Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 206/2009 de la Commissiondu 5 mars 2009concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0206, 24 mars 2009
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d'exécution (UE) no 359/2014 de la Commissiondu 9 avril 2014modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0359, 10 avril 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 494/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0494, 14 mai 2014
Une fois le dédouanement accordé , l'original du DVCE doit accompagner le lot jusqu'au premier établissement de destination.Le terme "dédouanement" figurant dans le présent règlement signifie mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n o 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 ).Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier conserve une copie du DVCE. Le vétérinaire officiel transmet une copie du DVCE à la personne responsable du chargement.
a) conserve une copie du DVCE accompagnant le lot; b) prend note de la date de réception du lot; c) prend note de la date du dédouanement ou des dates des dédouanement si le lot est fractionné conformément à l'article 5.
a) des informations dont disposent les services douaniers; b) des informations sur les manifestes de navires, de trains ou d'avions; c) d'autres sources d'informations accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.
1) Pour chaque lot, l'autorité compétente doit s'assurer de la destination douanière et de l'utilisation prévue des marchandises. 2) Tout certificat ou document ayant trait à la santé animale ou à la santé publique qui accompagne un lot de produits originaire d'un pays tiers et qui est présenté au poste d'inspection frontalier doit faire l'objet d'un contrôle visant à confirmer s'il y a lieu: a) qu'il s'agit d'un certificat ou document original; b) qu'il concerne un pays tiers ou une partie de pays tiers autorisé à exporter vers la Communauté ou, dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné; c) que sa présentation et son contenu sont conformes au spécimen établi pour le produit et le pays tiers concerné, ou dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné; d) qu'il répond aux principes généraux de la certification établis à l'annexe IV de la directive 2002/99/CE du Conseil ;JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .e) qu'il a été entièrement rempli; f) qu'il concerne un établissement ou un navire agréé ou autorisé à exporter vers la Communauté ou, pour les produits non harmonisés, vers l'État membre concerné; g) qu'il porte la signature du vétérinaire officiel ou du représentant de l'autorité officielle s'il y est autorisé, la mention lisible, en lettres capitales, de son nom et de ses qualités ainsi que le sceau et la signature officiels du pays tiers, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions figurant sur le certificat ou, dans le cas de certificats électroniques, une signature et un sceau générés par un système sécurisé; h) que la partie 1 du DVCE est correctement remplie et que les informations qu'elle contient recoupent celles qui découlent des autres documents officiels qui accompagnent le lot.
1. Les États membres doivent soumettre les lots de produits présentés à l'importation à un plan de surveillance pour vérifier le respect de la législation communautaire ou, à défaut, nationale concernée, notamment pour détecter les résidus, agents pathogènes ou autres substances dangereuses pour l'homme, les animaux ou l'environnement. Les plans de surveillance prennent en compte la nature des produits et les risques qui y sont liés et, notamment des paramètres tels que la fréquence et le nombre de lots entrants et les résultats des opérations de surveillance précédentes. 2. Lorsque les tests effectués au hasard dans le cadre des plans de surveillance visés au paragraphe 1 ne font pas craindre la présence d'un risque immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le lot examiné peut être mis en libre pratique avant que les résultats de laboratoire ne soient disponibles. Dans tous les cas, le DVCE accompagnant le lot doit être pourvu d'une annotation en conséquence et l'autorité compétente au lieu de destination doit en être informée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE. 3. Lorsque les tests de laboratoire sont effectués sur la base d'une présomption d'irrégularité, d'informations reçues, d'une notification préalable provenant du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires ou d'une mesure de sauvegarde et que l'analyse porte sur un agent pathogène ou une substance présentant un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier ayant effectué le test ou l'autorité compétente doit différer le dédouanement vétérinaire et la mise en libre pratique jusqu'au moment où les résultats de laboratoire seront satisfaisants. En attendant, le lot reste sous le contrôle des autorités et sous la responsabilité du vétérinaire officiel ou de l'agent officiel désigné par le poste d'inspection frontalier où ont été effectués les contrôles vétérinaires. 4. Chaque État membre informe tous les mois la Commission des résultats positifs et négatifs des tests de laboratoire effectués dans ses postes d'inspection frontaliers.
La présente section est destinée au déclarant ou à l'intéressé au chargement, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE du Conseil. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent. | |
Case 1. | Expéditeur/exportateur: veuillez indiquer le nom de l'organisation commerciale qui expédie le lot (dans le pays tiers). |
Case 2. | Poste d'inspection frontalier: Si l'information n'est pas préimprimée sur le document, veuillez remplir cette case. Le numéro de référence DVCE est le numéro de référence unique donné par le poste d'inspection frontalier qui délivre le certificat (figure également dans la case 25). Le numéro d'unité ANIMO est propre au poste d'inspection frontalier et figure en regard de son nom sur la liste des postes d'inspection frontaliers agréés, qui est publiée au Journal officiel. |
Case 3. | Destinataire: veuillez indiquer l'adresse de la personne ou de l'organisation commerciale figurant sur le certificat du pays tiers. |
Case 4. | Intéressé au chargement (y compris son agent ou déclarant): il s'agit de la personne définie à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, qui est chargée du lot lors de sa présentation au poste d'inspection frontalier et qui fait les déclarations nécessaires aux autorités compétentes au nom de l'importateur: veuillez indiquer ses nom et adresse. |
Case 5. | Importateur: l'importateur peut être éloigné du poste d'inspection frontalier: veuillez indiquer ses nom et adresse. Si l'importateur et l'agent sont la même personne, veuillez indiquer "voir case 2". |
Case 6. | Pays d'origine: il s'agit du pays dans lequel le produit fini a été produit, fabriqué ou emballé. |
Case 7. | Pays d'expédition: il s'agit du pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union européenne. |
Case 8. | Veuillez noter l'adresse de destination dans l'Union européenne. Cette case concerne à la fois les produits conformes (case 19) et les produits non conformes (case 22). |
Case 9. | Veuillez indiquer la date prévue à laquelle les lots doivent arriver au poste d'inspection frontalier. |
Case 10. | Certificat/document vétérinaire: date de délivrance: il s'agit de la date à laquelle le certificat ou le document a été signé par le vétérinaire officiel ou par l'autorité compétente. Numéro: veuillez indiquer le numéro officiel unique du certificat. En ce qui concerne les produits provenant d'un établissement ou navire agréé ou enregistré, veuillez indiquer le nom et le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le cas échéant. Pour les paillettes d'embryons, d'ovules et de sperme, veuillez donner le numéro d'identité de l'équipe de collecte agréée. |
Case 11. | Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l'arrivée: par voie aérienne, le numéro du vol et le numéro de la lettre de transport aérien, par voie maritime, le nom du navire et le numéro du connaissement, par voie routière, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant, et par voie ferroviaire, le numéro du train et du wagon. |
Case 12. | Nature de la marchandise: veuillez préciser l'espèce animale, le traitement subi par les produits, ainsi que le nombre et le type de colis qui composent la cargaison (50 caisses de 25 kg ou le nombre de conteneurs, par exemple). Cochez la température de transport appropriée. |
Case 13. | Code NC: Indiquez au minimum les quatre premiers chiffres du code de la nomenclature combinée (code NC), établie par le règlement (CEE) n |
Case 14. | Poids brut: poids global en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport. |
Case 15. | Poids net: poids en Kg du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages. Utilisez des unités lorsque le poids n'est pas adapté (100 paillettes de sperme de X ml ou 3 embryons/souches biologiques, par exemple). |
Case 16. | Veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et du conteneur, le cas échéant. |
Case 17. | Transbordement. Veuillez utiliser cette case lorsque l'importation d'un lot ne doit pas avoir lieu à ce poste d'inspection frontalier et que le lot doit être transbordé sur un autre navire ou mis sur un avion soit en vue de son importation dans l'Union européenne à un deuxième poste d'inspection frontalier situé dans la Communauté ou dans l'EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination. Numéro d'unité ANIMO — voir case 2. |
Case 18. | |
Case 19. | |
Case 20. | La réimportation concerne les lots originaires de l'Union européenne qui se sont vu refuser l'accès ou l'entrée dans un pays tiers et qui sont réexpédiés vers l'établissement d'origine dans l'Union européenne. |
Case 21. | Marché intérieur: cette case concerne les lots présentés en vue de leur distribution dans le marché intérieur. Veuillez cocher la catégorie qui correspond au lot présenté. Cela s'applique également aux lots qui, après avoir reçu une autorisation vétérinaire pour la mise en libre pratique, peuvent être stockés sous contrôle douanier et être dédouanés ultérieurement, soit au bureau de douane dont le poste d'inspection frontalier dépend géographiquement soit en un autre lieu. |
Case 22. | |
Case 23. | Signature. Elle engage le signataire à accepter également les lots en transit réexpédiés qui se sont vu refuser l'accès par un pays tiers. |
Case 24. | DVCE antérieur: si une DVCE a été délivrée antérieurement, veuillez indiquer le numéro de série du présent certificat. |
Case 25. | Il s'agit du numéro de référence unique du poste d'inspection frontalier qui délivre le certificat, voir case 2. |
Case 26. | Contrôle documentaire. À remplir pour tous les lots. |
Case 27. | Veuillez cocher "contrôle des scellés" lorsque les conteneurs ne sont pas ouverts et que le scellé a été contrôlé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point a) i), de la directive 97/78/CE. |
Case 28. |
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Case 29. | Complétez avec la catégorie de la substance ou de l'organisme pathogène pour lesquels une procédure d'investigation procedure est entreprise. La mention "sur une base aléatoire" indique un échantillonnage dans le cadre duquel le lot n'est pas retenu dans l'attente des résultats, auquel cas l'autorité compétente de destination doit en être informée par un message ANIMO (voir l'article 8 de la directive 97/78/CE). La mention "sur la base de soupçons" inclut les cas dans lesquels le lot a été soit retenu dans l'attente d'un résultat favorable, soit testé en raison d'une notification antérieure par le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), soit, encore, testé en raison d'une mesure de sauvegarde en vigueur. |
Case 30. | Veuillez remplir cette case, le cas échéant, pour marquer l'admissibilité du transbordement. Veuillez utiliser cette case lorsque l'importation d'un lot ne doit pas avoir lieu à ce poste d'inspection frontalier et que le lot doit être transbordé sur un autre navire ou mis sur un avion soit en vue de son importation dans l'Union européenne à un deuxième poste d'inspection frontalier situé dans la Communauté ou dans l'EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination. Voir l'article 9 de la directive 97/78/CE et la décision 2000/25/CE de la Commission |
Case 31. | Transit: compléter lorsqu'il est admissible d'envoyer des lots non conformes aux exigences de l'Union européenne vers un pays tiers par voie routière, ferroviaire ou navigable en passant par le territoire de l'Union européenne ou de l'État de l'EEE concerné. L'expédition doit avoir lieu sous contrôle vétérinaire conformément aux exigences de l'article 11 de la directive 97/78/CE et à la décision 2000/208/CE. |
Case 32. | Cette case est à remplir pour tous les lots dont la mise en libre pratique dans le marché intérieur a été approuvée. (Il convient également de l'utiliser pour les lots qui satisfont aux exigences de l'Union européenne, mais qui, pour des raisons financières, ne sont pas dédouanés immédiatement au poste d'inspection frontalier, mais sont stockés sous contrôle douanier dans un entrepôt douanier ou sont dédouanés plus tard et/ou dans un lieu de destination distinct.) |
Cases 33 à 34. | Ces cases sont à utiliser lorsque les lots ne peuvent être acceptés pour une mise en libre pratique conformément aux règles vétérinaires, mais sont considérés comme présentant un risque élevé et doivent être expédiés sous contrôle vétérinaire et douanier vers l'une des destinations de contrôle prévues par la directive 97/78/CE. L'admission aux zones franches, entrepôts francs et entrepôts douaniers ne peut être accordée que si les exigences figurant à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE sont remplies. |
Case 33. | Cette case est à utiliser lorsqu'un lot est accepté mais doit être acheminé vers une destination précise figurant à l'article 8 ou à l'article 15 de la directive 97/78/CE. |
Case 34. | Cette case est à utiliser pour tous les lots qui ne satisfont pas aux exigences de l'Union européenne et sont destinés et à être expédiés vers ou stockés dans des entrepôts agréés, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à des opérateurs agréés conformément à l'article 13 de la directive 97/78/CE. |
Case 35. | En cas de refus de l'importation, veuillez indiquer clairement la procédure qui doit être suivie. Veuillez préciser la date d'achèvement de l'action proposée. L'adresse de tout établissement de transformation doit être mentionnée à la case 37. Après refus ou décision de transformation, la date de toute autre action ultérieure doit également être enregistrée dans le "registre des actions de suivi". |
Case 36. | Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d'ajouter l'information appropriée. Cochez la case correspondante. Le point 7 concerne les problèmes d'hygiène qui ne sont pas couverts par les points 8 et 9, notamment en cas d'irrégularités constatées lors du contrôle de la température, de produit en putréfaction ou souillé. |
Case 37. | Veuillez indiquer le numéro et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle vétérinaire est requis, comme c'est le cas pour les cases 33 (acheminement), 34 (régime d'entrepôt), 35 (transformation ou destruction). |
Case 38. | Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée. |
Case 39. | Veuillez apposer le sceau officiel du poste d'inspection frontalier ou de l'autorité compétente. |
Case 40. | Signature du vétérinaire ou, dans le cas de ports manipulant uniquement du poisson, de l'agent officiel désigné, conformément à la décision 93/352/CE. |
Case 41. | Le poste d'inspection frontalier où les lots ont transité avant de sortir de l'Union européenne doit remplir cette case lorsque les lots sont expédiés en transit dans l'Union européenne et sont contrôlés à la sortie conformément à la décision 2000/208/CE. En l'absence de transit, cette case peut être utilisée soit pour des commentaires additionnels pertinents relatifs, par exemple, au non-retrait de la colonne vertébrale soit pour le paiement des taxes. |
Case 42. | À utiliser par les services douaniers en vue d'ajouter des informations appropriées (numéro des certificats douaniers T1 ou T5, par exemple) lorsque des lots restent sous contrôle douanier pendant un certain temps. En principe, cette information est ajoutée après signature par le vétérinaire. |
Case 43. | À utiliser lorsque le certificat original du DVCE doit rester à un endroit et que des duplicata du certificat du DVCE doivent être délivrés. |
1) Paille 2) Foin
Code ISO | Pays |
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AU | Australie |
BY | Biélorussie |
CA | Canada |
CH | Suisse |
CL | Chili |
GL | Groenland |
IS | Islande |
NZ | Nouvelle-Zélande |
RS | Serbie |
UA | Ukraine |
US | États-Unis d'Amérique |
ZA | Afrique du Sud (à l'exclusion de la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans la région vétérinaire du Transvaal du Nord et de l'Est, dans le district d'Ingwawuma de la région vétérinaire du KwaZulu-Natal et dans la zone frontalière avec le Botswana, à une longitude de 28° est) |