales, telles que des règles obligatoires, des codes de pratique ou des mesures faisant l'objet d'une aide d'État) et précise dans quelle mesure elles répondent aux besoins identifiés. 3. Zones géographiques couvertes par des mesures localisées spécifiques Pour toute mesure, telle que définie au point 8, qui ne s'applique pas à la totalité de la région indiquée au point 3, décrire la zone d'application. Indiquer en particulier: la liste des zones défavorisées arrêtées pour la zone concernée, toute modification, dûment justifiée, de la liste des zones défavorisées (article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1257/1999),les zones soumises à des contraintes environnementales, dûment justifiées.
4. Calendrier et niveau de participation Calendrier proposé pour la mise en œuvre des diverses mesures, niveau de participation attendu et durée (voir aussi point 8).
Mesure A1 (p.ex.: agri-environnement et bien-être des animaux | |||||||||
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) n | |||||||||
Mesure A2… | |||||||||
…Mesure An | |||||||||
Mesure B1 (p. ex.: préretraite | |||||||||
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) n | |||||||||
Mesure B2… | |||||||||
…Mesure Bn | |||||||||
Mesure N1 (p. ex.: boisement | |||||||||
Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) n | |||||||||
Mesure N2… | |||||||||
…Mesure Nn | |||||||||
Evaluation | |||||||||
Anciennes mesures d’avant 1992 | |||||||||
Mesures à titre transitoire | |||||||||
Prérétraite | ||||||||
Agrienvironnement et bien-être des animaux | ||||||||
Boisement | ||||||||
Zones défavorisées | ||||||||
a) les caractéristiques principales des mesures de soutien; b) les autres éléments.
1. Exigences générales A. Caractéristiques principales des mesures de soutien: liste des mesures dans l'ordre adopté dans le règlement (CE) n o 1257/1999,identification de l'unique article (et du paragraphe) dont relève chaque mesure de paiement en faveur du développement rural. Lorsque plusieurs articles sont cités, la mesure de paiement doit être décomposée, objectif général de chaque mesure.
B. Autres éléments: néant.
2. Exigences concernant toutes les mesures ou une partie d'entre elles (1) A. Caractéristiques principales: exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, second alinéa, premier tiret, du règlement (CE) n o 1257/1999.
B. Autres éléments: contribution communautaire fondée sur le coût total ou sur les dépenses publiques, intensité et/ou montant des soutiens et différenciation appliquée (chapitres I à VIII), détails concernant les conditions d'éligibilité, critères utilisés pour démontrer la viabilité économique (chapitres I, II, IV et VII), bonnes pratiques agricoles habituelles (chapitres V et VI), normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux (chapitres I, II et VII), niveau des connaissances et des compétences professionnelles requises (chapitres I, II et IV), évaluation suffisante de l'existence de débouchés normaux sur les marchés pour les produits concernés (chapitres I et VII) conformément aux articles 6 et 26 du règlement (CE) n o 1257/1999,description de tous les contrats en cours (de la période précédente), y compris sous l'angle financier, et des procédures/règles les régissant.
3. Informations requises pour des mesures spécifiques Par ailleurs, les informations spécifiques suivantes sont requises pour les mesures relevant de chaque chapitre. I. Investissement dans les exploitations agricoles A. Caractéristiques principales: secteurs de production primaire et types d'investissements.
B. Autres éléments: plafonds applicables au montant total des investissements éligibles au soutien, formes du soutien, désignation des normes pour lesquelles un délai peut être accordé à l’agriculteur conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1257/1999, justification par rapport aux problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec les dites normes et durée maximale du délai par norme concernée.
II. Installation de jeunes agriculteurs A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: délai accordé aux jeunes agriculteurs pour se conformer aux critères d'éligibilité, dans la limite des cinq ans autorisés au titre de l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement, limite d'âge, conditions applicables aux jeunes agriculteurs qui ne s'établissent pas en qualité de chefs d'exploitation exclusifs ou qui s'installent en qualité de membres d'associations ou de coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole, forme du soutien à l'installation, désignation des services de conseil agricoles liés à l’établissement des jeunes agriculteurs en cas d’octroi d’une aide supérieure tel que prévu à l’article 8, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa du Règlement (CE) n o 1257/1999.
III. Formation A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: actions éligibles et bénéficiaires, assurance qu'aucun programme ou régime normal d'enseignement n'est proposé pour le financement.
IV. Préretraite A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: description détaillée des conditions applicables au cédant, au repreneur, au travailleur et aux terres libérées, notamment en matière d'utilisation de terres conservées par le cédant à des fins non commerciales et de délai accordé pour améliorer la viabilité, forme du soutien, y compris une description de la méthode appliquée pour calculer le montant maximal éligible au cofinancement par exploitation et une justification selon le type de bénéficiaire, description des régimes nationaux de retraite et de préretraite, précisions sur la durée du soutien.
V. Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales A. Caractéristiques principales: montant du soutien: 1) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point a), du règlement (CE) n o 1257/1999: les propositions visant à appliquer les dispositions de flexibilité en ce qui concerne le plafond éligible au cofinancement visé à l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement sont dûment justifiées. Préciser la façon dont sera garanti, dans ce cas, le respect du montant maximal des indemnités compensatoires et exposer la procédure administrative par laquelle sera obtenu le respect du plafond éligible au cofinancement. En cas d’application de la moyenne maximale prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1257/1999, préciser les circonstances objectives justifiant cette utilisation;2) pour les indemnités compensatoires visées à l’article 13, point b), et à l’article 16 du règlement (CE) n o 1257/1999: des calculs agronomiques initiaux détaillés indiquant: a) les coûts et les pertes de revenus qui résultent des contraintes environnementales, b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence;3) pour les indemnités compensatoires visées à l’article 16 du règlement (CE) n o 1257/1999:préciser, le cas échéant, les problèmes spécifiques justifiant une aide supérieure au plafond telle que prévue à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, préciser, le cas échéant, les justifications pour une aide supérieure initiale telle que prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.
B. Autres éléments: description détaillée des conditions d'éligibilité, et notamment: 1) définition de la superficie minimale; 2) description d'un mécanisme approprié de conversion appliqué aux pâturages collectifs; 3) pour les paiements visés à l'article 13, point a), du règlement (CE) n o 1257/1999: justification de la modulation du montant du soutien sur la base des critères énumérés à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement;4) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point b), et à l'article 16 du règlement (CE) n o 1257/1999: modifications portant sur les calculs agronomiques détaillés fixés dans le document de programmation approuvé.
modifications par rapport aux listes des zones défavorisées arrêtées ou modifiées par les directives du Conseil et de la Commission et les listes des zones à contraintes environnementales.
VI. Respect des normes VI.1. Mise en oeuvre des normes contraignantes A. Caractéristiques principales: liste des normes fondées sur la législation communautaire éligibles au soutien visée à l’article 21 ter du règlement (CE) no 1257/1999, date à partir de laquelle la norme est obligatoire conformément à la législation communautaire et justification du choix.
B. Autres éléments: Description de l’incidence significative des obligations ou restrictions découlant du respect de la nouvelle norme sur les coûts d’exploitation agricoles. Montant du soutien par norme éligible et calculs détaillés permettant de justifier ce montant.
VI.2. Utilisation des services de conseil agricole A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: description du système de conseil agricole mis en place par l’Etat membre, y compris la procédure de sélection des organismes chargés d’assurer les services de conseil, Fréquence du soutien accordé à un agriculteur pour le recours aux services de conseil agricole dans les quatre domaines visés à l’article 21 quinquies , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.
VII. Agroenvironnement et bien-être des animaux A. Caractéristiques principales: justification de l'engagement fondée sur les effets escomptés, des calculs agronomiques initiaux détaillés indiquant: a) les coûts et les pertes de revenu encourus par rapport aux bonnes pratiques agricoles habituelles; b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence; c) le niveau de l'incitation et la justification de celle-ci sur la base de critères objectifs.
B. Autres éléments: liste des races locales menacées d’abandon et indication du nombre de femelles reproductrices pour les zones concernées. Ce nombre doit être certifié par un organisme technique — ou une organisation/association des éleveurs — dûment reconnu, qui doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. L’organisme concerné doit posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races en cause, pour ce qui concerne les ressources génétiques végétales menacées par l'érosion génétique, preuve de la réalité de l'érosion génétique en s'appuyant sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d'estimer la rareté de présence des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local, détail des obligations des agriculteurs et de toute autre condition d'engagement, y compris le champ d'application et les procédures d'adaptation des contrats en cours, modifications du niveau du soutien jusqu'à 120 % des coûts et des pertes de revenu indiqués dans le cadre des calculs agronomiques fixés dans le document de programmation approuvé et justification de ces modifications, une description de la couverture de la mesure précisant sa portée par rapport aux besoins et son degré de ciblage en termes de couverture géographique, sectorielle ou autre, pour l'ensemble des engagements agroenvironnementaux et concernant le bien-être des animaux, il importe de mettre en évidence les possibilités de combinaison des engagements et d'assurer la cohérence des engagements entre eux.
VIII. Qualité alimentaire VIII.1. Participation à des régimes de qualité A. Caractéristiques principales: liste des régime de qualité communautaires et nationaux éligibles au soutien. En ce qui concerne les régimes nationaux, description du régime au regard des critères fixés à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999.
B. Autres éléments: montant du soutien par type de régime éligible et justification en fonction coûts fixes visés à l’article 24 quater du règlement (CE) no 1257/1999.
VIII.2. Promotion des produits de qualité A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: Liste des produits pouvant bénéficier du soutien en fonction des régimes de qualité choisis dans le cadre de la mesure visée au VIII.1. Procédure permettant de s’assurer que les actions retenues pour un soutien dans le cadre du développement rural ne sont pas des actions soutenues au titre du règlement (CE) n o 2826/2000 du Conseil.Procédure de contrôle ex ante du matériel d'information, de promotion ou de publicité (article 26 du présent règlement). Description des coûts éligibles.
IX. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles A. Caractéristiques principales secteurs de la production agricole de base.
B. Autres éléments critères pour démontrer les avantages économiques que retirent les producteurs primaires, désignation des normes pour lesquelles un délai peut être accordé aux petites unités de transformation conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) n o 1257/1999, justification par rapport aux problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec les dites normes et durée maximale du délai par norme concernée.
X. Sylviculture A. Caractéristiques principales: néant. B. Autres éléments: définition de: i) "terres agricoles", en liaison avec l'article 32 du présent règlement; ii) "agriculteur", en liaison avec l'article 33 du présent règlement; iii) dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales, compatibles avec l'environnement et, le cas échéant, maintiennent un équilibre entre la sylviculture et le gibier; iv) dispositions contractuelles entre les régions et les bénéficiaires potentiels en ce qui concerne les actions visées à l'article 32 du règlement (CE) n o 1257/1999,
en cas d’application des barèmes visés à l’article 46 du présent règlement, indications sur: i) les montants des barèmes pour les prix unitaires; ii) la méthode utilisée pour fixer ces barèmes; iii) le respect du critère de non-surcompensation,
description des actions éligibles et des bénéficiaires, lien entre les actions proposées et les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents, référence aux plans de protection des forêts pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt et de la conformité des mesures proposées avec lesdits plans de protection des forêts.
XI. Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales A. Caractéristiques principales: description et justification de l'action proposée dans le cadre de chaque mesure.
B. Autres éléments: définition de l'ingénierie financière, qui doit être conforme aux critères généraux d'éligibilité.
1. Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 60 à 65 du présent règlement Ces indications comprennent notamment: possibilité d’octroi d’avances à certains bénéficiaires de mesures d’investissements, la description des circuits financiers utilisés pour le versement du soutien aux bénéficiaires finals, les dispositions prises en matière de suivi et d'évaluation du programme, en particulier les systèmes et procédures utilisés pour la collecte, l'organisation et la coordination des données relatives aux indicateurs financiers et physiques et aux indicateurs d'impact, le rôle, la composition et les règles de procédure des comités de suivi, la codification. Cette codification sera conforme au modèle fourni par la Commission.
2. Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 66 à 73 du présent règlement Ces indications incluent les mesures de contrôle précises prévues pour vérifier la substance de la demande et le respect des conditions du soutien, et les règles de sanctions précises. 3. Indications détaillées sur le respect des critères généraux d’éligibilité établis par le règlement (CE) n o 1685/2000Article 45 du présent règlement. 4. Autres indications Le cas échéant, indication sur l’application du délai supplémentaire pour la notification des cas de force majeure (article 39, paragraphe 2, du présent règlement).
1. Décrire: les partenaires socio-économiques et tout autre organisme national pertinent à consulter conformément à la réglementation et à la pratique nationales, les autorités et organismes agricoles et environnementaux à associer, notamment, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à la révision des mesures agroenvironnementales et des autres mesures axées sur l'environnement, assurant l'équilibre entre ces mesures et les autres mesures de développement rural.
2. Résumer les résultats des consultations et indiquer la mesure dans laquelle les avis et les conseils exprimés ont été pris en considération
1. Décrire, en mentionnant les atouts, besoins et potentialités: l'équilibre entre les différentes mesures de développement rural, la mesure dans laquelle les mesures agro-environnementales sont appliquées sur l'ensemble du territoire.
2. La description se réfère, selon les cas: aux mesures adoptées en dehors du cadre du règlement (CE) n o 1257/1999,aux mesures adoptées ou prévues au titre de plans de développement rural distincts.
A. Caractéristiques principales 1. Appréciation de la compatibilité et de la cohérence avec: les autres politiques communautaires et les mesures prises en vertu de celles-ci, notamment la politique de concurrence, les autres instruments de la politique agricole commune, notamment lorsque des exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1257/1999 sont prévues,les autres mesures de soutien prévues dans le cadre des plans de développement rural, les critères généraux d'éligibilité.
2. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n o 1257/1999, s'assurer et, le cas échéant, démontrer que:les mesures adoptées au titre des sixième, septième et neuvième tirets en font pas l'objet d'une aide financière accordée par le FEDER aux zones rurales faisant partie de l'objectif n o 2 et des zones en transition,les mesures ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure visée au titre II du règlement (CE) n o 1257/1999.
B. Autres éléments En particulier, l'appréciation porte sur les dispositions destinées à assurer la bonne coordination avec les différentes administrations responsables pour: les mesures de développement prévues dans le cadre des organisations de marché, toute mesure de développement rural prévue par la législation nationale.
A. Caractéristiques principales identifier les mesures pour lesquelles un financement additionnel prenant la forme d'une aide d'État sera accordé [article 52 du règlement (CE) n o 1257/1999]. Un tableau indicatif mentionne le montant du soutien additionnel accordé dans le cadre de chaque mesure concernée pour chaque année couverte par le plan.B. Autres éléments suppression d'une aide d'État, modifications du financement additionnel sous la forme d' une aide d'état accordé à l'une de mesures dans le document de programmation approuvé, taux de l'aide.
Article 1 | — |
— | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 | — |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3 |
Article 4 | Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 5, paragraphes 2 et 3 | — |
Article 6 | Article 6 |
Article 7 | Article 7 |
Article 8 | Article 8 |
Article 9 | Article 9 |
Article 10 | Article 10 |
Article 11 | Article 11 |
Article 12 | — |
— | Article 12 |
Article 13 | Article 13 |
Article 14 | Article 14 |
Article 15 | Article 15 |
Article 16 | Article 16 |
Article 17 | Article 17 |
Article 18 | Article 18 |
Article 19 | Article 19 |
Article 20 | Article 20 |
Article 21 | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
— | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
Article 22 | Article 27 |
— | Article 28 |
Article 23 | Article 29 |
Article 24 | Article 30 |
Article 25 | Article 31 |
Article 26 | Article 32 |
Article 27 | Article 33 |
Article 28 | Article 34 |
Article 29 | Article 35 |
Article 30 | Article 36 |
Article 31 | Article 37 |
Article 32 | Article 38 |
Article 33 | Article 39 |
Article 34 | Article 40 |
Article 35, paragraphe 1 | Article 41, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 | Article 41, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 3 | Article 41, paragraphe 2 |
Article 36 | Article 42 |
Article 37 | Article 43 |
Article 38 | Article 44 |
Article 39 | Article 45 |
Article 39 | Article 46 |
Article 40 | Article 47 |
Article 41 | Article 48 |
Article 42 | Article 49 |
Article 43 | Article 50 |
Article 44 | Article 51 |
Article 45 | Article 52 |
Article 45 | Article 53 |
Article 46 | Article 54 |
Article 47 | Article 55 |
Article 48 | Article 56 |
Article 49 | Article 57 |
Article 50 | Article 58 |
Article 51 | Article 59 |
Article 52 | Article 60 |
Article 53 | Article 61 |
Article 54 | Article 62 |
Article 55 | Article 63 |
Article 56 | Article 64 |
Article 57 | Article 65 |
Article 58 | Article 66 |
Article 59 | Article 67 |
Article 60 | Article 68 |
Article 61 | Article 69 |
Article 62 | Article 70 |
Article 62 | Article 71 |
Article 63 | Article 72 |
Article 64 | Article 73 |
Article 65, paragraphe 1 | Article 74, paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 2 |
Article 65, paragraphe 2 | Article 74, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 66 | Article 75, premier alinéa |
— | Article 75, deuxième alinéa |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |