Commission Regulation (EC) No 608/2004 of 31 March 2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1169, 22 novembre 2011
  • Règlement (UE) no 718/2013 de la Commissiondu 25 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 608/2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0718, 26 juillet 2013
Règlement (CE) no 608/2004 de la Commissiondu 31 mars 2004concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLe présent règlement s'applique aux aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol.
Article 2Aux fins de l'étiquetage, le phytostérol, l'ester de phytostérol, le phytostanol et l'ester de phytostanol sont désignés, respectivement, par les termes "stérol végétal", "ester de stérol végétal", "stanol végétal" et "ester de stanol végétal", ou leurs formes plurielles, selon le cas.Sans préjudice des autres dispositions du droit communautaire ou national concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, l'étiquetage des aliments ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol comporte les éléments suivants:1)dans le même champ de vision que le nom sous lequel le produit est vendu, figure, de façon visible et lisible, la mention: "contient des stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés";2)la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients;3)il est signalé que le produit n’est pas destiné aux personnes qui ne doivent pas contrôler leur cholestérolémie;4)il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical;5)il est signalé, de façon visible et lisible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans;6)une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes;7)dans le même champ de vision que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d'une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée;8)une définition d'une portion de l'aliment ou de l'ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.
Article 3Les aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction d'esters de phytostanol, qui sont déjà sur le marché communautaire, ou les "matières grasses à tartiner enrichies aux esters de phytostérol", autorisées par la décision 2000/500/CE et produites six mois au moins après l'entrée en vigueur du présent règlement, se conforment aux dispositions en matière d'étiquetage énoncées à l'article 2.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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