Commission Regulation (EC) No 795/2004 of21 April 2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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Règlement (CE) no 1974/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursRectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(Journal officiel de l’Union européenne L 345 du 20 novembre 2004), 32004R197432004R1974R(01), 20 novembre 2004
Règlement (CE) no 394/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003, 32005R0394, 10 mars 2005
Règlement (CE) no 606/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R0606, 20 avril 2005
Règlement (CE) no 1085/2005 de la Commissiondu 8 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R1085, 9 juillet 2005
Règlement (CE) no 1701/2005 de la Commissiondu 18 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R1701, 19 octobre 2005
Règlement (CE) no 2183/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32005R2183, 30 décembre 2005
Règlement (CE) no 658/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R0658, 29 avril 2006
Règlement (CE) no 1134/2006 de la Commissiondu 25 juillet 2006modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R1134, 26 juillet 2006
Règlement (CE) no 1291/2006 de la Commissiondu 30 août 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R1291, 31 août 2006
Règlement (CE) no 2002/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32006R2002, 28 décembre 2006
Règlement (CE) no 373/2007 de la Commissiondu 2 avril 2007modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32007R0373, 3 avril 2007
Règlement (CE) no 411/2007 de la Commissiondu 17 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R0411, 18 avril 2007
Règlement (CE) no 608/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R0608, 2 juin 2007
Règlement (CE) no 1522/2007 de la Commissiondu 19 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32007R1522, 20 décembre 2007
Règlement (CE) no 319/2008 de la Commissiondu 7 avril 2008modifiant, d’une part, le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d’autre part, le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R0319, 8 avril 2008
Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commissiondu 12 novembre 2008modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R1124, 14 novembre 2008
Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32009R1120, 2 décembre 2009
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Rectificatif au règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R0795R(01), 14 septembre 2004
Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R1974R(01), 29 décembre 2004
Règlement (CE) no 795/2004 de la Commissiondu 21 avril 2004portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)., et notamment son article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 46, paragraphe 3, son article 52, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 5, son article 145, points c) et d), et son article 155,considérant ce qui suit:(1)Il convient d'établir les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 établissant le régime de paiement unique en faveur des agriculteurs.(2)Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions. Il y a lieu, le cas échéant, d'utiliser les définitions qui s'appliquent déjà dans des situations similaires et/ou qui sont utilisées depuis des années.(3)Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l'arrondissement des chiffres ainsi que la possibilité de diviser les droits au paiement existants dans les cas où la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu'une fraction d'hectare.(4)Il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour l'établissement d'une réserve nationale, et en particulier pour le calcul des réductions applicables aux montants de référence ou aux droits au paiement, ainsi que pour l'application d'une réduction en cas de découplage total ou partiel des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003.(5)L'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d'utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d'établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont plus à même d'évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n'excède pas le nombre d'hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les Etats membres selon des critères objectifs. Conformément à l’article 42, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1782/2003, en cas d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement existants, une moyenne régionale devra être respectée. Il convient de laisser les États membres libres de fixer cette valeur régionale au niveau territorial approprié. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une aide découplée de la production, le montant ne peut en aucun cas être différencié ou calculé en fonction des productions sectorielles.(6)Dans certains cas, les agriculteurs pourraient se retrouver avec davantage de droits que de terres pour les utiliser, par exemple en cas d'exploitation commune d'une superficie fourragère, d'expiration d'un bail, de participation à un programme de reboisement ou en cas d'achat conformément aux dispositions nationales de quantités laitières de référence qui ont été louées avec les terres durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse l'aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d'éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.(7)Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale est alimentée grâce aux droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, grâce à des prélèvements pratiqués sur les cessions des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il importe également de prévoir que les droits au paiement assortis d'une autorisation pour la culture de fruits et légumes ou de pommes de terre de consommation et les droits de mise en jachère ne soient plus liés, lorsqu'ils sont versés à la réserve nationale, aux obligations ou autorisations qui les accompagnaient. Cette nécessité est également justifiée par le fait que les obligations et autorisations sont établies sur la base de références historiques et qu'après la mise en place du régime de paiement unique, il ne sera plus possible de désigner les bénéficiaires des droits de mise en jachère correspondant aux autorisations issues de la réserve, étant donné que l'aide sera découplée.(8)En cas d’application du prélèvement sur la cession des droits au paiement, des pourcentages maximaux et des critères d‘application devront être établis et différenciés en tenant compte des types de cession et des droits au paiement à céder. Si des risques de spéculation existent au cours des premières années d’application du régime de paiement unique, l’Etat membre peut être autorisée à augmenter les pourcentages de prélèvement pour les cessions sans terre. En aucun cas, l’application de tels prélèvements devrait aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de cession des droits au paiement.(9)Afin de faciliter l'administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le cas échéant, et à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque les Etats membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.(10)Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de paiement unique, il importe que les États membres puissent commencer, dès l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime, à déterminer les bénéficiaires potentiels de ce régime, en particulier dans les cas où l'exploitation a subi des changements consécutifs à un héritage ou liés à des modifications d'ordre juridique, et à établir de manière provisoire les droits au paiement.(11)L'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 définit les situations particulières permettant aux agriculteurs d’avoir accès au régime de paiement unique. Afin d'éviter que ces situations ne servent de prétexte pour ne pas appliquer les règles applicables aux transferts normaux d'une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient de formuler un certain nombre de conditions et de définitions applicables à ces situations.(12)L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l'application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d'une exploitation ou d'une partie d'une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose clairement que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.(13)L'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que la Commission définit les situations spéciales qui autorisent l'établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu'un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d'octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d'offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.(14)Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de "bail de longue durée" comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite, le cas échéant.(15)Étant donné que les primes aux produits laitiers et les paiements supplémentaires seront inclus dans le régime de paiement unique sur la base d'une période de référence différente de celle visée à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient, aux fins de l'établissement du montant de référence, de tenir compte des producteurs laitiers se trouvant dans une situation visée à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 qui, en raison de cette situation, louent en totalité ou en partie leur quantité de référence individuelle conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 au cours de la période de douze mois s'achevant le 31 mars de la première année d'application du régime de paiement unique.(16)Dans le cas d'un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l'intention de poursuivre l'activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l'exploitation au sein d'une famille, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l'héritier de poursuivre l'activité agricole.(17)Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d'entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient dû bénéficier si le régime de paiement unique n'avait pas été mis en œuvre puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d'établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d'un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d'hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu'ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l'avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l'octroi de droits au paiement.(18)Afin d'administrer au mieux le régime, il y a lieu d'établir des règles applicables au transfert des droits au paiement.(19)L'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région. Afin d'éviter tout problème d'ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations situées aux confins de plusieurs régions.(20)L'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le calcul des droits au paiement doit prendre en considération toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence. Afin de faciliter le travail d'évaluation du nombre d'hectares fourragers qui incombe aux administrations nationales, il convient de leur permettre de prendre en considération la superficie fourragère déclarée dans la demande d'aide "surfaces" avant l'introduction du régime de paiement unique, tout en laissant la possibilité à l'agriculteur d'apporter la preuve qu'il disposait d'une superficie fourragère inférieure pendant la période de référence.(21)L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés.(22)Pour les cas dans lesquels l'établissement des droits est subordonné à des conditions particulières, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l'unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour le secteur de la viande bovine.(23)Il convient également d'établir des règles visant à faciliter l'établissement des droits au paiement en cas de découplage anticipé des paiements dans le secteur du lait et des produits laitiers.(24)Aux termes de l'article 54 du règlement (CE) no 1782/2003, tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère. La durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période au moins équivalente au cycle végétatif des cultures arables. Toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel. Il convient également de prévoir des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées.(25)Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l'octroi de la totalité du montant régional durant la première année d'application du régime. Il y a lieu d'adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l'établissement de la réserve nationale, l'octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional.(26)L'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres peuvent effectuer, dans la limite des budgets disponibles, un paiement supplémentaire pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles. Il est nécessaire, par conséquent, de désigner les agriculteurs concernés, de déterminer dans quelle mesure ce paiement est compatible avec les mesures mises en œuvre dans le cadre du développement rural et de définir les types d'agriculture ouvrant droit à cette mesure.(27)L'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l'article 59 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire aux fins de l'évaluation de ces critères.(28)Afin d'apprécier l'application du régime de paiement unique, il convient d'établir les modalités et les délais applicables aux échanges d'informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l'aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.(29)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: