Commission Regulation (EC) No 795/2004 of21 April 2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
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- Règlement (CE) no 1974/2004 de la Commissiondu 29 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursRectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(Journal officiel de l’Union européenne L 345 du 20 novembre 2004), 32004R197432004R1974R(01), 20 novembre 2004
- Règlement (CE) no 394/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et dérogeant au règlement (CE) no 1782/2003, 32005R0394, 10 mars 2005
- Règlement (CE) no 606/2005 de la Commissiondu 19 avril 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R0606, 20 avril 2005
- Règlement (CE) no 1085/2005 de la Commissiondu 8 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R1085, 9 juillet 2005
- Règlement (CE) no 1701/2005 de la Commissiondu 18 octobre 2005modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32005R1701, 19 octobre 2005
- Règlement (CE) no 2183/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32005R2183, 30 décembre 2005
- Règlement (CE) no 658/2006 de la Commissiondu 27 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R0658, 29 avril 2006
- Règlement (CE) no 1134/2006 de la Commissiondu 25 juillet 2006modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R1134, 26 juillet 2006
- Règlement (CE) no 1291/2006 de la Commissiondu 30 août 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32006R1291, 31 août 2006
- Règlement (CE) no 2002/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32006R2002, 28 décembre 2006
- Règlement (CE) no 373/2007 de la Commissiondu 2 avril 2007modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32007R0373, 3 avril 2007
- Règlement (CE) no 411/2007 de la Commissiondu 17 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R0411, 18 avril 2007
- Règlement (CE) no 608/2007 de la Commissiondu 1er juin 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32007R0608, 2 juin 2007
- Règlement (CE) no 1522/2007 de la Commissiondu 19 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32007R1522, 20 décembre 2007
- Règlement (CE) no 319/2008 de la Commissiondu 7 avril 2008modifiant, d’une part, le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d’autre part, le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R0319, 8 avril 2008
- Règlement (CE) no 1124/2008 de la Commissiondu 12 novembre 2008modifiant les règlements (CE) no 795/2004, (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en ce qui concerne les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 32008R1124, 14 novembre 2008
- Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commissiondu 29 octobre 2009portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32009R1120, 2 décembre 2009
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- Rectificatif au règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R0795R(01), 14 septembre 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, 32004R1974R(01), 29 décembre 2004
a) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes; b) "terres arables", les "terres arables" au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission ;JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 .c) "cultures permanentes" , les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à rotation rapide (code NC ex06029041 ), à l'exclusion des cultures pluriannuelles et des pépinières de cultures pluriannuelles;d) "cultures pluriannuelles", les cultures des produits suivants et les pépinières de ces cultures pluriannuelles: Code NC 07091000 Artichauts 07092000 Asperges 07099090 Rhubarbe 081020 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 081030 Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau 081040 Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 12129920 Canne à sucre e) "pâturages permanents", les "pâturages permanents" au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) n o 796/2004;f) "pâturages", les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 61 du règlement (CE) n o 1782/2003, les pâturages comprennent également les pâturages permanentes;g) "vente", la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles; h) "bail", le bail ou toute autre transaction temporaire du même type; i) "transfert ou vente ou location de droits au paiement avec terres", la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, détenus par le cédant. Dans le cas d'un bail, les droits au paiement et les hectares sont cédés à bail pour une période de même durée. Le cas visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, où tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés, est considéré comme un cas de transferts de droits au paiement avec terres.Le cas du transfert de droits au paiement sans terres visé à l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003 est considéré comme un cas de vente des droits au paiement sans terres;j) "unité de production", au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d'un droit à la prime correspondant;k) "agriculteur commençant à exercer une activité agricole" aux fins de l'article 37, paragraphe 2, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1782/2003, toute personne physique ou morale n'ayant jamais exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.Dans le cas d'une personne morale, la personne ou les personnes physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de la personne morale ne doit avoir pratiqué aucune activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité par la personne morale; l) "pépinières" , les pépinières définies à l'annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission concernant les définitions des caractéristiques, la liste des produits agricoles, les exceptions aux définitions ainsi que les régions et circonscriptions pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.JO L 38 du 12.2.2000, p. 1 .
a) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041 ), deMiscanthus sinensis (code NCex06029051 ) ou dePhalaris arundicea (alpiste roseau), entre le30 avril 2004 et le10 mars 2005 ;b) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex06029041 ), deMiscanthus sinensis (code NCex06029051 ) ou dePhalaris arundicea (alpiste roseau), avant le30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le30 avril 2004 et le10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique.
a) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, à utiliser aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;b) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres qui sont plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère;c) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres plantées de cultures permanentes et qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement;d) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, les terres plantées de cultures pluriannuelles sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement.
a) en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %, et/ou b) en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement, et/ou c) en cas de vente de droits de mise en jachère sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %, et/ou d) en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu'à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement, et/ou e) en cas de vente de droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) n o 1782/2003, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement.
a) en cas de vente, jusqu'à 90 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le vendeur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transféréeou des droits à la prime transférés,b) dans le cas d'un bail de six ans, jusqu'à 50 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transféréeou des droits à la prime transférés,c) dans le cas d'un bail de plus de six ans, 5 % pour chaque année au delà de la sixième année, mais sans dépasser 20 %, du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transféréeou des droits à la prime transférés.
a) Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant à l'exploitation d'origine; b) dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou qu'une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risque financier.
a) recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d’un programme à établir par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1782/2003, après l’expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d’ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l’État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante,ou, alternativement, b) recevoir un montant de référence complet sous condition qu’il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux.
a) lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application, b) que le contrat de bail expire après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique, et c) que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l'agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.
a) la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans la demande d'aide "surfaces" pour 2004 ou pendant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique ou b) la superficie fourragère déclarée en application de l'article 12, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.
a) les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d'UGB, en se fondant sur son registre d'exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement, et/ou b) les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément à la directive 92/102/CEE du Conseil et au règlement (CE) nJO L 355 du 5.12.1992, p. 32 .o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données contenues aux fins de l'application du régime de paiement unique.JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .
a) dans le cas d'un producteur laitier ayant reçu d’autres paiements directs durant la période de référence: s'il possédait des hectares durant la période de référence, les droits au paiement sont calculés, conformément à l'article 43 du règlement (CE) n o 1782/2003, sur la base de l'ensemble des hectares, y compris la superficie fourragère, qui, durant la période de référence, ont donné droit à ces paiement directs;s’il ne possédait pas d'hectares durant la période de référence, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) n o 1782/2003;
b) dans le cas d'un producteur laitier n'ayant pas reçu d’autre paiement direct durant la période de référence: s’il possède des hectares, les droits au paiement sont calculés en divisant le montant à allouer conformément aux articles 95 et 96 du règlement (CE) n o 1782/2003 par le nombre d'hectares qu’il possède en 2005 ou lors de la première année d’application du régime de paiement unique en cas d’application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003,s’il ne possède pas d'hectares, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) n o 1782/2003.
a) la parcelle oléicole est d’une taille minimale, à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne dépassant pas 0,1 hectare; b) la parcelle oléicole est située dans une entité administrative pour laquelle l’État membre a établi un système alternatif de SIG oléicole.
a) les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent et b) les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003.
a) dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une "modification de la structure et/ou de la superficie admissible d’une exploitation, imposée par les autorités publiques", b) dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à mettre en jachère des terres précédemment considérées comme non admissible au bénéfice de l'aide afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l’être, c) lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l’échange de terres non admissibles contre des terres admissibles dans leurs exploitations.
1. Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux nouveaux États membres. 2. Toute référence à l'article 42 du règlement (CE) n o 1782/2003 dans le présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71quinquies du règlement (CE) no 1782/2003.3. Toute référence à la moyenne régionale à l'article 6, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s'entend comme une référence à la limite de 5000 euros visée à l'article 71quinquies , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.4. Toute référence aux articles 58 et 59 ou à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003, figurant à l’article 3ter et aux chapitres 6 et 7 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71sexies du règlement (CE) no 1782/2003.5. Toute référence à l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 1782/2003 à l'article 38 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71septies du règlement (CE) no 1782/2003.6. Toute référence à l'article 60 du règlement (CE) n o 1782/2003, figurant à l’article 3ter , à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, point e), à l'article 41 et à l'article 50bis du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71octies du règlement (CE) no 1782/2003.7. Toute référence à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 figurant aux articles 39, 43 et 48ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71undecies , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.8. Les articles 3 bis , 3ter , paragraphes 1, 3 et 4, les articles 7, 10, 12 à 17, 27, 28, 30, 31, 31bis , 40, 42, 45, 46 et 49 ne s'appliquent pas.9. Les articles 5, 19, 23, 31 et 42 ne sont pas applicables en cas d'application du régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003.10. Toute référence à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1782/2003 figurant à l'article 3ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71septies , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.11. Malte et la Slovénie peuvent accorder en 2006 des aides aux oliveraies par olive SIG-ha pour chacune des cinq catégories de superficies plantées en oliviers que ces États peuvent définir au maximum conformément à l’article 110 decies , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et dans la limite des montants fixés respectivement à 0,047 et à 0,120 million EUR.12. Pour la Slovénie, les articles 12 et 13 du règlement (CEE) n o 1696/71 du Conseil et le règlement (CE) nJO L 175 du 4.8.1971, p. 1 .o 1098/98 du Conseil continuent de s'appliquer, respectivement, en ce qui concerne la récolte de 2006 et jusqu'auJO L 157 du 30.5.1998, p. 7 .31 décembre 2006 .
a) le nombre des droits au paiement est égal au nombre des droits au paiement qu’il possède, majoré du nombre d’hectares établi conformément à l’article 43 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le tabac, l’huile d’olive et le coton ainsi que pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée;b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et pour le tabac, l'huile d'olive et le coton par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu’il possède, augmenté du nombre d’hectare fixé pour la banane conformément à l’article 43 du règlement (CE) n o 1782/2003;b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu’il possède et du montant de référence calculé conformément à l’article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le soutien en faveur de la banane par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
a) de la part correspondante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement établis dans la région au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique; b) et du montant de référence correspondant, pour chaque agriculteur, à la part restante de l’augmentation du plafond régional divisée par le nombre de droits au paiement dont dispose l'agriculteur au plus tard à la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique pour 2006.
a) le nombre de droits au paiement est égal au nombre de droits au paiement qu'il possède, augmenté du nombre d'hectares fixé pour les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières conformément à l'article 43 du règlement (CE) n o 1782/2003;b) la valeur s’obtient en divisant la somme de la valeur des droits au paiement qu'il possède et du montant de référence calculé conformément à l'article 37 du règlement (CE) n o 1782/2003 pour le soutien en faveur des fruits et légumes par le nombre établi conformément au point a) du présent paragraphe.
a) au plus tard le 15 septembre de la première année d'application du régime de paiement unique et au plus tard le 1 er septembre des années suivantes, le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique pour l'année en cours, accompagné du montant total des droits que les intéressés ont fait valoir, du nombre total d'hectares éligibles correspondants et de la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale;b) au plus tard le 1 er septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l'année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 6, 10, 11, 24 et 25 du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale au 31 décembre de l'année précédente.
État membre | Date |
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Belgique | 15 juillet |
Danemark | 15 juillet |
Allemagne | 15 juillet |
Grèce méridionale (Péloponnèse, îles ioniennes, Grèce occidentale, Attique, Égée Sud et Crète) | 20 juin |
Grèce centrale et septentrionale [Macédoine orientale et Thrace, Macédoine du Centre, Macédoine de l’Ouest, Épire, Thessalie, Grèce continentale (Sterea) et Égée Nord] | 10 juillet |
Espagne | 1 |
France: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon | 1 |
France: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (à l’exception des départements de Loire-Atlantique et de Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Rhône-Alpes | 15 juillet |
France: départements de Loire-Atlantique et de Vendée | 15 octobre |
Italie | 11 juin |
Autriche | 30 juin |
Portugal | 1 |
États membres et régions | Nombre d’hectares |
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DANEMARK | |
ALLEMAGNE | |
Bade-Wurtemberg | |
Bavière | |
Brandebourg et Berlin | |
Hesse | |
Basse-Saxe et Brême | |
Mecklembourg-Poméranie occidentale | |
Rhénanie-du-Nord-Westphalie | |
Rhénanie-Palatinat | |
Sarre | |
Saxe | |
Saxe-Anhalt | |
Schleswig-Holstein et Hambourg | |
Thuringe | |
LUXEMBOURG | |
FINLANDE | |
Région A | |
Région B-C1 | |
Région C2-C4 | |
MALTE | |
SLOVÉNIE | |
SUÈDE | |
Région 1 | |
Région 2 | |
Région 3 | |
Région 4 | |
Région 5 | |
ROYAUME-UNI | |
Angleterre (autres) | |
Angleterre (Moorland SDA) | |
Angleterre (Upland SDA) | |
Irlande du Nord |