Commission Regulation (EC) No 316/2004 of 20 February 2004 amending Regulation (EC) No 753/2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R0316R(01), 19 février 2005
Règlement (CE) no 316/2004 de la Commissiondu 20 février 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13)., et notamment son article 53 et son article 80, point b),considérant ce qui suit:(1)Il s'est avéré après l'adoption du règlement (CE) no 753/2002 de la CommissionJO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1205/2003 (JO L 168 du 5.7.2003, p. 13)., qu'il contient certaines erreurs d'ordre technique qu'il convient de corriger. De plus, pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu de regrouper certaines dispositions dudit règlement.(2)Le règlement (CE) no 753/2002 a été notifié à l'Organisation mondiale du commerce. Un certain nombre de pays tiers producteurs de vins ont émis des réserves à l'encontre de ce texte. À la suite de ces commentaires, deux consultations ont eu lieu à Genève dans le but d'expliquer les nouvelles règles d'étiquetage et de recueillir les préoccupations des pays tiers.(3)Vu les allégations des pays tiers, il convient d'introduire certains changements dans le règlement (CE) no 753/2002. Il s'agit notamment d'ouvrir l'usage de certaines expressions traditionnelles aux pays tiers pourvu que ces derniers remplissent des conditions équivalentes à celles requises pour les États membres. De plus, étant donné que plusieurs pays tiers n'ont pas le même niveau de réglementation centralisée que la Communauté, il convient d'amender quelques exigences réglementaires tout en assurant les mêmes garanties concernant la force contraignante de ces règles.(4)Compte tenu de l'impossibilité de finaliser la procédure d'adoption pour la présente mesure avant le 1er février 2004, il convient de proroger au 15 mars 2004 le délai prévu à l'article 47.(5)Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 753/2002 en conséquence.(6)Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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