Council Regulation (EC) No 314/2004 of 19 February 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
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  • Règlement (CE) no 1488/2004 de la Commissiondu 20 août 2004modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 304R1488, 21 août 2004
  • Règlement (CE) no 898/2005 de la Commissiondu 15 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du ZimbabweRectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe(Journal officiel de l’Union européenne L 153 du 16 juin 2005), 305R0898305R0898R(01), 16 juin 2005
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 898/2005 de la Commission du 15 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, 305R0898R(01), 17 juin 2005
Règlement (CE) no 314/2004 du Conseildu 19 février 2004concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,vu la position commune 2004/161/PESC du Conseil du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du ZimbabweJO L 50 du 20.2.2004, p. 66.,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Dans sa position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du ZimbabweJO L 50 du 21.2.2002, p. 1. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2003/115/PESC (JO L 46 du 20.2.2003, p. 30)., le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation devant la situation au Zimbabwe, en particulier les graves violations des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'opinion, d'association et de réunion pacifique, commises par le gouvernement du Zimbabwe. Il a donc imposé des mesures restrictives qui font l'objet d'un examen annuel. Certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Zimbabwe ont été mises en œuvre au niveau de la Communauté par le règlement (CE) no 310/2002 du ConseilJO L 50 du 21.2.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 743/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 18)., dont la durée d'application a été prorogée jusqu'au 20 février 2004 par le règlement (CE) no 313/2003 du ConseilJO L 46 du 20.2.2003, p. 6..(2)Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l'homme. Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes.(3)La position commune 2004/161/PESC prévoit dès lors un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145/PESC.(4)Les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC interdisent notamment la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays et imposent le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés.(5)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.(6)Il est souhaitable d'aligner sur la pratique récente les dispositions interdisant la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et celles imposant le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques.(7)Le présent règlement modifie et proroge les mesures restrictives instaurées par le règlement (CE) no 310/2002, qu'il devrait remplacer immédiatement à son expiration,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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