Council Regulation (EC) No 314/2004 of 19 February 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
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  • Règlement (CE) no 1488/2004 de la Commissiondu 20 août 2004modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32004R1488, 21 août 2004
  • Règlement (CE) no 898/2005 de la Commissiondu 15 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du ZimbabweRectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe(Journal officiel de l’Union européenne L 153 du 16 juin 2005), 32005R089832005R0898R(01), 16 juin 2005
  • Règlement (CE) no 1272/2005 de la Commissiondu 1er août 2005modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32005R1272, 2 août 2005
  • Règlement (CE) no 1367/2005 de la Commissiondu 19 août 2005modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32005R1367, 20 août 2005
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 236/2007 de la Commissiondu 2 mars 2007modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32007R0236, 6 mars 2007
  • Règlement (CE) no 412/2007 de la Commissiondu 16 avril 2007modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32007R0412, 18 avril 2007
  • Règlement (CE) no 777/2007 de la Commissiondu 2 juillet 2007modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32007R0777, 3 juillet 2007
  • Règlement (CE) no 702/2008 de la Commissiondu 23 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32008R0702, 24 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 1226/2008 de la Commissiondu 8 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32008R1226, 10 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 77/2009 de la Commissiondu 26 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du ZimbabweRectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe(Journal officiel de l’Union européenne L 23 du 27 janvier 2009)Rectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe(Journal officiel de l’Union européenne L 23 du 27 janvier 2009), 32009R007732009R0077R(01)32009R0077R(03), 27 janvier 2009
  • Règlement (UE) no 173/2010 de la Commissiondu 25 février 2010modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32010R0173, 2 mars 2010
  • Règlement (UE) no 174/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32011R0174, 24 février 2011
  • Règlement d'exécution (UE) no 151/2012 de la Commissiondu 21 février 2012modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32012R0151, 22 février 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 145/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32013R0145, 20 février 2013
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 915/2013 de la Commissiondu 23 septembre 2013modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32013R0915, 24 septembre 2013
  • Règlement (UE) no 153/2014 du Conseildu 17 février 2014modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe et abrogeant le règlement (UE) no 298/2013, 32014R0153, 20 février 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/275 de la Commissiondu 19 février 2015modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32015R0275, 20 février 2015
  • Règlement (UE) 2015/612 du Conseildu 20 avril 2015modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32015R0612, 21 avril 2015
  • Règlement (UE) 2015/1919 du Conseildu 26 octobre 2015modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32015R1919, 27 octobre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1921 de la Commissiondu 26 octobre 2015modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32015R1921, 27 octobre 2015
  • Règlement (UE) 2016/214 du Conseildu 15 février 2016modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32016R0214, 17 février 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/218 de la Commissiondu 16 février 2016modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32016R0218, 17 février 2016
  • Règlement (UE) 2017/284 du Conseildu 17 février 2017modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32017R0284, 18 février 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/223 de la Commissiondu 15 février 2018modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32018R0223, 16 février 2018
  • Règlement (UE) 2019/278 du Conseildu 18 février 2019modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32019R0278, 19 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/283 de la Commissiondu 18 février 2019modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32019R0283, 19 février 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Règlement (UE) 2020/213 du Conseildu 17 février 2020modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du ZimbabweRectificatif au règlement (UE) 2020/213 du Conseil du 17 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe(Journal officiel de l’Union européenne L 45 du 18 février 2020), 32020R021332020R0213R(01), 18 février 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/219 de la Commissiondu 17 février 2020modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32020R0219, 18 février 2020
  • Règlement (UE) 2021/251 du Conseildu 18 février 2021modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, 32021R0251, 19 février 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/253 de la Commissiondu 17 février 2021modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, 32021R0253, 19 février 2021
  • Règlement (UE) 2022/225 du Conseildu 17 février 2022modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, 32022R0225, 18 février 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/226 de la Commissiondu 17 février 2022modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, 32022R0226, 18 février 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
  • Règlement (UE) 2023/2694 du Conseildu 27 novembre 2023modifiant certains règlements du Conseil concernant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires, 32023R2694, 28 novembre 2023
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32005R0898R(01), 17 juin 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32009R0077R(01), 17 février 2009
  • Rectificatif au règlement (CE) no 77/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe, 32009R0077R(03), 21 mars 2009
  • Rectificatif au règlement (UE) 2020/213 du Conseil du 17 février 2020 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 32020R0213R(01), 24 mars 2020
Règlement (CE) no 314/2004 du Conseildu 19 février 2004concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"assistance technique", toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;b)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;viii)tout autre instrument de financement à l'exportation;c)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Article 2Il est interdit:a)d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).
Article 3Il est interdit:a)de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;d)de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).
Article 41.Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser:a)la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant:i)à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;ii)à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies;b)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.2.Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.
Article 4 bis1.Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures.2.L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.3.Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.
Article 5Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 61.Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.2.Aucun fonds ou ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.3.La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.4.Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont suspendues pour les personnes et entités visées à l’annexe IV.
Article 71.Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics;b)destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;c)destinés exclusivement au paiement de changes ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;d)nécessaires à des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.2.L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:a)d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, oub)de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au règlement (CE) no 310/2002;à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis à l'article 6, paragraphe 1.
Article 7 bis1.L’article 6, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:a)par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b)par les organisations internationales;c)par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;d)par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;e)par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;f)par les agences spécialisées des États membres; oug)par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque agissant en cette qualité.2.Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.3.En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.4.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.
Article 81.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;b)coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 9Le gel des fonds et ressources économiques ou la non autorisation de l'utilisation de fonds, opéré de bonne foi, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.
Article 10La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11La Commission est habilitée:a)à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;b)à modifier l'annexe III sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.
Article 11 bis1.L'annexe III contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.2.L'annexe III contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 12Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.
Article 13Le présent règlement s'applique:a)au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;c)à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;d)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;e)à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.
Article 14Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMatériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 31.Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:1.1.armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'l'Union européenne (UE);1.2.munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;1.3.viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.2.Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.3.Véhicules suivants:3.1.véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;3.2.véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;3.3.véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;3.4.véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;3.5.véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;3.6.composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.4.Substances explosives et matériel connexe, comme suit:4.1.appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);4.2.charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;4.3.autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes de l'Union européenne, comme suit:a)amatol;b)nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);c)nitroglycol;d)tétranitrate de pentaérythritol (PETN);e)chlorure de picryle;f)2,4,6-trinitrotoluène (TNT).5.Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:5.1.tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;5.2.casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.Note: ce point ne couvre pas:le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.6.Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.7.Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.8.Barbelé rasoir.9.Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.10.Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.11.Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/EU-sanctionsTCHÉQUIEwww.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttps://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.htmlESTONIEhttps://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonidIRLANDEhttps://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttps://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955ITALIEhttps://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/CHYPREhttps://mfa.gov.cy/themes/LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttps://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttps://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivasROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttps://um.fi/pakotteetSUÈDEhttps://www.regeringen.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue de Spa 21049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.euANNEXE IIIListe des personnes et entités visées à l’article 6I.Personnes
Nom (et alias éventuels)Informations d’identificationMotifs de la désignation
(2)Mugabe, GraceNée le 23.7.1965Passeport no AD001159Carte d’identité no 63-646650Q70Ancienne secrétaire de la Ligue des femmes de la ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front), impliquée dans des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l’homme et à l’État de droit. À confisqué Iron Mask Estate en 2002; soupçonnée de tirer illégalement d’importants profits de l’extraction de diamants.
(5)CHIWENGA, ConstantineVice-présidentAncien commandant des forces de défense zimbabwéennes, général à la retraite, né le 25.8.1956Passeport no AD000263Carte d’identité no 63-327568M80Vice-président et ancien commandant des forces de défense zimbabwéennes. Membre du commandement des opérations conjointes, et complice de l’élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l’État. A fait appel à des militaires pour confisquer des exploitations agricoles. Lors des élections de 2008, il a été l’un des principaux maîtres d’œuvre des violences qui ont marqué le déroulement du deuxième tour du scrutin présidentiel.
(6)Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson ChikeremaGénéral de corps aérien (armée de l’air)Né le 1.11.1955Carte d’identité no 29-098876M18Officier supérieur membre du commandement des opérations conjointes de la ZANU-PF, complice de l’élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l’État. Impliqué dans des violences à caractère politique, notamment lors des élections de 2008, dans la province du Mashonaland occidental et dans la circonscription de Chiadzwa.
(7)SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)Commandant des forces de défense zimbabwéennesAncien commandant de l’armée nationale du Zimbabwe, général, né le 25.8.1956 ou le 24.12.1954Carte d’identité no 63-357671H26Commandant des forces de défense zimbabwéennes et ancien commandant de l’armée nationale du Zimbabwe. Officier supérieur lié au gouvernement et complice de l’élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l’État.
II.Entités
NomInformations d’identificationMotifs de la désignation
Zimbabwe Defence Industries10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, ZimbabweLiée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement.
ANNEXE IVLISTE DES PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4
Personnes
Nom (et alias éventuels)
3.Chiwenga, Constantine
4.Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema
5.Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)
6.Mugabe, Grace

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