Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission
du 22 janvier 2004
fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(1) et notamment l'article 3, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 7, l'article 16, paragraphe 3, l'article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les exigences initiales en matière de contrôles vétérinaires concernant les produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers ont été établies par la directive 90/675/CEE du Conseil(2), qui a été abrogée et remplacée par la directive 97/78/CE.
(2) À la lumière de l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive initiale 90/675/CEE, certains changements ont été apportés aux procédures introduites par la directive 97/78/CE. La décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers(3), modifiée par la décision 2003/279/CE(4), a été adoptée sur la base de la première directive. Il convient dès lors de la mettre à jour.
(3) Le modèle de certificat délivré une fois les contrôles vétérinaires terminés et qui figure actuellement à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission doit être adapté afin de tenir compte des changements de procédure, tant pour les lots qui sont conformes aux règles communautaires que pour ceux qui ne le sont pas, qu'il s'agisse de lots importés dans la Communauté ou en transit dans la Communauté.
(4) Les modalités relatives à l'utilisation dudit certificat sont fixées dans la décision 2000/208/CE de la Commission du 24 février 2000 fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiers(5) et dans la décision 2000/571/CE de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimes(6).
(5) Il convient cependant d'établir les modalités de la gestion pratique du certificat dans le cas où les lots reçoivent l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier, mais restent sous contrôle douanier pour des raisons fiscales pendant un certain temps. Dans de tels cas, il importe d'établir un système de traçabilité et de préciser la documentation devant accompagner le lot.
(6) Pour assurer le bon fonctionnement du système des contrôles vétérinaires dans le marché unique, toutes les informations relatives à un produit devraient être présentées de manière harmonisée dans un document unique simplifié afin de réduire autant que faire se peut les problèmes d'ordre linguistique entre les États membres.
(7) Les modalités harmonisées d'échantillonnage et d'analyse de laboratoire pour les différents types de produit feront l'objet de décisions d'application ultérieures. Dans l'intervalle, il convient que les règles nationales continuent de s'appliquer hormis en cas de mesures de sauvegarde particulières.
(8) L'expérience a montré qu'il est fondamental de disposer de bonnes sources d'information sur tous les lots introduits à un poste frontalier pour réduire la fraude et la soustraction aux contrôles. Le contrôle des livres de chargement est un élément clé de ce processus de collecte d'informations mais constitue une tâche longue et laborieuse qui pourrait être automatisée, dans la mesure du possible, par des moyens électroniques.
(9) En plus de la collecte de l'information pertinente auprès de tous les opérateurs concernés, il serait utile que l'autorité compétente soit autorisée à consulter les bases de données pertinentes des autorités douanières. Il importe donc que tous les opérateurs soient inclus dans ce système des bases de données pour garantir la disponibilité de données actualisées.
(10) Certains produits végétaux qui risquent de transmettre des maladies infectieuses ou contagieuses aux animaux devraient faire l'objet de contrôles vétérinaires. Il convient d'établir une liste de ces produits ainsi qu'une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui sont autorisés à exporter ces produits vers la Communauté.
(11) Pour les petites quantités de produits d'origine animale destinées à la consommation personnelle de voyageurs en provenance de pays tiers, des dérogations aux exigences fixées par les procédures en matière de contrôles vétérinaires sont possibles. Certains de ces produits font l'objet d'une mesure de sauvegarde au titre de la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle(7). Dans l'attente de l'adoption de règles permanentes dans ce secteur, il convient que la référence à ces mesures soit maintenue.
(12) Les mesures du présent règlement remplacent celles fixées par la décision 93/13/CEE qu'il convient dès lors d'abroger.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Contrôles vétérinaires
1. Les contrôles documentaires prévus à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE sont effectués conformément à l'annexe I du présent règlement.
2. Les analyses de laboratoires et les analyses des échantillons officiels prévues à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE sont effectuées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Notification de l'arrivée des produits à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée
1. Avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, la personne responsable du chargement notifie l'arrivée des produits au personnel d'inspection du poste d'inspection frontalier auquel les produits doivent être soumis, à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à l'annexe III.
2. Le DVCE est délivré conformément aux règles générales de certification établies dans la législation communautaire pertinente.
3. Le DVCE comporte un original et un nombre de copies défini par l'autorité compétente pour répondre aux exigences du présent règlement. La personne responsable du chargement remplit la partie 1 du DVCE et la transmet au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier.
4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, l'information contenue dans le DVCE peut, sur autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné par le lot, faire l'objet d'une notification préalable via un système de télécommunications ou un autre système de transmission électronique de données. Si tel est le cas, l'information transmise par voie électronique doit être celle exigée dans la partie 1 du modèle de DVCE.
Article 3
Procédure à suivre une fois les contrôles vétérinaires terminés
1. Une fois les contrôles vétérinaires prévus à l'article 4 de la directive 97/78/CE terminés, la partie 2 du DVCE est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste frontalier. Le DVCE est signé par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité, en vue d'accorder l'autorisation vétérinaire au lot.
Dans le cas des postes d'inspection frontaliers contrôlant les importations de poissons conformément à la décision 93/352/CEE de la Commission(8), l'agent officiel désigné peut exercer les fonctions du vétérinaire officiel, notamment compléter et signer le DVCE.
2. L'original du DVCE pour les lots auxquels l'autorisation vétérinaire a été accordée est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.
3. Le vétérinaire officiel ou la personne responsable du chargement notifie aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier l'autorisation vétérinaire accordée au lot, comme prévu au paragraphe 1, sur présentation de l'original du DVCE ou de sa transmission par voie électronique.
- Une fois le dédouanement accordé(9), l'original du DVCE doit accompagner le lot jusqu'au premier établissement de destination.
- Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier conserve une copie du DVCE.
- Le vétérinaire officiel transmet une copie du DVCE à la personne responsable du chargement.
4. Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents délivrés par le pays tiers accompagnant le lot ainsi qu'une copie du DVCE pendant une période minimale de trois ans. Toutefois, pour les lots de produits en transit ou destinés à être stockés dans un entrepôt agréé au titre de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant le lot à l'arrivée doit continuer à voyager avec celui-ci, seules les copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.
Article 4
Procédure à suivre lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire alors qu'ils sont encore placés sous contrôle douanier
1. Lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier conformément à l'article 3, paragraphe 1, mais qu'ils continuent à être placés sous contrôle douanier et qu'ils sont mis en libre pratique à un stade ultérieur, la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.
2. L'original du DVCE accompagne le lot tant qu'il est placé sous contrôle douanier d'un ou de plusieurs établissements jusqu'à la demande de dédouanement par la personne responsable du chargement.
3. Aux fins du premier dédouanement, la personne responsable du chargement présente l'original du DVCE au poste douanier compétent en ce qui concerne l'établissement dans lequel le lot se trouve, cette procédure pouvant être effectuée par voie électronique sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente.
4. Lorsque la dédouanement a été demandé conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, l'opérateur de l'établissement:
a) conserve une copie du DVCE accompagnant le lot;
b) prend note de la date de réception du lot;
c) prend note de la date du dédouanement ou des dates des dédouanement si le lot est fractionné conformément à l'article 5.
Article 5
Procédure à suivre en cas de fractionnement des lots placés sous contrôle douanier
1. Au cas où un lot visé à l'article 4, paragraphe 1, serait fractionné, l'original du DVCE est présenté aux autorités douanières compétentes responsables de l'établissement où le lot est fractionné. Une copie du DVCE sera alors conservé par ledit établissement.
2. L'autorité compétente responsable de l'établissement visé au paragraphe 1 peut délivrer une photocopie authentifiée de l'original du DVCE pour accompagner chaque partie du lot et la compléter par des informations sur la quantité ou le poids révisé(e).
L'autorité compétente peut demander à l'opérateur de l'établissement où le lot a été fractionné de conserver une trace des différentes parties du lot.
Les annotations concernant le DVCE et les copies de celui-ci doivent être conservées pendant trois ans.
Article 6
Coordination avec les autres services de contrôle
Pour garantir que tous les produits d'origine animale introduits sur le territoire communautaire sont soumis aux contrôles vétérinaires, l'autorité compétente et le vétérinaire officiel de chaque État membre travaillent en coordination avec les autres services de contrôle pour réunir toute information utile concernant l'introduction de produits animaux. Il s'agit en particulier:
a) des informations dont disposent les services douaniers;
b) des informations sur les manifestes de navires, de trains ou d'avions;
c) d'autres sources d'informations accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.
Article 7
Accès aux bases de données et connexion aux systèmes informatiques
Aux fins de l'article 6, l'autorité compétente a accès aux bases de données des services douaniers ou aux parties pertinentes de celles-ci.
Dans le respect de la sécurité des données, les systèmes informatiques utilisés par l'autorité compétente sont connectés dans la mesure du possible avec ceux des services douaniers ainsi qu'avec ceux des opérateurs commerciaux, de façon à accélérer le transfert des informations.
Article 8
Règles spécifiques pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers
1. Sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant certains produits, les produits visés à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et d), de la directive 97/78/CE ne sont pas soumis aux contrôles vétérinaires systématiques définis au chapitre 1 de la directive susmentionnée, à la condition que leur poids soit inférieur à 1 kilogramme (kg) et qu'ils soient destinés à la consommation humaine personnelle.
Ces produits ne peuvent cependant être introduits dans la Communauté que s'ils proviennent de pays tiers ou parties de pays tiers autorisés.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas les règles en matière de santé animale et de santé publique arrêtées par la législation en vigueur.
3. Pour les petits emballages contenant des produits d'origine animale introduits au Danemark en provenance du Groenland et des îles Féroé pour la consommation directe par des particuliers, la limite de poids visée au paragraphe 1 est de 5 kg.
4. Pour les poissons pêchés dans le cadre de la pêche récréative contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à la consommation directe par des particuliers, introduits en Finlande et en Suède en provenance de Russie, la limite de poids visée au paragraphe 1 est fixée à 15 kg ou à un seul poisson quel que soit son poids.
Article 9
Contrôles vétérinaires de certains produits végétaux
1. Les États membres soumettent les produits végétaux énumérés à l'annexe IV, provenant des pays autorisés énumérés à l'annexe V, aux contrôles documentaires définis à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et, s'il y a lieu, aux analyses de laboratoire définies à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi qu'aux autres contrôles physiques définis à l'annexe III de la directive 97/78/CE.
2. Les exigences de la directive 97/78/CE et du présent règlement sont applicables à tous les produits végétaux énumérés à l'annexe IV du présent règlement, qui, en raison de leur origine et de leur destination ultérieure, peuvent constituer un risque de propagation de maladies animales infectieuses ou contagieuses.
Article 10
Utilisation de la certification électronique
La production, l'utilisation, la transmission et l'archivage du DVCE, tels que définis dans les différentes situations décrites dans le présent règlement, peuvent être effectués par voie électronique, à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 11
Abrogation
La décision 93/13/CEE est abrogée.
Les références à la décision abrogée doivent être interprétées comme des références au présent règlement.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1.
(3) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.
(4) JO L 101 du 23.4.2003, p. 14.
(5) JO L 64 du 11.3.2000, p. 20.
(6) JO L 240 du 23.9.2000, p. 14.
(7) JO L 353 du 30.12.2002, p. 1.
(8) JO L 144 du 16.6.1993, p. 25.
(9) Le terme "dédouanement" figurant dans le présent règlement signifie mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE I
LES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES DÉFINIS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
Les règles suivantes sont applicables aux contrôles documentaires concernant les produits en provenance de pays tiers.
1) Pour chaque lot, l'autorité compétente doit s'assurer de la destination douanière et de l'utilisation prévue des marchandises.
2) Tout certificat ou document ayant trait à la santé animale ou à la santé publique qui accompagne un lot de produits originaire d'un pays tiers et qui est présenté au poste d'inspection frontalier doit faire l'objet d'un contrôle visant à confirmer s'il y a lieu:
a) qu'il s'agit d'un certificat ou document original;
b) qu'il concerne un pays tiers ou une partie de pays tiers autorisé à exporter vers la Communauté ou, dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;
c) que sa présentation et son contenu sont conformes au spécimen établi pour le produit et le pays tiers concerné, ou dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;
d) qu'il répond aux principes généraux de la certification établis à l'annexe IV de la directive 2002/99/CE du Conseil(1);
e) qu'il a été entièrement rempli;
f) qu'il concerne un établissement ou un navire agréé ou autorisé à exporter vers la Communauté ou, pour les produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;
g) qu'il porte la signature du vétérinaire officiel ou du représentant de l'autorité officielle s'il y est autorisé, la mention lisible, en lettres capitales, de son nom et de ses qualités ainsi que le sceau et la signature officiels du pays tiers, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions figurant sur le certificat ou, dans le cas de certificats électroniques, une signature et un sceau générés par un système sécurisé;
h) que la partie 1 du DVCE est correctement remplie et que les informations qu'elle contient recoupent celles qui découlent des autres documents officiels qui accompagnent le lot.
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
ANNEXE II
LES ANALYSES DE LABORATOIRE DÉFINIES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
Les règles suivantes sont applicables aux analyses de laboratoire des produits:
1. Les États membres doivent soumettre les lots de produits présentés à l'importation à un plan de surveillance pour vérifier le respect de la législation communautaire ou, à défaut, nationale concernée, notamment pour détecter les résidus, agents pathogènes ou autres substances dangereuses pour l'homme, les animaux ou l'environnement. Les plans de surveillance prennent en compte la nature des produits et les risques qui y sont liés et, notamment des paramètres tels que la fréquence et le nombre de lots entrants et les résultats des opérations de surveillance précédentes.
2. Lorsque les tests effectués au hasard dans le cadre des plans de surveillance visés au paragraphe 1 ne font pas craindre la présence d'un risque immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le lot examiné peut être mis en libre pratique avant que les résultats de laboratoire ne soient disponibles. Dans tous les cas, le DVCE accompagnant le lot doit être pourvu d'une annotation en conséquence et l'autorité compétente au lieu de destination doit en être informée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE.
3. Lorsque les tests de laboratoire sont effectués sur la base d'une présomption d'irrégularité, d'informations reçues, d'une notification préalable provenant du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires ou d'une mesure de sauvegarde et que l'analyse porte sur un agent pathogène ou une substance présentant un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier ayant effectué le test ou l'autorité compétente doit différer le dédouanement vétérinaire et la mise en libre pratique jusqu'au moment où les résultats de laboratoire seront satisfaisants. En attendant, le lot reste sous le contrôle des autorités et sous la responsabilité du vétérinaire officiel ou de l'agent officiel désigné par le poste d'inspection frontalier où ont été effectués les contrôles vétérinaires.
4. Chaque État membre informe tous les mois la Commission des résultats positifs et négatifs des tests de laboratoire effectués dans ses postes d'inspection frontaliers.
ANNEXE III
LE DOCUMENT VÉTÉRINAIRE COMMUN D'ENTRÉE (DVCE)
>PIC FILE= "L_2004021FR.001701.TIF">
>PIC FILE= "L_2004021FR.001801.TIF">
Notes explicatives sur le certificat DVCE(1)
Généralités:
Veuillez remplir le certificat en lettres capitales. Lorsqu'il est permis d'effacer une case ou lorsqu'elle est sans objet, veuillez effacer ou biffer clairement l'ensemble de la case numérotée. Pour confirmer une option, veuillez cocher la case ou insérer le signe
>PIC FILE= "L_2004021FR.001901.TIF">
Le certificat doit être rempli pour chaque lot présenté à un poste d'inspection frontalier, qu'il s'agisse d'un lot présenté comme étant conforme aux exigences de l'Union européenne et destiné à la mise en libre pratique, d'un lot destiné à être acheminé, ou d'un lot non conforme aux exigences de l'Union européenne et destiné à un transbordement, à un transit, à un placement dans des zones franches, des entrepôts francs ou des entrepôts douaniers ou destiné à des avitailleurs (fournisseurs d'équipements maritimes). L'acheminement fait référence aux lots acceptés dans les conditions figurant à l'article 8 de la directive 97/78/CE, mais qui restent sous contrôle vétérinaire jusqu'à une destination finale déterminée, habituellement en vue d'un traitement supplémentaire.
Lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.
Partie 1
>TABLE>
Partie 2 La présente section doit être remplie exclusivement par le vétérinaire officiel ou par l'agent officiel désigné (conformément à la décision 93/352/CEE).
Pour les cases 38 à 41, veuillez utiliser une couleur autre que le noir.
>TABLE>
(1) Les notes explicatives peuvent être imprimées et distribuées indépendamment du certificat.
ANNEXE IV
LISTE DES PRODUITS VÉGÉTAUX VISÉS À L'ARTICLE 9
Produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires:
1) Paille
2) Foin
ANNEXE V
LISTE DES PAYS SOUMIS À L'ARTICLE 9
Partie I: Pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille
Australie
Biélorussie
Bulgarie
Canada
Chili
Croatie
Groenland
Islande
Nouvelle-Zélande
Roumanie
Afrique du Sud (à l'exclusion de la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans la région vétérinaire du Transvaal du Nord et de l'Est, dans le district d'Ingwawuma de la région vétérinaire de Natal et dans la zone frontalière avec le Botswana à une longitude de 28° est )
Suisse
États-Unis d'Amérique
Partie II: Pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille jusqu'au 30 avril 2004
Chypre
République tchèque
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Malte
Pologne
Slovaquie
Slovénie