Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1792, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 206/2009 de la Commissiondu 5 mars 2009concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0206, 24 mars 2009
Règlement (CE) no 136/2004 de la Commissiondu 22 janvier 2004fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. et notamment l'article 3, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 7, l'article 16, paragraphe 3, l'article 19, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les exigences initiales en matière de contrôles vétérinaires concernant les produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers ont été établies par la directive 90/675/CEE du ConseilJO L 373 du 31.12.1990, p. 1., qui a été abrogée et remplacée par la directive 97/78/CE.(2)À la lumière de l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive initiale 90/675/CEE, certains changements ont été apportés aux procédures introduites par la directive 97/78/CE. La décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiersJO L 9 du 15.1.1993, p. 33., modifiée par la décision 2003/279/CEJO L 101 du 23.4.2003, p. 14., a été adoptée sur la base de la première directive. Il convient dès lors de la mettre à jour.(3)Le modèle de certificat délivré une fois les contrôles vétérinaires terminés et qui figure actuellement à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission doit être adapté afin de tenir compte des changements de procédure, tant pour les lots qui sont conformes aux règles communautaires que pour ceux qui ne le sont pas, qu'il s'agisse de lots importés dans la Communauté ou en transit dans la Communauté.(4)Les modalités relatives à l'utilisation dudit certificat sont fixées dans la décision 2000/208/CE de la Commission du 24 février 2000 fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiersJO L 64 du 11.3.2000, p. 20. et dans la décision 2000/571/CE de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimesJO L 240 du 23.9.2000, p. 14..(5)Il convient cependant d'établir les modalités de la gestion pratique du certificat dans le cas où les lots reçoivent l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier, mais restent sous contrôle douanier pour des raisons fiscales pendant un certain temps. Dans de tels cas, il importe d'établir un système de traçabilité et de préciser la documentation devant accompagner le lot.(6)Pour assurer le bon fonctionnement du système des contrôles vétérinaires dans le marché unique, toutes les informations relatives à un produit devraient être présentées de manière harmonisée dans un document unique simplifié afin de réduire autant que faire se peut les problèmes d'ordre linguistique entre les États membres.(7)Les modalités harmonisées d'échantillonnage et d'analyse de laboratoire pour les différents types de produit feront l'objet de décisions d'application ultérieures. Dans l'intervalle, il convient que les règles nationales continuent de s'appliquer hormis en cas de mesures de sauvegarde particulières.(8)L'expérience a montré qu'il est fondamental de disposer de bonnes sources d'information sur tous les lots introduits à un poste frontalier pour réduire la fraude et la soustraction aux contrôles. Le contrôle des livres de chargement est un élément clé de ce processus de collecte d'informations mais constitue une tâche longue et laborieuse qui pourrait être automatisée, dans la mesure du possible, par des moyens électroniques.(9)En plus de la collecte de l'information pertinente auprès de tous les opérateurs concernés, il serait utile que l'autorité compétente soit autorisée à consulter les bases de données pertinentes des autorités douanières. Il importe donc que tous les opérateurs soient inclus dans ce système des bases de données pour garantir la disponibilité de données actualisées.(10)Certains produits végétaux qui risquent de transmettre des maladies infectieuses ou contagieuses aux animaux devraient faire l'objet de contrôles vétérinaires. Il convient d'établir une liste de ces produits ainsi qu'une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui sont autorisés à exporter ces produits vers la Communauté.(11)Pour les petites quantités de produits d'origine animale destinées à la consommation personnelle de voyageurs en provenance de pays tiers, des dérogations aux exigences fixées par les procédures en matière de contrôles vétérinaires sont possibles. Certains de ces produits font l'objet d'une mesure de sauvegarde au titre de la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelleJO L 353 du 30.12.2002, p. 1.. Dans l'attente de l'adoption de règles permanentes dans ce secteur, il convient que la référence à ces mesures soit maintenue.(12)Les mesures du présent règlement remplacent celles fixées par la décision 93/13/CEE qu'il convient dès lors d'abroger.(13)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: