Commission Regulation (EC) No 136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures for veterinary checks at Community border inspection posts on products imported from third countries (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 206/2009 de la Commissiondu 5 mars 2009concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0206, 24 mars 2009
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 359/2014 de la Commissiondu 9 avril 2014modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0359, 10 avril 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 494/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0494, 14 mai 2014
Règlement (CE) no 136/2004 de la Commissiondu 22 janvier 2004fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. et notamment l'article 3, paragraphe 5, l'article 5, paragraphe 4, l'article 8, paragraphe 7, l'article 16, paragraphe 3, l'article 19, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les exigences initiales en matière de contrôles vétérinaires concernant les produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers ont été établies par la directive 90/675/CEE du ConseilJO L 373 du 31.12.1990, p. 1., qui a été abrogée et remplacée par la directive 97/78/CE.(2)À la lumière de l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive initiale 90/675/CEE, certains changements ont été apportés aux procédures introduites par la directive 97/78/CE. La décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiersJO L 9 du 15.1.1993, p. 33., modifiée par la décision 2003/279/CEJO L 101 du 23.4.2003, p. 14., a été adoptée sur la base de la première directive. Il convient dès lors de la mettre à jour.(3)Le modèle de certificat délivré une fois les contrôles vétérinaires terminés et qui figure actuellement à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la Commission doit être adapté afin de tenir compte des changements de procédure, tant pour les lots qui sont conformes aux règles communautaires que pour ceux qui ne le sont pas, qu'il s'agisse de lots importés dans la Communauté ou en transit dans la Communauté.(4)Les modalités relatives à l'utilisation dudit certificat sont fixées dans la décision 2000/208/CE de la Commission du 24 février 2000 fixant les modalités d'application de la directive 97/78/CE du Conseil concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers vers un autre pays tiersJO L 64 du 11.3.2000, p. 20. et dans la décision 2000/571/CE de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimesJO L 240 du 23.9.2000, p. 14..(5)Il convient cependant d'établir les modalités de la gestion pratique du certificat dans le cas où les lots reçoivent l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier, mais restent sous contrôle douanier pour des raisons fiscales pendant un certain temps. Dans de tels cas, il importe d'établir un système de traçabilité et de préciser la documentation devant accompagner le lot.(6)Pour assurer le bon fonctionnement du système des contrôles vétérinaires dans le marché unique, toutes les informations relatives à un produit devraient être présentées de manière harmonisée dans un document unique simplifié afin de réduire autant que faire se peut les problèmes d'ordre linguistique entre les États membres.(7)Les modalités harmonisées d'échantillonnage et d'analyse de laboratoire pour les différents types de produit feront l'objet de décisions d'application ultérieures. Dans l'intervalle, il convient que les règles nationales continuent de s'appliquer hormis en cas de mesures de sauvegarde particulières.(8)L'expérience a montré qu'il est fondamental de disposer de bonnes sources d'information sur tous les lots introduits à un poste frontalier pour réduire la fraude et la soustraction aux contrôles. Le contrôle des livres de chargement est un élément clé de ce processus de collecte d'informations mais constitue une tâche longue et laborieuse qui pourrait être automatisée, dans la mesure du possible, par des moyens électroniques.(9)En plus de la collecte de l'information pertinente auprès de tous les opérateurs concernés, il serait utile que l'autorité compétente soit autorisée à consulter les bases de données pertinentes des autorités douanières. Il importe donc que tous les opérateurs soient inclus dans ce système des bases de données pour garantir la disponibilité de données actualisées.(10)Certains produits végétaux qui risquent de transmettre des maladies infectieuses ou contagieuses aux animaux devraient faire l'objet de contrôles vétérinaires. Il convient d'établir une liste de ces produits ainsi qu'une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers qui sont autorisés à exporter ces produits vers la Communauté.(11)Pour les petites quantités de produits d'origine animale destinées à la consommation personnelle de voyageurs en provenance de pays tiers, des dérogations aux exigences fixées par les procédures en matière de contrôles vétérinaires sont possibles. Certains de ces produits font l'objet d'une mesure de sauvegarde au titre de la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelleJO L 353 du 30.12.2002, p. 1.. Dans l'attente de l'adoption de règles permanentes dans ce secteur, il convient que la référence à ces mesures soit maintenue.(12)Les mesures du présent règlement remplacent celles fixées par la décision 93/13/CEE qu'il convient dès lors d'abroger.(13)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierContrôles vétérinaires1.Les contrôles documentaires prévus à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE sont effectués conformément à l'annexe I du présent règlement.2.Les analyses de laboratoires et les analyses des échantillons officiels prévues à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 97/78/CE sont effectuées conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 2Notification de l'arrivée des produits à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée1.Avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, la personne responsable du chargement notifie l'arrivée des produits au personnel d'inspection du poste d'inspection frontalier auquel les produits doivent être soumis, à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) reproduit à l'annexe III.2.Le DVCE est délivré conformément aux règles générales de certification établies dans la législation communautaire pertinente.3.Le DVCE comporte un original et un nombre de copies défini par l'autorité compétente pour répondre aux exigences du présent règlement. La personne responsable du chargement remplit la partie 1 du DVCE et la transmet au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier.4.Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, l'information contenue dans le DVCE peut, sur autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné par le lot, faire l'objet d'une notification préalable via un système de télécommunications ou un autre système de transmission électronique de données. Si tel est le cas, l'information transmise par voie électronique doit être celle exigée dans la partie 1 du modèle de DVCE.
Article 3Procédure à suivre une fois les contrôles vétérinaires terminés1.Une fois les contrôles vétérinaires prévus à l'article 4 de la directive 97/78/CE terminés, la partie 2 du DVCE est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste frontalier. Le DVCE est signé par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité, en vue d'accorder l'autorisation vétérinaire au lot.Dans le cas des postes d'inspection frontaliers contrôlant les importations de poissons conformément à la décision 93/352/CEE de la CommissionJO L 144 du 16.6.1993, p. 25., l'agent officiel désigné peut exercer les fonctions du vétérinaire officiel, notamment compléter et signer le DVCE.2.L'original du DVCE pour les lots auxquels l'autorisation vétérinaire a été accordée est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.3.Le vétérinaire officiel ou la personne responsable du chargement notifie aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier l'autorisation vétérinaire accordée au lot, comme prévu au paragraphe 1, sur présentation de l'original du DVCE ou de sa transmission par voie électronique.Une fois le dédouanement accordéLe terme "dédouanement" figurant dans le présent règlement signifie mise en libre pratique au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)., l'original du DVCE doit accompagner le lot jusqu'au premier établissement de destination.Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier conserve une copie du DVCE.Le vétérinaire officiel transmet une copie du DVCE à la personne responsable du chargement.4.Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents délivrés par le pays tiers accompagnant le lot ainsi qu'une copie du DVCE pendant une période minimale de trois ans. Toutefois, pour les lots de produits en transit ou destinés à être stockés dans un entrepôt agréé au titre de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant le lot à l'arrivée doit continuer à voyager avec celui-ci, seules les copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.
Article 4Procédure à suivre lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire alors qu'ils sont encore placés sous contrôle douanier1.Lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier conformément à l'article 3, paragraphe 1, mais qu'ils continuent à être placés sous contrôle douanier et qu'ils sont mis en libre pratique à un stade ultérieur, la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.2.L'original du DVCE accompagne le lot tant qu'il est placé sous contrôle douanier d'un ou de plusieurs établissements jusqu'à la demande de dédouanement par la personne responsable du chargement.3.Aux fins du premier dédouanement, la personne responsable du chargement présente l'original du DVCE au poste douanier compétent en ce qui concerne l'établissement dans lequel le lot se trouve, cette procédure pouvant être effectuée par voie électronique sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente.4.Lorsque la dédouanement a été demandé conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, l'opérateur de l'établissement:a)conserve une copie du DVCE accompagnant le lot;b)prend note de la date de réception du lot;c)prend note de la date du dédouanement ou des dates des dédouanement si le lot est fractionné conformément à l'article 5.
Article 5Procédure à suivre en cas de fractionnement des lots placés sous contrôle douanier1.Au cas où un lot visé à l'article 4, paragraphe 1, serait fractionné, l'original du DVCE est présenté aux autorités douanières compétentes responsables de l'établissement où le lot est fractionné. Une copie du DVCE sera alors conservé par ledit établissement.2.L'autorité compétente responsable de l'établissement visé au paragraphe 1 peut délivrer une photocopie authentifiée de l'original du DVCE pour accompagner chaque partie du lot et la compléter par des informations sur la quantité ou le poids révisé(e).L'autorité compétente peut demander à l'opérateur de l'établissement où le lot a été fractionné de conserver une trace des différentes parties du lot.Les annotations concernant le DVCE et les copies de celui-ci doivent être conservées pendant trois ans.
Article 6Coordination avec les autres services de contrôlePour garantir que tous les produits d'origine animale introduits sur le territoire communautaire sont soumis aux contrôles vétérinaires, l'autorité compétente et le vétérinaire officiel de chaque État membre travaillent en coordination avec les autres services de contrôle pour réunir toute information utile concernant l'introduction de produits animaux. Il s'agit en particulier:a)des informations dont disposent les services douaniers;b)des informations sur les manifestes de navires, de trains ou d'avions;c)d'autres sources d'informations accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.
Article 7Accès aux bases de données et connexion aux systèmes informatiquesAux fins de l'article 6, l'autorité compétente a accès aux bases de données des services douaniers ou aux parties pertinentes de celles-ci.Dans le respect de la sécurité des données, les systèmes informatiques utilisés par l'autorité compétente sont connectés dans la mesure du possible avec ceux des services douaniers ainsi qu'avec ceux des opérateurs commerciaux, de façon à accélérer le transfert des informations.
Article 8Règles spécifiques pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliersLes produits d'origine animale contenus dans les bagages personnels des voyageurs ou faisant l'objet de petits envois à des particuliers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la CommissionJO L 77 du 24.3.2009, p. 1..
Article 9Contrôles vétérinaires de certains produits végétaux1.Les États membres soumettent les produits végétaux énumérés à l'annexe IV, provenant des pays autorisés énumérés à l'annexe V, aux contrôles documentaires définis à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et, s'il y a lieu, aux analyses de laboratoire définies à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi qu'aux autres contrôles physiques définis à l'annexe III de la directive 97/78/CE.2.Les exigences de la directive 97/78/CE et du présent règlement sont applicables à tous les produits végétaux énumérés à l'annexe IV du présent règlement, qui, en raison de leur origine et de leur destination ultérieure, peuvent constituer un risque de propagation de maladies animales infectieuses ou contagieuses.
Article 10Utilisation de la certification électroniqueLa production, l'utilisation, la transmission et l'archivage du DVCE, tels que définis dans les différentes situations décrites dans le présent règlement, peuvent être effectués par voie électronique, à la satisfaction des autorités compétentes.
Article 11AbrogationLa décision 93/13/CEE est abrogée.Les références à la décision abrogée doivent être interprétées comme des références au présent règlement.
Article 12Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILES CONTRÔLES DOCUMENTAIRES DÉFINIS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1Les règles suivantes sont applicables aux contrôles documentaires concernant les produits en provenance de pays tiers.1)Pour chaque lot, l'autorité compétente doit s'assurer de la destination douanière et de l'utilisation prévue des marchandises.2)Tout certificat ou document ayant trait à la santé animale ou à la santé publique qui accompagne un lot de produits originaire d'un pays tiers et qui est présenté au poste d'inspection frontalier doit faire l'objet d'un contrôle visant à confirmer s'il y a lieu:a)qu'il s'agit d'un certificat ou document original;b)qu'il concerne un pays tiers ou une partie de pays tiers autorisé à exporter vers la Communauté ou, dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;c)que sa présentation et son contenu sont conformes au spécimen établi pour le produit et le pays tiers concerné, ou dans le cas de produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;d)qu'il répond aux principes généraux de la certification établis à l'annexe IV de la directive 2002/99/CE du ConseilJO L 18 du 23.1.2003, p. 11.;e)qu'il a été entièrement rempli;f)qu'il concerne un établissement ou un navire agréé ou autorisé à exporter vers la Communauté ou, pour les produits non harmonisés, vers l'État membre concerné;g)qu'il porte la signature du vétérinaire officiel ou du représentant de l'autorité officielle s'il y est autorisé, la mention lisible, en lettres capitales, de son nom et de ses qualités ainsi que le sceau et la signature officiels du pays tiers, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions figurant sur le certificat ou, dans le cas de certificats électroniques, une signature et un sceau générés par un système sécurisé;h)que la partie 1 du DVCE est correctement remplie et que les informations qu'elle contient recoupent celles qui découlent des autres documents officiels qui accompagnent le lot.ANNEXE IILES ANALYSES DE LABORATOIRE DÉFINIES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2Les règles suivantes sont applicables aux analyses de laboratoire des produits:1.Les États membres doivent soumettre les lots de produits présentés à l'importation à un plan de surveillance pour vérifier le respect de la législation communautaire ou, à défaut, nationale concernée, notamment pour détecter les résidus, agents pathogènes ou autres substances dangereuses pour l'homme, les animaux ou l'environnement. Les plans de surveillance prennent en compte la nature des produits et les risques qui y sont liés et, notamment des paramètres tels que la fréquence et le nombre de lots entrants et les résultats des opérations de surveillance précédentes.2.Lorsque les tests effectués au hasard dans le cadre des plans de surveillance visés au paragraphe 1 ne font pas craindre la présence d'un risque immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le lot examiné peut être mis en libre pratique avant que les résultats de laboratoire ne soient disponibles. Dans tous les cas, le DVCE accompagnant le lot doit être pourvu d'une annotation en conséquence et l'autorité compétente au lieu de destination doit en être informée conformément à l'article 8 de la directive 97/78/CE.3.Lorsque les tests de laboratoire sont effectués sur la base d'une présomption d'irrégularité, d'informations reçues, d'une notification préalable provenant du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires ou d'une mesure de sauvegarde et que l'analyse porte sur un agent pathogène ou une substance présentant un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale, le vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier ayant effectué le test ou l'autorité compétente doit différer le dédouanement vétérinaire et la mise en libre pratique jusqu'au moment où les résultats de laboratoire seront satisfaisants. En attendant, le lot reste sous le contrôle des autorités et sous la responsabilité du vétérinaire officiel ou de l'agent officiel désigné par le poste d'inspection frontalier où ont été effectués les contrôles vétérinaires.4.Chaque État membre informe tous les mois la Commission des résultats positifs et négatifs des tests de laboratoire effectués dans ses postes d'inspection frontaliers.ANNEXE IIILE DOCUMENT VÉTÉRINAIRE COMMUN D'ENTRÉE (DVCE)02004R0136-20140603_fr_img_102004R0136-20140603_fr_img_2Notes explicatives sur le certificat DVCELes notes explicatives peuvent être imprimées et distribuées indépendamment du certificat.Généralités:Veuillez remplir le certificat en lettres capitales. Lorsqu'il est permis d'effacer une case ou lorsqu'elle est sans objet, veuillez effacer ou biffer clairement l'ensemble de la case numérotée. Pour confirmer une option, veuillez cocher la case ou insérer le signe 02004R0136-20140603_fr_img_3Le certificat doit être rempli pour chaque lot présenté à un poste d'inspection frontalier, qu'il s'agisse d'un lot présenté comme étant conforme aux exigences de l'Union européenne et destiné à la mise en libre pratique, d'un lot destiné à être acheminé, ou d'un lot non conforme aux exigences de l'Union européenne et destiné à un transbordement, à un transit, à un placement dans des zones franches, des entrepôts francs ou des entrepôts douaniers ou destiné à des avitailleurs (fournisseurs d'équipements maritimes). L'acheminement fait référence aux lots acceptés dans les conditions figurant à l'article 8 de la directive 97/78/CE, mais qui restent sous contrôle vétérinaire jusqu'à une destination finale déterminée, habituellement en vue d'un traitement supplémentaire.Lorsqu'ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.
Partie 1
La présente section est destinée au déclarant ou à l'intéressé au chargement, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE du Conseil. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent.
Case 1.Expéditeur/exportateur: veuillez indiquer le nom de l'organisation commerciale qui expédie le lot (dans le pays tiers).
Case 2.Poste d'inspection frontalier: Si l'information n'est pas préimprimée sur le document, veuillez remplir cette case. Le numéro de référence DVCE est le numéro de référence unique donné par le poste d'inspection frontalier qui délivre le certificat (figure également dans la case 25). Le numéro d'unité ANIMO est propre au poste d'inspection frontalier et figure en regard de son nom sur la liste des postes d'inspection frontaliers agréés, qui est publiée au Journal officiel.
Case 3.Destinataire: veuillez indiquer l'adresse de la personne ou de l'organisation commerciale figurant sur le certificat du pays tiers.
Case 4.Intéressé au chargement (y compris son agent ou déclarant): il s'agit de la personne définie à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, qui est chargée du lot lors de sa présentation au poste d'inspection frontalier et qui fait les déclarations nécessaires aux autorités compétentes au nom de l'importateur: veuillez indiquer ses nom et adresse.
Case 5.Importateur: l'importateur peut être éloigné du poste d'inspection frontalier: veuillez indiquer ses nom et adresse. Si l'importateur et l'agent sont la même personne, veuillez indiquer "voir case 2".
Case 6.Pays d'origine: il s'agit du pays dans lequel le produit fini a été produit, fabriqué ou emballé.
Case 7.Pays d'expédition: il s'agit du pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union européenne.
Case 8.Veuillez noter l'adresse de destination dans l'Union européenne. Cette case concerne à la fois les produits conformes (case 19) et les produits non conformes (case 22).
Case 9.Veuillez indiquer la date prévue à laquelle les lots doivent arriver au poste d'inspection frontalier.
Case 10.Certificat/document vétérinaire: date de délivrance: il s'agit de la date à laquelle le certificat ou le document a été signé par le vétérinaire officiel ou par l'autorité compétente. Numéro: veuillez indiquer le numéro officiel unique du certificat. En ce qui concerne les produits provenant d'un établissement ou navire agréé ou enregistré, veuillez indiquer le nom et le numéro d'agrément ou d'enregistrement, le cas échéant. Pour les paillettes d'embryons, d'ovules et de sperme, veuillez donner le numéro d'identité de l'équipe de collecte agréée.
Case 11.Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l'arrivée: par voie aérienne, le numéro du vol et le numéro de la lettre de transport aérien, par voie maritime, le nom du navire et le numéro du connaissement, par voie routière, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant, et par voie ferroviaire, le numéro du train et du wagon.
Case 12.Nature de la marchandise: veuillez préciser l'espèce animale, le traitement subi par les produits, ainsi que le nombre et le type de colis qui composent la cargaison (50 caisses de 25 kg ou le nombre de conteneurs, par exemple). Cochez la température de transport appropriée.
Case 13.Code NC: Indiquez au minimum les quatre premiers chiffres du code de la nomenclature combinée (code NC), établie par le règlement (CEE) no 2658/87 tel que modifié en dernier lieu. Ces codes figurent également dans la décision 2002/349/CE de la Commission (et sont équivalents aux intitulés du système harmonisé). Lorsqu'un certificat concerne un lot dont le contenu comporte plus d'un code produit, les codes supplémentaires peuvent être inscrits sur le DVCE comme il convient.
Case 14.Poids brut: poids global en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.
Case 15.Poids net: poids en Kg du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages. Utilisez des unités lorsque le poids n'est pas adapté (100 paillettes de sperme de X ml ou 3 embryons/souches biologiques, par exemple).
Case 16.Veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et du conteneur, le cas échéant.
Case 17.Transbordement. Veuillez utiliser cette case lorsque l'importation d'un lot ne doit pas avoir lieu à ce poste d'inspection frontalier et que le lot doit être transbordé sur un autre navire ou mis sur un avion soit en vue de son importation dans l'Union européenne à un deuxième poste d'inspection frontalier situé dans la Communauté ou dans l'EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination. Numéro d'unité ANIMO — voir case 2.
Case 18.Transit: il s'agit des lots non conformes aux exigences de l'Union européenne et à expédier vers un pays tiers par voie routière, ferroviaire ou navigable en passant par le territoire de l'Union européenne ou de l'État de l'EEE concerné.PIF de sortie: nom du poste d'inspection frontalier où les produits doivent quitter l'Union européenne. Numéro d'unité ANIMO, voir case 2.
Case 19.Produits conformes: tous les produits qui seront présentés en vue d'une mise en libre pratique dans le marché intérieur, y compris ceux qui sont admissibles mais qui seront soumis à une "procédure d'acheminement" et ceux qui pourront être mis en libre pratique après avoir obtenu une autorisation vétérinaire en vue d'une mise en libre pratique, peuvent être stockés sous contrôle douanier et être dédouanés ultérieurement, soit au bureau de douane dont le poste d'inspection frontalier dépend géographiquement soit en un autre lieu.Produits non conformes: les produits qui ne satisfont pas aux exigences de l'Union européenne et qui sont destinés à des zones franches, des entrepôts francs, des entrepôts douaniers, des fournisseurs d'équipements maritimes ou des navires, ou qui sont en transit vers un pays tiers.
Case 20.La réimportation concerne les lots originaires de l'Union européenne qui se sont vu refuser l'accès ou l'entrée dans un pays tiers et qui sont réexpédiés vers l'établissement d'origine dans l'Union européenne.
Case 21.Marché intérieur: cette case concerne les lots présentés en vue de leur distribution dans le marché intérieur. Veuillez cocher la catégorie qui correspond au lot présenté. Cela s'applique également aux lots qui, après avoir reçu une autorisation vétérinaire pour la mise en libre pratique, peuvent être stockés sous contrôle douanier et être dédouanés ultérieurement, soit au bureau de douane dont le poste d'inspection frontalier dépend géographiquement soit en un autre lieu.
Case 22.Veuillez remplir cette case pour tous les produits non conformes aux exigences de l'Union européenne lorsque le lot est expédié vers une zone franche, un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou un avitailleur (fournisseur d'équipements maritimes) et y est stocké sous contrôle vétérinaire.Note:les cases 18 et 22 font référence aux seules procédures vétérinaires.
Case 23.Signature. Elle engage le signataire à accepter également les lots en transit réexpédiés qui se sont vu refuser l'accès par un pays tiers.
Partie 2La présente section doit être remplie exclusivement par le vétérinaire officiel ou par l'agent officiel désigné (conformément à la décision 93/352/CEE).Pour les cases 38 à 41, veuillez utiliser une couleur autre que le noir.JO L 9 du 13.1.2000, p. 27.
Case 24.DVCE antérieur: si une DVCE a été délivrée antérieurement, veuillez indiquer le numéro de série du présent certificat.
Case 25.Il s'agit du numéro de référence unique du poste d'inspection frontalier qui délivre le certificat, voir case 2.
Case 26.Contrôle documentaire. À remplir pour tous les lots.
Case 27.Veuillez cocher "contrôle des scellés" lorsque les conteneurs ne sont pas ouverts et que le scellé a été contrôlé conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point a) i), de la directive 97/78/CE.
Case 28.Contrôles physiquesLes contrôles réduits font référence au régime établi par la décision 94/360/CE lorsque le lot n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, mais est jugé conforme sur la base des seuls contrôles documentaire et d'identité.La mention "autres" fait référence à la procédure de réimportation, aux marchandises acheminées, au transbordement, au transit et aux procédures des articles 12 et 13. Ces destinations peuvent être déduites d'autres cases.
Case 29.Complétez avec la catégorie de la substance ou de l'organisme pathogène pour lesquels une procédure d'investigation procedure est entreprise. La mention "sur une base aléatoire" indique un échantillonnage dans le cadre duquel le lot n'est pas retenu dans l'attente des résultats, auquel cas l'autorité compétente de destination doit en être informée par un message ANIMO (voir l'article 8 de la directive 97/78/CE). La mention "sur la base de soupçons" inclut les cas dans lesquels le lot a été soit retenu dans l'attente d'un résultat favorable, soit testé en raison d'une notification antérieure par le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), soit, encore, testé en raison d'une mesure de sauvegarde en vigueur.
Case 30.Veuillez remplir cette case, le cas échéant, pour marquer l'admissibilité du transbordement. Veuillez utiliser cette case lorsque l'importation d'un lot ne doit pas avoir lieu à ce poste d'inspection frontalier et que le lot doit être transbordé sur un autre navire ou mis sur un avion soit en vue de son importation dans l'Union européenne à un deuxième poste d'inspection frontalier situé dans la Communauté ou dans l'EEE, soit en vue de son expédition vers un pays tiers de destination. Voir l'article 9 de la directive 97/78/CE et la décision 2000/25/CE de la Commission. Numéro d'unité ANIMO — voir case 2.
Case 31.Transit: compléter lorsqu'il est admissible d'envoyer des lots non conformes aux exigences de l'Union européenne vers un pays tiers par voie routière, ferroviaire ou navigable en passant par le territoire de l'Union européenne ou de l'État de l'EEE concerné. L'expédition doit avoir lieu sous contrôle vétérinaire conformément aux exigences de l'article 11 de la directive 97/78/CE et à la décision 2000/208/CE.
Case 32.Cette case est à remplir pour tous les lots dont la mise en libre pratique dans le marché intérieur a été approuvée. (Il convient également de l'utiliser pour les lots qui satisfont aux exigences de l'Union européenne, mais qui, pour des raisons financières, ne sont pas dédouanés immédiatement au poste d'inspection frontalier, mais sont stockés sous contrôle douanier dans un entrepôt douanier ou sont dédouanés plus tard et/ou dans un lieu de destination distinct.)
Cases 33 à 34.Ces cases sont à utiliser lorsque les lots ne peuvent être acceptés pour une mise en libre pratique conformément aux règles vétérinaires, mais sont considérés comme présentant un risque élevé et doivent être expédiés sous contrôle vétérinaire et douanier vers l'une des destinations de contrôle prévues par la directive 97/78/CE. L'admission aux zones franches, entrepôts francs et entrepôts douaniers ne peut être accordée que si les exigences figurant à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 97/78/CE sont remplies.
Case 33.Cette case est à utiliser lorsqu'un lot est accepté mais doit être acheminé vers une destination précise figurant à l'article 8 ou à l'article 15 de la directive 97/78/CE.
Case 34.Cette case est à utiliser pour tous les lots qui ne satisfont pas aux exigences de l'Union européenne et sont destinés et à être expédiés vers ou stockés dans des entrepôts agréés, conformément à l'article 12, paragraphe 4, ou à des opérateurs agréés conformément à l'article 13 de la directive 97/78/CE.
Case 35.En cas de refus de l'importation, veuillez indiquer clairement la procédure qui doit être suivie. Veuillez préciser la date d'achèvement de l'action proposée. L'adresse de tout établissement de transformation doit être mentionnée à la case 37. Après refus ou décision de transformation, la date de toute autre action ultérieure doit également être enregistrée dans le "registre des actions de suivi".
Case 36.Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d'ajouter l'information appropriée. Cochez la case correspondante. Le point 7 concerne les problèmes d'hygiène qui ne sont pas couverts par les points 8 et 9, notamment en cas d'irrégularités constatées lors du contrôle de la température, de produit en putréfaction ou souillé.
Case 37.Veuillez indiquer le numéro et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle vétérinaire est requis, comme c'est le cas pour les cases 33 (acheminement), 34 (régime d'entrepôt), 35 (transformation ou destruction).
Case 38.Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.
Case 39.Veuillez apposer le sceau officiel du poste d'inspection frontalier ou de l'autorité compétente.
Case 40.Signature du vétérinaire ou, dans le cas de ports manipulant uniquement du poisson, de l'agent officiel désigné, conformément à la décision 93/352/CE.
Case 41.Le poste d'inspection frontalier où les lots ont transité avant de sortir de l'Union européenne doit remplir cette case lorsque les lots sont expédiés en transit dans l'Union européenne et sont contrôlés à la sortie conformément à la décision 2000/208/CE. En l'absence de transit, cette case peut être utilisée soit pour des commentaires additionnels pertinents relatifs, par exemple, au non-retrait de la colonne vertébrale soit pour le paiement des taxes.
Case 42.À utiliser par les services douaniers en vue d'ajouter des informations appropriées (numéro des certificats douaniers T1 ou T5, par exemple) lorsque des lots restent sous contrôle douanier pendant un certain temps. En principe, cette information est ajoutée après signature par le vétérinaire.
Case 43.À utiliser lorsque le certificat original du DVCE doit rester à un endroit et que des duplicata du certificat du DVCE doivent être délivrés.
ANNEXE IVLISTE DES PRODUITS VÉGÉTAUX VISÉS À L'ARTICLE 9Produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires:1)Paille2)FoinANNEXE VLISTE DES PAYS SOUMIS À L'ARTICLE 9
Uniquement paille compactée destinée à la combustion, directement livrée selon la procédure de transit douanier prévue à l'article 4, paragraphe 16, point b), du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), et suivie par le système informatique vétérinaire intégré (Traces) du poste d'inspection frontalier agréé correspondant au point d'entrée dans l'Union jusqu'à l'usine de destination de l'Union où elle doit être brûlée.Comme indiqué à l'article 135 de l'accord de stabilisation et d'association établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).
Code ISOPays
AUAustralie
BYBiélorussie
CACanada
CHSuisse
CLChili
GLGroenland
ISIslande
NZNouvelle-Zélande
RSSerbie
UAUkraine
USÉtats-Unis d'Amérique
ZAAfrique du Sud (à l'exclusion de la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans la région vétérinaire du Transvaal du Nord et de l'Est, dans le district d'Ingwawuma de la région vétérinaire du KwaZulu-Natal et dans la zone frontalière avec le Botswana, à une longitude de 28° est)