Commission Regulation (EC) No 2295/2003 of 23 December 2003 introducing detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
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  • Règlement (CE) no 818/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 304R0818, 30 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1515/2004 de la Commissiondu 26 août 2004modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 304R1515, 27 août 2004
  • Règlement (CE) no 89/2006 de la Commissiondu 19 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 2295/2003 en ce qui concerne les dénominations qui peuvent être utilisées lors de la commercialisation des œufs en cas de restrictions d’accès des poules au libre parcours en plein air, 306R0089, 20 janvier 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, 303R2295R(01), 11 mars 2004
Règlement (CE) no 2295/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2003établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 173 du 6.7.1990 p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1)., et notamment son article 5, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, son article 7, paragraphe 1, point d), son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 2, son article 20, paragraphe 1, et son article 22, paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)., et notamment son article 2,vu la directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du ConseilJO L 30 du 31.1.2002, p. 44., et notamment les points 2.1 et 2.3 de son annexe,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1907/90 a récemment subi plusieurs modifications essentielles. Il convient, à la suite de ces modifications d'adapter en conséquence les règles établies par le règlement (CEE) no 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 121 du 16.5.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 326/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 31).. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1274/91 et de le remplacer par un nouveau texte.(2)L'évolution technologique ainsi que la demande émanant des consommateurs requièrent que la traçabilité des produits soit renforcée et qu'il soit procédé plus rapidement à la livraison, à la collecte, au classement et à l'emballage des œufs.(3)Certains producteurs sont toutefois en mesure de garantir le maintien d'une température à laquelle les œufs sont conservés dans des conditions rendant possible une dérogation permanente à la règle générale de la collecte ou de la livraison quotidienne dans le cas des œufs destinés à recevoir la date du jour de ponte ou la mention "extra", conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90. Il convient, par conséquent, de moduler les délais applicables à la collecte et à la livraison des œufs et de préciser les règles applicables en la matière.(4)Afin de garantir la traçabilité des œufs, ainsi que le contrôle de leur origine et de leur mode de production, il convient, par ailleurs, que le marquage de chaque œuf avec le numéro distinctif de l'établissement de production, conformément à la directive 2002/4/CE, soit effectué sur le site de production ("à la ferme") ou, au plus tard, au premier centre d'emballage ayant reçu les œufs. Toutefois, le marquage sur le site de production doit être de rigueur quand les œufs quittent le territoire du pays de production, sauf en cas de relations contractuelles exclusives entre le producteur et le centre d'emballage. Il convient également de prévoir que l'identification de chaque conteneur soit obligatoirement effectuée par l'indication du numéro distinctif de l'établissement de production ainsi que de la date ou de la période de ponte, avant que celui-ci ne quitte le site de production.(5)Pour garantir au consommateur que les caractéristiques de qualité pour les œufs frais, également désignés comme œufs de la catégorie A, puissent être contrôlées et ne s'appliquent qu'à des œufs de première qualité et que certains œufs puissent être garantis comme "extra frais", il convient de fixer des normes rigoureuses pour chaque catégorie de qualité, de fixer des règles particulièrement strictes à leur collecte et à leur distribution ultérieure et d'effectuer le classement des œufs et leur marquage avec le numéro distinctif de l'établissement de production et, le cas échéant, de la date de ponte.(6)Le classement et le marquage des œufs par catégorie de qualité et de poids doivent être réservés à des entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique correspondant à l'importance de l'activité de l'entreprise et permettant ainsi la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes. Afin d'éviter des confusions et pour faciliter l'identification des envois d'œufs il convient d'attribuer à chaque collecteur et centre d'emballage un numéro d'enregistrement distinctif fondé sur un code uniforme.(7)Les œufs de qualité courante, dont les caractéristiques ne permettent pas le classement dans la catégorie "œufs frais", doivent être considérés comme des œufs de deuxième qualité et classés comme tels. Dans la pratique, ces œufs sont dans une large mesure destinés à être livrés directement à l'industrie de l'alimentation humaine, y compris à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément aux dispositions de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduitsJO L 212 du 22.7.1989 p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).. Pour autant que les emballages contenant ces œufs portent l'indication de la destination susmentionnée, ils ne doivent pas porter, dans ce cas, la marque distinctive qui autrement les identifierait comme œufs de la catégorie B. Ce marquage doit également exclure toute confusion accidentelle ou intentionnelle avec le marquage prévu dans le cas d'œufs impropres à la consommation humaine qui peuvent être livrés exclusivement à l'industrie non alimentaire.(8)En plus de la date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie "A" et de la date d'emballage pour les œufs de catégorie "B" qui doivent obligatoirement figurer sur les emballages d'œufs et de la date de classement dans le cas des ventes en vrac, des informations complémentaires utiles peuvent être fournies au consommateur par l'indication facultative, sur les œufs ou sur les emballages contenant des œufs, de la date de vente et de consommation recommandée et/ou de la date de ponte. Il est approprié de lier la date de durabilité minimale aux critères de qualité applicables aux œufs.(9)Afin de protéger le consommateur contre des affirmations qui pourraient être formulées dans l'intention frauduleuse d'obtenir des prix plus élevés que ceux applicables aux œufs de poules élevées en batteries ou aux œufs "standard", il est nécessaire de fixer des critères d'élevage minimaux à respecter, à l'exception de l'élevage biologique, qui fait l'objet du règlement (CEE) no 2092/91. Il y a lieu de prévoir aussi des procédures particulièrement rigoureuses en matière d'enregistrement, de tenue de registre et de contrôle et notamment dans le cas d'un usage facultatif de mentions indiquant la date de ponte, l'alimentation des poules et l'origine régionale.(10)En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1907/90, la liste des pays tiers offrant une garantie suffisante concernant l'équivalence par rapport aux normes communautaires relatives aux modes d'élevage doit être établie.(11)Les banderoles et les dispositifs d'étiquetage doivent permettre une identification facile des emballages et de leur contenu. Il y a lieu d'attacher un intérêt particulier aux gros emballages et aux petits emballages contenant des œufs industriels, d'une part, et des œufs portant la mention "extra", d'autre part.(12)Les centres d'emballage doivent avoir la possibilité de remballer les œufs, lorsque des emballages sont endommagés, qu'un commerçant veut vendre des œufs sous son propre nom ou que des œufs en gros emballages sont appelés à être remballés dans de petits emballages. Dans ces cas, il est indispensable que l'origine et l'âge des œufs ressortent des indications apposées sur les banderoles, dispositifs d'étiquetage et petits emballages. Ces indications doivent faire apparaître que les œufs ont été déclassés ou remballés. Le délai supplémentaire dû au remballage rend indispensable d'interdire l'usage de la mention "extra" dans le cas d'œufs remballés.(13)Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions du règlement (CEE) no 1907/90, et notamment de celle relative au contrôle, y compris les dispositions particulières à appliquer en vue de contrôler l'usage de la mention de la date de ponte, ainsi que des mentions de types particuliers d'élevage de l'alimentation des poules et de celles relatives à l'origine des œufs, il convient de prévoir entre les États membres et la Commission un échange permanent d'informations.(14)Un contrôle efficace du respect des normes de commercialisation exige l'examen d'un nombre suffisant d'œufs prélevés dans des conditions telles qu'ils constituent un échantillon représentatif du lot contrôlé. Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1907/90 relatives aux modalités et à la définition des ventes en vrac, il convient d'étendre également les paramètres d'échantillonnage à ces ventes.(15)Compte tenu d'une certaine imprécision des techniques utilisées lors du classement des œufs par catégorie de qualité et de poids, il convient d'admettre certaines tolérances. En outre, les conditions d'entreposage et de transport pouvant avoir une incidence sur la qualité et le poids du lot, il est indiqué de différencier les tolérances selon les stades de la commercialisation. Il convient donc, pour faciliter les opérations commerciales et le contrôle des œufs classés par catégorie de qualité et de poids, emballés dans de gros emballages, de prévoir un poids moyen net minimal pour chaque catégorie de poids.(16)Les œufs classés sont sujets à des dépréciations au cours de leur stockage et de leur transport. Ces risques, y compris celui de la contamination microbiologique, peuvent être considérablement réduits en imposant des restrictions sévères en ce qui concerne l'utilisation de certains matériaux d'emballage. Il convient, par conséquent de prévoir des exigences rigoureuses à l'égard des conditions d'entreposage, de transport et d'emballage de ces œufs.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICOLLECTE DES ŒUFS ET CENTRES D'EMBALLAGE DES ŒUFS
Article 1Collecte des œufs1.Les œufs qu'il est prévu d'estampiller avec l'indication de la date de ponte ou destinés à être commercialisés sous la mention "extra", sont livrés par le producteur exclusivement aux centres d'emballage ou recueillis auprès du producteur par ces établissements dans les conditions suivantes:a)le jour même de la ponte, pour les œufs qu'il est prévu d'estampiller avec l'indication de la date de ponte en application de l'article 12;b)tous les jours ouvrables, pour les œufs destinés à être commercialisés sous la mention "extra", conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90;c)tous les deux jours ouvrables, lorsque la température ambiante à laquelle ils sont conservés à la ferme est maintenue artificiellement à une température inférieure à 18 °C.2.Les œufs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article sont livrés par le producteur aux établissements visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1907/90 ou recueillis auprès du producteur par ces établissements dans les conditions suivantes:a)tous les trois jours ouvrables;b)une fois par semaine, lorsque la température ambiante à laquelle ils sont conservés à la ferme est maintenue artificiellement à une température inférieure à 18 °C.3.Tout collecteur livre les œufs aux établissements autres que les collecteurs, visés à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1907/90, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception.4.Avant de quitter le site de production, chaque conteneur est identifié par:a)le nom, l'adresse et le numéro distinctif de l'établissement de production, prévu par la directive 2002/4/CE, ci-après dénommé "numéro distinctif du producteur";b)le nombre d'œufs ou leur poids;c)le jour ou la période de ponte;d)la date d'expédition.Ces informations doivent être mentionnées sur le conteneur et sur les documents d'accompagnement; le centre d'emballage conserve ces derniers pendant au moins six mois.Lorsque les centres d'emballage sont fournis en œufs non conditionnés depuis leurs propres unités de production, situées sur le même site, l'identification sur les conteneurs peut avoir lieu au centre d'emballage.
CENTRES D'EMBALLAGE DES ŒUFS
Article 2Activités des centres d'emballage1.Le centre d’emballage classe et marque les œufs au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Il dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour leur emballage et le marquage des emballages.Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les œufs reçus des producteurs sont livrés, après marquage conformément à l’article 8, paragraphe 6, à un deuxième centre d’emballage pour classement par qualité et par poids, emballage et marquage des emballages. Dans ce cas, la livraison au deuxième centre d’emballage intervient au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le premier. Le classement des œufs est effectué au plus tard le jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre d’emballage. Le deuxième centre d’emballage dispose d’un jour ouvrable supplémentaire pour l’emballage des œufs et le marquage des emballages.Lorsque le premier centre d’emballage livre les œufs à un deuxième centre d’emballage après avoir effectué le marquage et le classement par qualité et par poids, l’emballage des œufs et le marquage des emballages sont effectués dans un délai d’un jour ouvrable suivant celui de leur réception par le deuxième centre.L’article 1er, paragraphe 4, s’applique aux livraisons visées aux deuxième et troisième alinéas. Dans le cas visé au troisième alinéa, chaque conteneur porte en outre la mention de la catégorie de poids et de qualité des œufs.2.Lorsqu'il est prévu d'indiquer la date de ponte sur les œufs qui sont fournis par des unités de production établies sur le même site que le centre d'emballage et qui ne sont pas dans des conteneurs, ces œufs sont classés et emballés le jour même de la ponte ou, si le jour de la ponte tombe un jour non ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit.
Article 3Conditions d'agrément1.Ne peuvent être agréés comme centres d’emballage visés à l’article 5 du règlement (CEE) no 1907/90 ou enregistrés comme collecteurs que les entreprises et producteurs qui satisfont aux conditions établies aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.2.Les locaux des collecteurs et des centres d'emballage doivent être:a)d'une superficie suffisante par rapport à l'importance de l'activité exercée;b)construits et aménagés de telle façon:qu'ils puissent être aérés et éclairés convenablement,que leur nettoyage et désinfection puissent être exécutés dans de bonnes conditions,que les œufs soient à l'abri d'écarts importants de la température extérieure;c)réservés à la manipulation et à l'entreposage des œufs; toutefois, une partie des locaux peut être utilisée pour entreposer d'autres produits à condition que ceux-ci ne puissent communiquer d'odeurs étrangères aux œufs.3.L'équipement technique des centres d'emballage doit garantir une manipulation des œufs dans des conditions convenables et comprendre notamment:a)une installation appropriée pour le mirage en continu, permettant d'examiner individuellement la qualité de chaque œuf;b)un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air;c)un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;d)une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;e)un dispositif pour l'estampillage des œufs, en cas de recours aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 1907/90.Lorsqu'une machine automatique est utilisée pour le mirage visé au premier alinéa, point a), le tri et le calibrage, l'installation doit comporter une lampe de mirage indépendante. Dans le cas des systèmes automatisés, l'autorité compétente de l'État membre peut lever l'obligation d'un contrôle humain permanent sous réserve qu'un contrôle de qualité par échantillonnage soit mis en place pour les œufs expédiés.4.Les locaux et l'équipement technique doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté et exempts d'odeurs étrangères.
Article 4Octroi de l'agrément1.Toute demande d’agrément d’un centre d’emballage ou d’enregistrement d’un collecteur doit être adressée à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les locaux du collecteur ou du centre sont situés.2.L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un numéro d’agrément distinctif dont le code initial est le suivant:
BEBelgiqueATAutricheCZRépublique tchèque
DKDanemarkPTPortugalEEEstonie
DEAllemagneFIFinlandeCYChypre
GRGrèceSESuèdeLVLettonie
ESEspagneUKRoyaume-UniLTLituanie
FRFranceHUHongrie
IEIrlandeMTMalte
ITItaliePLPologne
LULuxembourgSISlovénie
NLPays-BasSKSlovaquie
3.Seuls les centres d'emballage qui ont fait l'objet d'un agrément spécial peuvent être autorisés à emballer des œufs de la catégorie A sous la mention "extra" ou à indiquer la date de ponte conformément aux dispositions de l'article 12.4.L’autorité compétente enregistre séparément les entreprises qui interviennent uniquement en qualité de collecteur, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30 avril 2004, p. 55..
CHAPITRE IICATÉGORIES DES ŒUFS
Article 5Caractéristiques des œufs de la catégorie A1.Les œufs de la catégorie A doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes:
coquille et cuticule:normales, propres, intactes,
chambre à air:hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention "extra", elle ne doit pas dépasser 4 millimètres,
blanc d'œuf:clair, limpide, de consistance gélatineuse, exempt de corps étrangers de toute nature,
jaune d'œuf:visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent, ne s'écartant pas sensiblement de la position centrale en cas de rotation de l'œuf, exempt de corps étrangers de toute nature,
germe:développement imperceptible,
odeur:exempts d'odeurs étrangères.
2.Les œufs de la catégorie A ne doivent pas être lavés ni nettoyés de quelque autre manière avant ou après leur classement.À ce titre, les "œufs lavés" conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1907/90, bien que remplissant les critères applicables aux œufs de catégorie A, ne peuvent être commercialisés comme œufs de catégorie A et doivent être marqués comme "œufs lavés".3.Les œufs de la catégorie A ne doivent subir aucun traitement de conservation ni être réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C. Toutefois, les œufs qui ont été maintenus à une température inférieure à + 5 °C pendant une opération de transport d'une durée maximale de 24 heures ou dans le local même où se pratique la vente au détail ou dans ses annexes ne sont pas considérés comme réfrigérés, pour autant que la quantité entreposée dans ces annexes ne dépasse pas celle nécessaire pour trois jours de vente au détail dans ledit local.Toutefois, les "œufs réfrigérés" conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1907/90, bien que remplissant les critères applicables aux œufs de catégorie A, ne peuvent être commercialisés comme œufs de catégorie A. Ils sont commercialisés sous la dénomination "œufs réfrigérés".
Article 6Œufs de la catégorie BLes œufs de la catégorie B sont les œufs qui ne satisfont pas aux exigences requises pour les œufs des catégories A. Ils ne peuvent être cédés qu'à des entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à l'article 6 de la directive 89/437/CEE ou à des entreprises non alimentaires.
Article 7Classement des œufs de la catégorie A1.Les œufs de la catégorie A et les "œufs lavés" sont classés selon les catégories de poids suivantes:
XL très gros:73 g au moins,
L gros:de 63 à 73 g exclu,
M moyen:de 53 à 63 g exclu,
S petit:moins de 53 g.
2.Sur les emballages, la catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres correspondantes, des mentions définies au paragraphe 1 ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. Il n'est pas autorisé de subdiviser les catégories de poids visées au paragraphe 1 à l'aide de couleurs d'emballages ou de symboles différents, de marques commerciales ou de toute autre indication.3.Lorsque les œufs de différents calibres de la "catégorie A" ou des "œufs lavés" de différents calibres sont emballés dans un même emballage, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90, le poids net total des œufs est indiqué en grammes et la mention "Œufs de calibres différents" est indiquée au moyen des termes correspondants.Le poids net total des œufs, visé au premier alinéa, doit tenir compte de la perte physiologique de poids des œufs en cours de stockage et au moins correspondre au poids net total des œufs lors de la vente au consommateur final.4.Lorsque les œufs de la catégorie A sont livrés, sous cette dénomination, aux entreprises de l’industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE, le classement par catégories de poids n’est pas obligatoire et la livraison s’effectue dans les conditions définies à l’article 1er, paragraphe 4, avec indication sur le conteneur de la mention complémentaire "Œufs de catégorie A".
CHAPITRE IIIMARQUAGE DES ŒUFS ET DE LEURS EMBALLAGESSECTION 1Règles applicables au marché intérieur
Article 8Dispositions générales sur le marquage1.Les marques prévues à l’article 7, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 1907/90 sont respectivement apposées au plus tard le jour du classement et de l’emballage.Toutefois, les marques relatives au numéro distinctif du producteur, à la date de ponte, à l'alimentation des poules pondeuses et à l'origine régionale des œufs peuvent être estampillées par le producteur.2.Les marques sont estampillées sur les œufs et apposées sur les emballages de manière clairement visible et parfaitement lisible, conformément aux dispositions des articles 7 à 10 du règlement (CEE) no 1907/90.Le produit utilisé pour l'estampillage doit être conforme aux dispositions en vigueur concernant les matières colorantes qui peuvent être employées dans les denrées destinées à la consommation humaine.3.Les marques distinctives apposées sur les œufs de la catégorie A et sur les œufs remplissant les critères applicables aux œufs de catégorie A, commercialisés comme "œufs lavés" ou "œufs réfrigérés", consistent en:a)la marque distinctive de la catégorie A constituée par un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre dans lequel est indiqué la marque distinctive de la catégorie de poids constituée par la ou les lettres indiquées à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres, pour les œufs commercialisés comme œufs de catégorie A;b)la marque distinctive des "œufs lavés" constituée par le mot "tvättat" ou "gewassen" en lettres d’une hauteur d’au moins 2 millimètres, pour les œufs commercialisés sous la dénomination "œufs lavés", conformément à l’article 5, paragraphe 2;c)la marque distinctive des "œufs réfrigérés" constituée par un triangle équilatéral d’au moins 10 millimètres de côté, pour les œufs commercialisés sous cette dénomination "œufs réfrigérés", conformément à l’article 5, paragraphe 3;d)le numéro distinctif du producteur constitué des codes et lettres prévus par la directive 2002/4/CE, d'une hauteur d'au moins 2 millimètres;e)le numéro du centre d'emballage, en lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres;f)les dates, indiquées au moyen de lettres et de chiffres d'une hauteur minimale de 2 millimètres, conformément aux mentions figurant à l'annexe I, avec l'indication du jour et du mois telle que définie à l'article 9 du présent règlement.4.La marque distinctive de qualité pour les œufs de catégorie B est un cercle d'au moins 12 millimètres de diamètre dans lequel est indiquée la lettre B d'une hauteur d'au moins 5 millimètres.Cette marque n'est pas obligatoire en cas de livraison directe des œufs à l'industrie alimentaire, à condition que les emballages les contenant soient clairement marqués pour montrer cette destination.5.Lorsque des œufs sont livrés d'un producteur à un centre d'emballage situé dans un autre État membre, les œufs sont estampillés avec le numéro distinctif du producteur, avant de quitter le site de production.Toutefois, si le producteur et le centre d’emballage ont passé un contrat de livraison comportant l’exclusivité pour les opérations sous-traitées dans cet État membre et l'obligation d’effectuer le marquage, conformément au présent article, l'État membre sur le territoire duquel se situe le site de production peut, sur demande des opérateurs économiques et avec l'accord préalable de l'État membre où se situe le centre d'emballage, déroger à cette obligation. Dans ce cas, une copie du contrat, certifiée conforme à l'original par ces opérateurs, accompagne le transport. Les autorités de contrôle visées à l'article 29, paragraphe 2, point e), sont informées de l'octroi de cette dérogation.Les États membres déterminent la durée minimale du contrat de livraison visée au deuxième alinéa, qui ne peut être inférieure à un mois.6.Lorsque des œufs non classés sont transférés d’un centre d’emballage à un deuxième, les œufs sont estampillés avec le numéro distinctif du producteur, avant de quitter le premier centre d’emballage.7.Lorsque des œufs sont livrés à l’industrie et que le marquage de ces œufs n’est pas obligatoire du fait de leur destination aux fins de la transformation, en application de l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 1907/90, la dispense de marquage n’est possible que si la livraison des œufs est effectuée:par l’industriel concerné sous forme de collecte directe chez ses fournisseurs traditionnels,sous l’entière responsabilité de l’industriel, qui s’engage à ce titre à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.Dans les cas non visés à l’alinéa précédent, le marquage des œufs est effectué conformément aux paragraphes 3, 4 et 5.
Article 9Indication de la date de durabilité minimale1.L'indication de la date de durabilité minimale, visée à l'article 10, paragraphe 1, point e), du règlement (CEE) no 1907/90, est faite au moment de l'emballage, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., et comprend une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 1.À cet effet, la date est indiquée conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE, dans l'ordre et les modalités suivants:a)le jour, exprimé en caractères numériques de 1 à 31;b)le mois, exprimé en caractères numériques de 1 à 12 ou alphabétiques d'un maximum de quatre lettres.2.On entend par date de durabilité minimale la date jusqu'à laquelle les œufs de la catégorie A ou les œufs lavés conservent les caractéristiques décrites à l'article 5, paragraphe 1, lorsqu'ils sont entreposés dans les conditions appropriées. Elle ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant celui de la ponte. Lorsque, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, point c), une période de ponte est indiquée, la date de durabilité minimale est déterminée à compter de la date d'ouverture de cette période.3.Les gros emballages et les petits emballages, même s'ils sont placés dans de gros emballages, portent, sur la face extérieure, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.4.En cas de ventes d'œufs en vrac, un libellé équivalent à l'indication visée au paragraphe 2 est apposé de telle manière qu'il soit clairement visible et non équivoque pour le consommateur.5.Pour les œufs réfrigérés destinés à la vente au détail dans les départements français d’outre-mer, la date de durabilité minimale ne peut aller au-delà du quarantième jour suivant celui de la ponte.
Article 10Indication de la date d'emballageL'indication de la date d'emballage prévue à l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) no 1907/90 comprend une ou plusieurs mentions figurant à l'annexe I, point 2, du présent règlement, suivies des deux séries de nombres ou lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.
Article 11Date de vente recommandée1.Outre la date de durabilité minimale et/ou d'emballage, la date de vente recommandée peut être indiquée par l'opérateur au moment de l'emballage sur les œufs ou sur les emballages qui les contiennent ou sur les deux.2.La date de vente recommandée ne peut aller au-delà du délai maximal de vingt et un jours après la date de ponte conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 94/371/CE du ConseilJO L 168 du 2.7.1994, p. 34..Pour les œufs réfrigérés expédiés à destination des départements français d'outre-mer (DOM) et destinés à la vente au détail dans ces départements, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/90, la date de vente recommandée peut toutefois être portée à trente-trois jours.3.Lorsque, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, point c), une période de ponte est indiquée, la date de vente recommandée est déterminée à compter de la date d'ouverture de cette période.4.Pour l'indication, sur les œufs et sur les emballages, des dates visées au présent article, il convient d'utiliser une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I.5.Les dates visées au présent article sont indiquées conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Article 12Indication de la date de ponte1.La date de ponte peut être indiquée par l'opérateur sur les emballages au moment de l'emballage. Dans ce cas, la date de ponte doit également être indiquée sur les œufs contenus dans les emballages.En cas d'indication de la date de ponte, les règles prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont applicables.2.Lorsque l'approvisionnement en œufs du centre d'emballage est effectué par conteneurs, tous les œufs d'un même conteneur, destinés à être marqués avec la date de ponte, sont classés et emballés sans interruption. La date de ponte est estampillée sur les œufs pendant ou immédiatement après le classement.3.Lorsque l’approvisionnement en œufs du centre d’emballage n’est pas effectué par conteneurs, mais est assuré par ses propres unités de production établies sur le même site, les œufs doivent être estampillés en indiquant la date de ponte le jour de la ponte.Toutefois, les œufs pondus les jours non ouvrables peuvent être estampillés le premier jour ouvrable qui suit, en même temps que les œufs pondus ce jour-là, en indiquant la date du premier jour non ouvrable.4.Si les centres d'emballages reçoivent également des œufs des producteurs externes et pour lesquels il n'est pas prévu d'indiquer la date de ponte, ces œufs doivent être stockés et traités séparément.
Article 13Désignation des modes d'élevage1.Pour désigner, sur les œufs et leurs emballages:les modes d’élevage visés à l’article 7 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1907/90; seuls peuvent être utilisés les codes figurant au point 2.1 de l’annexe de la directive 2002/4/CE et les mentions figurant à l’annexe II du présent règlement, à condition, dans tous les cas, que les exigences établies à l’annexe III du présent règlement soient satisfaites,le mode d'élevage biologique prévu au règlement (CEE) no 2092/91, seuls peuvent être utilisés le code figurant au point 2.1 de l'annexe de la directive 2002/4/CE et les mentions reprises à l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91.Les mentions figurant à l'annexe II peuvent être complétées par des indications relatives aux caractéristiques particulières des modes respectifs d'élevage.Sur les œufs, ces mentions peuvent s'ajouter au numéro distinctif du producteur.2.La signification du numéro distinctif du producteur est expliquée dans une notice séparée dans le cas des ventes en vrac et sur ou dans l’emballage dans le cas des œufs emballés.3.Les emballages contenant des œufs destinés aux entreprises agro-alimentaires agréées conformément à la directive 89/437/CEE peuvent porter les mentions figurant à l'annexe II pourvu que les œufs aient été produits dans des élevages de volaille répondant aux exigences correspondantes, telles qu'elles sont établies à l'annexe III4.Les dispositions du paragraphe 1 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe III et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des œufs.
Article 14Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses1.Lorsque des œufs de catégorie A et les "œufs lavés" et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, les exigences minimales établies à l'annexe IV s'appliquent.2.Les gros emballages contenant des œufs ou les petits emballages, portant l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, sont revêtus de mentions identiques. En cas de vente en vrac, ces indications ne peuvent être utilisées que si chaque œuf est revêtu de la marque correspondante.3.Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe IV et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire et conformes aux normes communes de commercialisation des œufs.
Article 15Indication de l'origine des œufs1.Les emballages des œufs de catégorie A et des "œufs lavés", peuvent comporter l'indication de l'origine des œufs ou la mention: "origine des œufs: voir code sur l'œuf".2.Pour indiquer la région d'origine sur les œufs de la catégorie A, sur les "œufs lavés" ou sur les emballages desdits œufs, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90, les mentions ou symboles utilisés peuvent se référer à une circonscription administrative ou autre région définie par l'autorité compétente de l'État membre où les œufs ont été produits.En cas de vente d'œufs en vrac, ces indications de l'origine ne peuvent être utilisées que si chaque œuf est revêtu des mentions ou symboles appropriés.3.Les gros emballages qui contiennent des œufs ou de petits emballages revêtus des mentions ou symboles visés au paragraphe 2 portent les mêmes mentions ou symboles.
SECTION 2Marquage des œufs importés
Article 16Indications sur les œufs importés1.Les œufs de catégorie A, à l’exception des œufs de l’élevage biologique, importés de Norvège, ainsi que les œufs provenant de l’élevage biologique importés conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91, sont estampillés dans le pays d’origine avec le numéro distinctif du producteur, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8 du présent règlement.2.Les œufs de catégorie A importés des pays tiers autres que celui visé au paragraphe 1 sont estampillés dans le pays d’origine, de manière clairement visible et parfaitement lisible, avec l’indication du code ISO du pays d’origine précédé de la mention suivante: "normes non CE –".3.Les emballages des œufs de catégorie A importés des pays tiers répondent aux conditions fixées à l'article 15 du règlement (CEE) no 1907/90.L'indication de la date de durabilité minimale et de la date d'emballage, visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 1907/90, comprend une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe I, point 2, du présent règlement, suivies des deux séries de nombres ou lettres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa.4.L’indication du mode d’élevage sur les emballages des œufs de catégorie A, à l’exception des œufs de l’élevage biologique, importés de Norvège et sur les emballages des œufs provenant de l’élevage biologique importés conformément à l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 13 du présent règlement.Pour les emballages des œufs de catégorie A importés des pays tiers autres que ceux visées au premier alinéa, l'indication du mode d'élevage consiste dans la mention "mode d'élevage indéterminé".5.L'apposition des banderoles et du dispositif d'étiquetage sur les emballages, le reclassement et le remballage des œufs s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre IV, pour les États membres.6.Les œufs, autres que ceux de catégorie A, importés des pays tiers sont dispensés d’estampillage. Toutefois, la livraison de ces œufs à l’industrie est subordonnée au contrôle de leur destination finale, conformément à la procédure prévue à l’article 296 du règlement (CE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16)., en vue de leur transformation. Dans cette hypothèse, le document de contrôle T5 comporte dans la case 104 l’une des mentions figurant à l’annexe V.
CHAPITRE IVBANDEROLES, RECLASSEMENT ET REMBALLAGE DES ŒUFS
Article 17Banderole et dispositif d'étiquetage pour les œufs de catégorie A1.La banderole et le dispositif d'étiquetage visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 1907/90 pour les œufs de catégorie A et les "œufs lavés" sont de couleur blanche et l'impression des caractères sur cette banderole et ce dispositif d'étiquetage est de couleur noire, conformément aux articles 10 et 15 du règlement (CEE) no 1907/90.2.La dérogation visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1907/90 s'applique dans le cas de quantités quotidiennes inférieures à 3600 œufs par livraison et 360 œufs par acheteur. Les documents d'accompagnement doivent mentionner les nom, adresse et numéro du centre d'emballage ainsi que le nombre, la qualité, la catégorie de poids, la date de durabilité minimale des œufs et le mode d'élevage.
Article 18Banderole et dispositif d'étiquetage pour les œufs destinés à l'industrie alimentaire1.Sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur jaune rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage:a)les œufs visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 1907/90 qui n'ont pas été classés dans les catégories A ou B;b)les œufs des catégories A qui ne répondent plus aux caractéristiques de cette catégorie mais n'ont pas été reclassés;c)les œufs de la catégorie B.2.Les banderoles et dispositifs d'étiquetage visés au paragraphe 1 comportent de manière clairement visible et facilement lisible:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a expédié les œufs;b)le nombre ou le poids net des œufs emballés;c)la mention "ŒUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE" en lettres majuscules noires de 2 centimètres, dans une ou plusieurs langues de la Communauté.
Article 19Banderole et dispositif d'étiquetage pour les œufs industriels1.Les œufs industriels au sens de l'article 1er, point 2, du règlement (CEE) no 1907/90 sont commercialisés dans des emballages munis d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage de couleur rouge.2.La banderole et le dispositif d'étiquetage visés au paragraphe 1 comportent:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise destinataire;b)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise expéditrice;c)la mention "œufs industriels" en lettres majuscules noires de 2 centimètres de hauteur et la mention "impropres à la consommation humaine" en caractères noirs d'au moins 0,8 centimètre de hauteur, dans une ou plusieurs langues de la Communauté.
Article 20Dispositions concernant les œufs "extra"1.La banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) à l'article 12 du règlement (CEE) no 1907/90 doit être imprimé(e) ou placé(e) de façon à ne dissimuler aucune des indications portées sur l'emballage.Le terme "extra" est imprimé sur la banderole ou sur le dispositif d'étiquetage en caractères italiques d'un centimètre de hauteur au moins, suivi des termes "jusqu'au" et des deux séries de nombres visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement indiquant le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte.Si la date d'emballage est indiquée sur l'emballage, la mention visée au deuxième alinéa peut être remplacée par la mention "extra jusqu'au septième jour après l'emballage".Si la date de ponte est indiquée sur l'emballage, ladite mention peut être remplacée par la mention "extra jusqu'au neuvième jour après la ponte".Le terme "extra" peut être suivi du mot "frais".2.Si la banderole ou le dispositif d'étiquetage visé(e) au paragraphe 1 ne peut être détaché(e) de l'emballage, celui-ci doit être retiré du lieu de vente au plus tard le septième jour suivant celui de l'emballage ou le neuvième jour suivant celui de la ponte et les œufs doivent être remballés.3.Les gros emballages qui contiennent de petits emballages portant la mention "extra" portent, en lettres majuscules de un centimètre de hauteur au moins, la mention "EMBALLAGE CONTENANT DE PETITS EMBALLAGES EXTRA" dans une ou plusieurs langues de la Communauté.
Article 21Remballage1.Sous réserve du cas prévu à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1907/90, les œufs de catégorie A et les "œufs lavés", emballés, ne peuvent être remballés dans d'autres gros ou petits emballages que par des centres d'emballage. Chaque emballage ne contient que des œufs d'un seul lot.2.La banderole ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations suivantes:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les œufs;b)le numéro distinctif du centre d'emballage qui a remballé les œufs;c)le numéro distinctif du centre d'emballage qui a emballé les œufs la première fois et, dans le cas des œufs importés, le pays d'origine;d)la catégorie de qualité et la catégorie de poids;e)le nombre d'œufs emballés;f)la date originale de durabilité minimale et, en dessous, les mots "œufs remballés";g)le mode d'élevage;h)l'indication de la réfrigération, en clair et en caractères latins, lorsqu'il s'agit d'œufs réfrigérés livrés à destination des DOM.3.Les petits emballages contenant des œufs remballés portent, en lettres clairement visibles et parfaitement lisibles, les seules informations prévues au paragraphe 2. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les œufs. Le mot "extra" ne peut pas être utilisé.4.Les dispositions de l'article 2 et de l'article 8, paragraphe 1, sont applicables.
Article 22Déclassement1.Les œufs déclassés conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1907/90 peuvent être commercialisés dans les emballages qui les contenaient avant le déclassement. S'ils sont remballés, chaque emballage ne peut contenir que des œufs d'un seul lot.2.La banderole jaune ou rouge ou le dispositif d'étiquetage des gros emballages porte en lettres noires, clairement visibles et parfaitement lisibles, au moins les informations prévues aux articles 18 ou 19, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les œufs.3.Sur les petits emballages contenant des œufs déclassés, les mentions devenues inexactes doivent être recouvertes. En outre, les petits emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a déclassé ou fait déclasser les œufs.
Article 23Réutilisation des emballages pour le déclassement1.Lorsque les emballages d'origine sont utilisés pour le déclassement et le remballage, ils sont considérés comme réutilisés au sens de l'article 36, paragraphe 2.2.Les mentions qui figuraient précédemment sur les banderoles ou les dispositifs d'étiquetage des gros emballages réutilisés conformément à l'article 36, paragraphe 2, doivent être entièrement recouvertes par les nouvelles banderoles ou les nouveaux dispositifs d'étiquetage ou rendues illisibles d'une autre manière.3.Les gros emballages peuvent porter une ou plusieurs des mentions figurant sur les banderoles ou dispositifs d'étiquetage qui assurent leur fermeture. En outre, les gros emballages peuvent porter la marque commerciale de l'entreprise qui a remballé ou fait remballer les œufs.
CHAPITRE VCONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
Article 24Contrôle des établissements1.Les producteurs, les centres d’emballage, les collecteurs, les entreprises agroalimentaires, le commerce de gros et, en cas d’application de l’article 14, les fabricants et fournisseurs d’aliments font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les autorités compétentes sur la base d’une analyse de risques prenant en compte au moins:le résultat des contrôles antérieurs,la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs,l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement,l’importance des volumes produits ou conditionnés,des changements substantiels dans la nature des œufs produits ou traités et/ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.2.Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée dans tous les établissements. Les unités de production et centres d’emballage, effectuant le marquage prévu à l’article 12, font l’objet d’inspections plus fréquentes.3.Le contrôle des indications relatives à la date de ponte, au mode d'alimentation des poules pondeuses et aux origines régionales, visées aux articles 12, 14 et 15, peut être délégué à des organismes désignés par les États membres, qui présentent les garanties nécessaires d'indépendance vis-à-vis des producteurs concernés et répondent aux critères de la norme européenne EN/45011 en vigueur.Ces organismes sont agréés et supervisés par les autorités compétentes de l'État membre concerné.Les coûts des contrôles effectués par ces organismes sont supportés par l'opérateur faisant usage des indications susmentionnées.
CHAPITRE VIENREGISTREMENTS
Article 25Enregistrement par les producteurs1.Les producteurs enregistrent:a)les informations relatives aux modes d'élevage, en reprenant, par mode d'élevage pratiqué:la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de leurs poules pondeuses,la date et le nombre d'éliminations de poule effectuées,la production journalière d'œufs,le nombre ou le poids des œufs vendus conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90 ou livrés selon d'autres moyens, par jour et, pour ce dernier cas,les nom et adresse des acheteurs et le numéro de l'établissement.b)les informations relatives aux modes d’alimentation des poules pondeuses lorsque les œufs de catégorie A et leurs emballages portent l’indication du mode d’alimentation des poules pondeuses, en reprenant par mode d’alimentation pratiqué:la quantité et le type des aliments fournis et/ou mélangés sur place,la date de la livraison,le nom du fabricant ou du fournisseur,le nombre et l'âge des poules pondeuses, ainsi que le nombre d'œufs produits et livrés,la date d'expédition,le nom et l'adresse des acheteurs et le numéro de l'établissement.2.Si le producteur marque certains œufs avec l’indication de la date de ponte et d’autres œufs sans cette indication, les informations visées au paragraphe 1, point a), troisième, quatrième et cinquième tirets, sont enregistrées séparément.3.Lorsque, dans un même établissement, différents modes d'élevage sont pratiqués, les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont ventilées par poulailler, conformément à la directive 2002/4/CE.4.Les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), sont conservées par le producteur pendant au moins six mois après cessation d'activité ou l'abatage du cheptel.
Article 26Enregistrements tenus par les centres d'emballage1.Les centres d'emballage enregistrent séparément, par modes d'élevage et par jour:a)les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, comportant les nom, adresse et numéro distinctif du producteur, la date ou la période de ponte;b)après classement des œufs, les quantités par qualité et catégorie de poids;c)les quantités d’œufs classés reçus en provenance d’autres centres d’emballage, en indiquant les numéros distinctifs de ces centres, la date de durabilité minimale et en précisant l’identité des vendeurs;d)les quantités d’œufs non classés livrés vers d’autres centres d’emballage, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de ponte ou la période de ponte;e)le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par qualité et catégorie de poids, date d’emballage pour les œufs de la catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, œufs lavés et œufs réfrigérés et par acheteur, avec le nom et l’adresse de ce dernier.Les centres d'emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.2.Lorsque des œufs de catégorie A ou des "œufs lavés" et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses, de la date de ponte et/ou de l'origine régionale, les centres d'emballage qui font usage de telles indications enregistrent celles-ci séparément, conformément au paragraphe 1, premier alinéa.3.Toutefois, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, ils peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1, premier alinéa. Ces relevés et ces dossiers sont conservés pendant au moins six mois.
Article 27Enregistrement par les autres opérateurs1.Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les collecteurs doivent prouver:a)les dates des collectes et les quantités collectées;b)le nom, l’adresse et le numéro distinctif des producteurs;c)les dates et les quantités des œufs livrés aux centres d’emballage respectifs.Ils enregistrent séparément, par mode d’élevage, par mode d’alimentation et par jour les quantités d’œufs qu’ils livrent à des centres d’emballages, y compris les numéros distinctifs de ces centres et la date de ponte ou la période de ponte.2.Pour les œufs visés aux articles 13, 14 et 15, les commerçants en gros, y compris les revendeurs qui ne manipulent pas physiquement les œufs, doivent prouver:a)les dates et quantités tant des achats que des ventes;b)les noms et adresses des fournisseurs et des acheteurs.De plus, les commerçants en gros qui manipulent physiquement ces œufs doivent effectuer hebdomadairement l’enregistrement des stocks physiques.3.Les collecteurs et les commerçants en gros sont tenus de conserver pendant au moins six mois les enregistrements relatifs aux transactions d’achat et de vente et un état des stocks.Ils peuvent, au lieu de tenir des registres sur les achats et les ventes, rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers, en y indiquant les mentions visées aux articles 13, 14 et 15.4.Les fabricants et les fournisseurs d’aliments tiennent une comptabilité des livraisons effectuées aux producteurs visés à l’article 25, paragraphe 1, point b), en mentionnant la composition des aliments livrés.Ils conservent cette comptabilité pendant au moins six mois après la livraison.5.Les entreprises agroalimentaires, agréées conformément à la directive 89/437/CEE, conservent pendant une période d’au moins six mois, par date de réception, le relevé de toutes les livraisons prises en charge par leurs soins, complété par les informations portées sur les conteneurs et emballages, ainsi qu’un état hebdomadaire de leurs stocks d’œufs.6.Tous les registres, comptabilités et autres enregistrements visés aux articles 25 et 26 et au présent article sont mis, à première réquisition, à la disposition des autorités compétentes.
CHAPITRE VIICONFIDENTIALITÉ ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS
Article 28Confidentialité1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies en application des articles 12, 13, 14 et 15, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., dès lors que des personnes physiques sont impliquées.2.Les données consignées dans les registres, comptabilités et autres enregistrements ne peuvent être utilisées que pour l'application du présent règlement.
Article 29Communication, consultation et échange d'informations1.Chaque État membre communique, chaque année, avant le 1er avril, par voie électronique à la Commission le nombre moyen de poules pondeuses présentesNombre moyen de poules pondeuses présentes = (nombre de poules installées × nombre de semaines de ponte): 52. dans les exploitations, par mode d'élevage.2.Chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique, avant le 1er juillet 2004, les mesures d'application du présent règlement et notamment:a)la liste des sites de production enregistrés, conformément à la directive 2002/4/CE, sur laquelle figurent le nom, l'adresse et le numéro distinctif affecté à chacun d'eux;b)la liste des centres d’emballage agréés en vertu de l’article 4, sur laquelle figurent le nom, l’adresse et le numéro distinctif affecté à chacun d’eux, et précisant quels centres sont autorisés en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1907/90;c)les méthodes de contrôles utilisées aux fins de l’application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 24 du présent règlement;d)les mesures techniques nationales utilisées aux fins de l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 14, paragraphe 3, du présent règlement;e)la liste des autorités compétentes pour l'exercice des contrôles prévus au présent règlement, avec leur nom, adresse et coordonnées;f)le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente, ayant en charge l'échange des informations prévues au présent règlement;g)son intention d’appliquer ou non la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 5, avec, le cas échéant, les mesures applicables pour la mise en œuvre de ladite dérogation.3.La Commission collecte et met à la disposition des États membres, à compter du 1er juillet 2005, les données mentionnées aux paragraphes 1 et 2. Jusqu'à cette date, les États membres communiquent leurs propres données à tous les autres États membres.Toute modification des listes, méthodes de contrôle et mesures techniques visées au paragraphe 2 est communiquée à la Commission, par voie électronique, au plus tard le 1er avril de chaque année.4.Conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) no 2771/75 du ConseilJO L 282 du 1.11.1975, p. 49., il est procédé régulièrement à des échanges de vues sur les contrôles effectués dans les États membres.5.À tout moment et sur demande de la Commission, l'État membre fournit toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité des mesures visées au paragraphe 2, point d), avec le droit communautaire et de leur conformité aux normes communes de commercialisation des œufs.
Article 30Communication d'une décision de déclassementTout État membre sur le territoire duquel un lot d'œufs en provenance d'un autre État membre est déclassé veille à ce que la décision de déclassement soit communiquée dans les trois jours ouvrables à l'autorité compétente de cet État membre, mentionnée à l'article 29, paragraphe 2, point f).
CHAPITRE VIIICONTRÔLE DES ŒUFS
Article 31Contrôle par échantillonnage1.L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1907/90 ne peut être applicable que si le contrôle a été effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 du présent article.2.Lorsque les œufs sont contenus dans de gros emballages qui ne contiennent pas de petits emballages, l'échantillonnage porte sur les quantités d'œufs minimales suivantes:
Nombre d'œufs dont le lot est constituéNombre d'œufs à contrôler
Pourcentage du lotNombre minimal d'œufs
Jusqu'à 180100
De 181 à 180015180
De 1801 à 360010270
De 3601 à 108005360
De 10801 à 180004540
De 18001 à 360003720
De 36001 à 3600001,51080
Au-delà de 3600000,55400
3.Lorsque les œufs sont contenus dans de petits emballages, même si ceux-ci sont placés dans de gros emballages, l'échantillonnage porte sur les nombres minimaux d'emballages et d'œufs suivants:
Nombre d'œufs dont le lot est constituéPourcentage de petits emballages contrôlésNombre d'œufs à contrôler par emballage contrôlé(%)
Jusqu'à 180100100
De 181 à 180015100
De 1801 à 360010100
De 3601 à 108005100
De 10801 à 180004100
De 18001 à 360003100
De 36001 à 3600001,5100
Au-delà de 3600000,5100
4.Pour les lots inférieurs ou égaux à 18000 œufs, les œufs à examiner sont prélevés dans au moins 20 % des gros emballages.Pour les lots de plus de 18000 œufs, les œufs à examiner sont prélevés dans au moins 10 % des gros emballages et dans au moins 10 gros emballages.5.Lorsqu'ils s'agit d'œufs non emballés exposés ou mis en vente dans le commerce de détail, l'échantillonnage porte sur 100 % des œufs jusqu'à 180 œufs et, pour les quantités supérieures, sur 15 % des œufs avec un minimum de 180 œufs.
Article 32Banderole de contrôle1.À l'issue du contrôle et, le cas échéant, après mise en conformité du lot avec les dispositions du règlement (CEE) no 1907/90, le contrôleur peut apposer, à la demande du propriétaire du lot, sur l'emballage, une banderole revêtue d'un sceau officiel et des mentions suivantes:a)"Contrôle de [date] à [lieu];"b)l'identité du contrôleur.2.La banderole de contrôle est de couleur blanche et les indications sont de couleur rouge. Dans le cas où l'emballage était fermé avant le contrôle, il est refermé par la banderole de contrôle, qui peut, si nécessaire, recouvrir la banderole ou le dispositif d'étiquetage d'origine.3.Dans le cas d'un contrôle de petits emballages portant la mention "extra", la banderole de contrôle doit comporter les mentions visées au paragraphe 1 et le mot "extra" en caractères italiques de un centimètre de hauteur.
Article 33Tolérance pour les défauts de qualité1.Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle d'un lot d'œufs classés dans la catégorie A et les œufs lavés:a)au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité;b)aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.Toutefois, aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air des œufs commercialisés sous la mention "extra" lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.2.Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.
Article 34Tolérance concernant le poids des œufsSauf dans le cas prévu à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90, il existe, lors du contrôle d'un lot d'œufs classés dans la catégorie A ou "œufs lavés", une tolérance pour le poids unitaire des œufs. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % de la catégorie de poids immédiatement inférieure.Ce pourcentage est doublé lorsque le lot contrôlé contient moins de 180 œufs.
CHAPITRE IXRÈGLES GÉNÉRALES ET FINALESSECTION 1Dispositions générales concernant les emballages et le stockage des œufs
Article 35Poids net minimal des œufs par gros emballagePour les œufs de la catégorie A et les "œufs lavés" classés selon les critères de poids, les gros emballages correspondent au moins aux poids nets suivants:
XL très gros:7,3 kg/100 œufs,
L gros:6,4 kg/100 œufs,
M moyen:5,4 kg/100 œufs,
S petit:4,5 kg/100 œufs.
Article 36Qualité des emballages1.Les emballages, y compris les éléments intérieurs, doivent être résistants aux chocs, secs, en bon état d'entretien et de propreté, et fabriqués à l'aide de matières telles que les œufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité.2.Les gros emballages, y compris les éléments intérieurs, utilisés pour le transport et l'expédition des œufs ne peuvent être réutilisés que dans la mesure où ils sont à l'état neuf et répondent aux exigences techniques et hygiéniques visées au paragraphe 1. Les gros emballages réutilisés ne doivent pas présenter de marque antérieure susceptible de prêter à confusion.3.Les petits emballages ne peuvent être réutilisés.
Article 37Conditions de stockage et de transport1.Durant le stockage dans les locaux du producteur et durant le transport du producteur au collecteur ou au centre d'emballage, les œufs sont maintenus à la température appropriée pour assurer une conservation optimale de leur qualité.2.Les œufs doivent être entreposés dans des locaux propres, secs et exempts d'odeurs étrangères.3.En cours de transport ou lors de leur stockage, les œufs doivent être conservés au propre et au sec dans des espaces exempts d'odeurs étrangères et réellement protégés contre les chocs, les effets de la lumière et les écarts excessifs de températures.
SECTION 2Abrogation et disposition finale
Article 38AbrogationLe règlement (CEE) no 1274/91 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V
Article 39Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, l'article 4, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er mai 2004 en ce qui concerne les codes initiaux CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK, sous réserve de la ratification du traité d'adhésion.Toutefois, les numéros distinctifs des centres d'emballage agréés avant le 31 décembre 2003 peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I1.Date de durabilité minimale
Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
Codes langueSur les œufsSur les emballages
EScons. pref.Consúmase preferentemente antes del
CSSpotřebujte or S.Spotřebujte do
DAMindst holdbar til or M.H.Mindst holdbar til
DEMind. haltbar or M.H.D.Mindestens haltbar bis
ETParim enne or PEParim enne
ELΑνάλωση πριν απόΑνάλωση κατά προτίμηση πριν από
ENBest before or B.B.Best before
FRà cons. de préf. av. or DCRA consommer de préférence avant le
ITEntroda consumarsi preferibilmente entro
LVIzlietot līdz or I.L.Izlietot līdz
LTGeriausi iki or GGeriausi iki
HUMin. meg.:or M.M.Minőségét megőrzi
MTL-aħjar jintuża saL-aħjar jintuża sa
NLTenm. houdb. tot or THTTenminste houdbaar tot
PLNajlepiej spożyć przed or N.S.P.Najlepiej spożyć przed
PTCons. pref.A consumir de prefêrencia antes de
SKMinimálna trvanlivosť do or M.T.D.Minimálna trvanlivosť do
SLUporabno najmanj do or U.N.D.Uporabno najmanj do
FIparasta ennenparasta ennen
SVbäst föreBäst före
2.Date d’emballage
Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
Codes langueSur les œufsSur les emballages
ESemb.Embalado el:
CSBaleno or D. B.Datum balení
DAPakketPakket den:
DEVerp.Verpackt am:,
ETPakendamiskuupäev or PKPakendamiskuupäev:
ELΣυσκευασίαΗμερομηνία συσκευασίας:
ENPacked or pkdPacking date:
FREmb. leEmballé le:
ITImb.Data d’imballaggio:
LVIepakotsIepakots
LTSupakuota or PKPakavimo data
HUCsom.Csomagolás dátuma
MTIppakkjatData ta’ l-ippakkjar:
NLVerp.Verpakt op:
PLZapakowano w dniu or ZWDZapakowano w dniu
PTEmb.Embalado em:
SKBalené dňa or B.D.Balené dňa
SLPakirano or Pak.Datum pakiranja
FIPakattuPakattu:
SVförp. DenFörpackat den:
3.Date de vente recommandée
Si l’abréviation est utilisée, l’indication sur l’emballage doit être libellée de façon que le sens de l’abréviation soit clair.
Codes langue
ESvender antes
CSProdat do
DASidste salgsdato
DEVerkauf bis
ETViimane soovitav müügikuupäev or VSM
ELΠώληση
ENSell by
FRà vend. préf. av. or DVR
ITracc.
LVRealizēt līdz
LTParduoti iki
HUForgalomba hozható: …-ig
MTGħandu jinbiegħ sa
NLUiterste verkoopdatum or Uit. verk. dat.
PLSprzedaż do dnia
PTVend. de pref. antes de
SKPredávať do
SLProdati do
FIviimeinen myyntipäivä
SVsista försäljningsdag
4.Date de ponte
Codes langue
ESPuesta
CSSneseno
DALæggedato
DEGelegt am
ETMunemiskuupäev
ELΩοτοκία
ENLaid
FRPondu le
ITDep.
LVIzdēts
LTPadėta
HUTojás rakás napja
MTTbiedu
NLGelegd op
PLZniesione w dniu
PTPostura
SKZnáška
SLZneseno
FImunintapäivä
SVvärpta den
ANNEXE IIMentions visées à l’article 13 à utiliser pour l’indication des modes d’élevage des poules pondeuses: a) sur les emballages; b) sur les œufs
Codes langue123
ESa)Huevos de gallinas camperasHuevos de gallinas criadas en el sueloHuevos de gallinas criadas en jaula
b)CamperasSueloJaula
CSa)Vejce nosnic ve volném výběhuVejce nosnic v haláchVejce nosnic v klecích
b)VýběhHalaKlec
DAa)FrilandsægSkrabeægBuræg
b)FrilandsægSkrabeægBuræg
DEa)Eier aus FreilandhaltungEier aus BodenhaltungEier aus Käfighaltung
b)FreilandBodenKäfig
ETa)Vabalt peetavate kanade munadÕrrekanade munadPuuris peetavate kanade munad
b)Vabapidamine or VÕrrelpidamine or ÕPuurispidamine or P
ELa)Αυγά ελeύqerης βοσκήςΑυγά αχυρώναΑυγά κλωβοστοιχίας
b)Eλeύqerης βοσκήςΑχυρώναΚλωβοστοιχία'
c)ή αυγά στρωμνής
d)ή στρωμνής
ENa)Free range eggsBarn eggsEggs from caged hens
b)Free range ou F/rangeBarnCage
FRa)Oeufs de poules élevées en plein airOeufs de poules élevées au solOeufs de poules élevées en cage
b)Plein airSolcage
ITa)Uova da allevamento all’apertoUova da allevamento a terraUova da allevamento in gabbie
b)ApertoA terraGabbia
LVa)Brīvās turēšanas apstākļos dētās olasKūtī dētas olasSprostos dētas olas
b)Brīvībā dētaKūtī dētaSprostā dēta
LTa)Laisvai laikomų vištų kiaušiniaiAnt kraiko laikomų vištų kiaušiniaiNarvuose laikomų vištų kiaušiniai
b)LaisvųAnt kraikoNarvuose
HUa)Szabad tartásban termelt tojásAlternatív tartásban termelt tojásKetreces tartásból származó tojás
b)Szabad t.AlternatívKetreces
MTa)Bajd tat-tiġieg imrobbija barraBajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-artBajd tat-tiġieġ imrobbija fil-gaġeġ
b)BarraMa’ l-artGaġġa
NLa)Eieren van hennen met vrije uitloopScharreleierenKooieieren
b)Vrije uitloopScharrelKooi
PLa)Jaja z chowu na wolnym wybieguJaja z chowu ściółkowegoJaja z chowu klatkowego
b)Wolny wybiegŚciółkaKlatka
PTa)Ovos de galinhas criadas ao ar livreOvos de galinhas criadas no soloOvos de galinhas criadas em gaiolas
b)Ar livreSoloGaiola
SKa)Vajcia z chovu na voľnom výbehuVajcia z podostieľkového chovuVajcia z klietkového chovu
b)Voľný výbehPodstieľkovéKlietkové
SLa)Jajca iz proste rejeJajca iz hlevske rejeJajca iz baterijske reje
b)Prosta rejaHlevska rejaBaterijska reja
FIa)Ulkokanojen muniaLattiakanojen muniaHäkkikanojen munia
b)UlkokananLattiakananHäkkikanan
SVa)Ägg från utehönsÄgg från frigående höns inomhusÄgg från burhöns
b)Frigående (alt. Frig.) uteFrigående (alt. Frig.) inneBurägg
ANNEXE IIIExigences minimales à remplir par les élevages de volaille pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses1.a)Les "œufs de poules élevées en plein air" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE du ConseilJO L 203 du 3.8.1999, p. 53., à compter des dates visées dans ledit article, et dans lesquelles:les poules jouissent pendant la journée d’une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air; une dérogation à cette exigence consécutive à des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire ne doit pas dépasser douze semaines,le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes,les espaces extérieurs doivent satisfaire au moins aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE, la densité animale ne pouvant à aucun moment dépasser 2500 poules par hectare de terrain à la disposition des poules ou une poule pour 4 mètres carrés; cependant, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule,les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de cette disposition soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.b)Les "œufs de poules élevées au sol" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE, à compter des dates visées dans ledit article.c)Les "œufs de poules élevées en cage" doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum:les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011, oules conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.2.Jusqu’au 31 décembre 2006, les exigences relatives à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 1999/74/CE mentionnées au point 1 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux installations d’élevage construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois avant le 1er janvier 2002 et qui n’ont pas encore été mises en conformité avec cette directive, conformément à son article 4, paragraphe 2.Dans ce cas, sans préjudice des dérogations que peuvent accorder les États membres pour ce qui concerne la densité animale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de ladite directive, les installations concernées doivent respecter les exigences minimales suivantes:a)pour les systèmes d’élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux des installations intérieures des bâtiments:les installations sont équipées de perchoirs d'une longueur suffisante pour que chaque poule y dispose d'un espace d'au moins 15 centimètres,la densité de peuplement ne dépasse pas vingt-cinq poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules;b)pour les systèmes d’élevage qui ne permettent pas aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents niveaux des installations intérieures des bâtiments:la densité de peuplement n'excède pas sept poules par mètre carré de surface au sol accessible aux poules,un tiers au moins de cette même surface est couverte d'une litière telle que paille, copeaux, sable ou tourbe,une partie suffisante de la surface accessible aux poules est destinée à la récolte des déjections d'oiseaux;c)pour les systèmes d’élevage qui permettent aux poules pondeuses d’avoir accès à des espaces extérieurs:l’intérieur des bâtiments satisfait aux conditions énoncées aux points a) ou b),les poules jouissent pendant la journée d'une possibilité ininterrompue de libre parcours en plein air, sauf dans le cas de restrictions temporaires imposées par les autorités vétérinaires,le terrain accessible aux poules est, en majeure partie, recouvert de végétation et ne fait l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme vergers, zones boisées ou pâturages, pour autant que cette dernière option soit autorisée par les autorités compétentes,la superficie du terrain doit être appropriée à la densité de poules détenues et à la nature du sol, la densité animale ne pouvant à aucun moment dépasser 2500 poules par hectare de terrain à la disposition des poules ou une poule pour 4 mètres carrés; cependant, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule,les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 mètres de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de cette disposition soient répartis uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.3.Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 a) et 1 b) pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices pour ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase, et à l'article 4, paragraphe 1, point 1) e), de la directive 1999/74/CE pour les poules élevées en plein air, à l'article 4, paragraphe 1, point 2), ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, points 3) a) i) et 3) b) i), de ladite directive.ANNEXE IVExigences minimales concernant l'indication du mode d'alimentation des poules pondeusesLa mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule présentée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales.Toutefois, lorsqu'il est fait mention de céréales spécifiques, si la mention ne concerne qu'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée et si la mention concerne plusieurs céréales différentes, chacune doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.ANNEXE VMentions visées à l’article 16, paragraphe 6en espagnolhuevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) no 2295/2003.en tchèquevejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003.en danoisæg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003.en allemandEier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003.en estonieneranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6.en grecαυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003.en anglaiseggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003.en françaisœufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) no 2295/2003.en italienuova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003.en lettonolas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu.en lituanientik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus.en hongroisA 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.en maltaisbajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003.en néerlandaiseieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003.en polonaisjaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003.en portugaisovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n.o 6 do artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 2295/2003.en slovaquevajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003.en slovènejajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003.en finnoisYksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti.en suédoisÄgg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1274/91Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 37, paragraphe 1
Article 3Article 3, paragraphe 4, point a)
Article 4Article 4
Article 5Article 5
Article 6Article 6
Article 7
Article 8Article 7
Article 9Article 8
Article 10Article 8
Article 11Article 8
Article 12, paragraphes 1, 2 et 3
Article 12, paragraphe 4, premier tiretArticle 17, paragraphe 2
Article 13
Article 14Article 9
Article 15Article 10
Article 16Article 11
Article 17Article 12
Article 18Article 13
Article 18 bisArticle 28
Article 18 ter
Article 18 quarterArticle 14
Article 19Article 15
Article 20Article 29
Article 21Article 17
Article 22Article 18
Article 23Article 19
Article 24Article 20
Article 25Article 22
Article 26Article 21
Article 27Article 23
Article 28
Article 29Article 31
Article 30Article 32
Article 31Article 33
Article 32Article 34
Article 33Article 35
Article 34Article 30
Article 35Article 29, point 2
Article 36Article 38
Article 37Article 39
Article 38
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II
Annexe IIIAnnexe III
Annexe IVAnnexe IV