Commission Regulation (EC) No 2295/2003 of 23 December 2003 introducing detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
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  • Règlement (CE) no 818/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R0818, 30 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1515/2004 de la Commissiondu 26 août 2004modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 304R1515, 27 août 2004
  • Règlement (CE) no 89/2006 de la Commissiondu 19 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 en ce qui concerne les dénominations qui peuvent être utilisées lors de la commercialisation des œufs en cas de restrictions d’accès des poules au libre parcours en plein air, 306R0089, 20 janvier 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 303R2295R(01), 11 mars 2004
Règlement (CE) no 2295/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2003établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 173 du 6.7.1990 p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 1, point d), son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 2, son article 20, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 2,vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du ConseilJO L 30 du 31.1.2002, p. 44., et notamment les points 2.1 et 2.3 de son annexe,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1907/90 a récemment subi plusieurs modifications essentielles. Il convient, à la suite de ces modifications d'adapter en conséquence les règles établies par le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 121 du 16.5.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 326/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 31).. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1274/91 et de le remplacer par un nouveau texte.(2)L'évolution technologique ainsi que la demande émanant des consommateurs requièrent que la traçabilité des produits soit renforcée et qu'il soit procédé plus rapidement à la livraison, à la collecte, au classement et à l'emballage des œufs.(3)Certains producteurs sont toutefois en mesure de garantir le maintien d'une température à laquelle les œufs sont conservés dans des conditions rendant possible une dérogation permanente à la règle générale de la collecte ou de la livraison quotidienne dans le cas des œufs destinés à recevoir la date du jour de ponte ou la mention "extra", conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90. Il convient, par conséquent, de moduler les délais applicables à la collecte et à la livraison des œufs et de préciser les règles applicables en la matière.(4)Afin de garantir la traçabilité des œufs, ainsi que le contrôle de leur origine et de leur mode de production, il convient, par ailleurs, que le marquage de chaque œuf avec le numéro distinctif de l'établissement de production, conformément à la directive 2002/4/CE, soit effectué sur le site de production ("à la ferme") ou, au plus tard, au premier centre d'emballage ayant reçu les œufs. Toutefois, le marquage sur le site de production doit être de rigueur quand les œufs quittent le territoire du pays de production, sauf en cas de relations contractuelles exclusives entre le producteur et le centre d'emballage. Il convient également de prévoir que l'identification de chaque conteneur soit obligatoirement effectuée par l'indication du numéro distinctif de l'établissement de production ainsi que de la date ou de la période de ponte, avant que celui-ci ne quitte le site de production.(5)Pour garantir au consommateur que les caractéristiques de qualité pour les œufs frais, également désignés comme œufs de la catégorie A, puissent être contrôlées et ne s'appliquent qu'à des œufs de première qualité et que certains œufs puissent être garantis comme "extra frais", il convient de fixer des normes rigoureuses pour chaque catégorie de qualité, de fixer des règles particulièrement strictes à leur collecte et à leur distribution ultérieure et d'effectuer le classement des œufs et leur marquage avec le numéro distinctif de l'établissement de production et, le cas échéant, de la date de ponte.(6)Le classement et le marquage des œufs par catégorie de qualité et de poids doivent être réservés à des entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique correspondant à l'importance de l'activité de l'entreprise et permettant ainsi la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes. Afin d'éviter des confusions et pour faciliter l'identification des envois d'œufs il convient d'attribuer à chaque collecteur et centre d'emballage un numéro d'enregistrement distinctif fondé sur un code uniforme.(7)Les œufs de qualité courante, dont les caractéristiques ne permettent pas le classement dans la catégorie "œufs frais", doivent être considérés comme des œufs de deuxième qualité et classés comme tels. Dans la pratique, ces œufs sont dans une large mesure destinés à être livrés directement à l'industrie de l'alimentation humaine, y compris à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément aux dispositions de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO L 212 du 22.7.1989 p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).. Pour autant que les emballages contenant ces œufs portent l'indication de la destination susmentionnée, ils ne doivent pas porter, dans ce cas, la marque distinctive qui autrement les identifierait comme œufs de la catégorie B. Ce marquage doit également exclure toute confusion accidentelle ou intentionnelle avec le marquage prévu dans le cas d'œufs impropres à la consommation humaine qui peuvent être livrés exclusivement à l'industrie non alimentaire.(8)En plus de la date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie "A" et de la date d'emballage pour les œufs de catégorie "B" qui doivent obligatoirement figurer sur les emballages d'œufs et de la date de classement dans le cas des ventes en vrac, des informations complémentaires utiles peuvent être fournies au consommateur par l'indication facultative, sur les œufs ou sur les emballages contenant des œufs, de la date de vente et de consommation recommandée et/ou de la date de ponte. Il est approprié de lier la date de durabilité minimale aux critères de qualité applicables aux œufs.(9)Afin de protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l'intention frauduleuse d'obtenir des prix plus élevés que ceux applicables aux œufs de poules élevées en batteries ou aux œufs "standard", il est nécessaire de fixer des critères d'élevage minimaux à respecter, à l'exception de l'élevage biologique, qui fait l'objet du règlement (CEE) no 2092/91. Il y a lieu de prévoir aussi des procédures particulièrement rigoureuses en matière d'enregistrement, de tenue de registre et de contrôle et notamment dans le cas d'un usage facultatif de mentions indiquant la date de ponte, l'alimentation des poules et l'origine régionale.(10)En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1907/90, la liste des pays tiers offrant une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux normes communautaires relatives aux modes d'élevage doit être établie.(11)Les banderoles et les dispositifs d'étiquetage doivent permettre une identification facile des emballages et de leur contenu. Il y a lieu d'attacher un intérêt particulier aux gros emballages et aux petits emballages contenant des œufs industriels, d'une part, et des œufs portant la mention "extra", d'autre part.(12)Les centres d'emballage doivent avoir la possibilité de remballer les œufs, lorsque des emballages sont endommagés, qu'un commerçant veut vendre des œufs sous son propre nom ou que des œufs en gros emballages sont appelés à être remballés dans de petits emballages. Dans ces cas, il est indispensable que l'origine et l'âge des œufs ressortent des indications apposées sur les banderoles, dispositifs d'étiquetage et petits emballages. Ces indications doivent faire apparaître que les œufs ont été déclassés ou remballés. Le délai supplémentaire dû au remballage rend indispensable d'interdire l'usage de la mention "extra" dans le cas d'œufs remballés.(13)Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions du règlement (CEE) no 1907/90, et notamment de celle relative au contrôle, y compris les dispositions particulières à appliquer en vue de contrôler l'usage de la mention de la date de ponte, ainsi que des mentions de types particuliers d'élevage de l'alimentation des poules et de celles relatives à l'origine des œufs, il convient de prévoir entre les États membres et la Commission un échange permanent d'informations.(14)Un contrôle efficace du respect des normes de commercialisation exige l'examen d'un nombre suffisant d'œufs prélevés dans des conditions telles qu'ils constituent un échantillon représentatif du lot contrôlé. Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1907/90 relatives aux modalités et à la définition des ventes en vrac, il convient d'étendre également les paramètres d'échantillonnage à ces ventes.(15)Compte tenu d'une certaine imprécision des techniques utilisées lors du classement des œufs par catégorie de qualité et de poids, il convient d'admettre certaines tolérances. En outre, les conditions d'entreposage et de transport pouvant avoir une incidence sur la qualité et le poids du lot, il est indiqué de différencier les tolérances selon les stades de la commercialisation. Il convient donc, pour faciliter les opérations commerciales et le contrôle des œufs classés par catégorie de qualité et de poids, emballés dans de gros emballages, de prévoir un poids moyen net minimal pour chaque catégorie de poids.(16)Les œufs classés sont sujets à des dépréciations au cours de leur stockage et de leur transport. Ces risques, y compris celui de la contamination microbiologique, peuvent être considérablement réduits en imposant des restrictions sévères en ce qui concerne l'utilisation de certains matériaux d'emballage. Il convient, par conséquent de prévoir des exigences rigoureuses à l'égard des conditions d'entreposage, de transport et d'emballage de ces œufs.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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